23 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.480

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C310150

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° Y 21-14.480




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [J] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-14.480 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9-A anciennement pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [C],

2°/ à Mme [E] [L], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [J] [T] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'arrachage du noisetier et du cerisier ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), M. [T] invoquait à l'appui de ses demandes les dispositions des articles 671 et 672 du code civil, mais fondait également ses prétentions sur les articles 544 et 1240 du même code ; qu'en examinant les demandes de M. [T] au regard des seuls articles 671 et 672 du code civil, au motif inexact que les parties se seraient « entendues » sur l'application au litige de ces dispositions (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8), la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 19 janvier 2018, p. 2, alinéa 5), M. [T] faisait valoir que les branches du noisetier empiétaient sur sa propriété ; qu'en se bornant à examiner la distance séparant le noisetier de la limite séparative (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 12), sans répondre aux conclusions de M. [T] fondées sur les dispositions de l'article 544 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [J] [T] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de retrait du mur végétal ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 19 janvier 2018, p. 6, alinéa 3), M. [T] faisait valoir, sur le fondement d'un constat d'huissier, que la question de la mitoyenneté de la clôture grillagée n'était pas en jeu en l'occurrence, puisqu'était en cause dans le litige un mur végétal installé par M. [C], qui venait doubler la clôture grillagée en s'y accrochant de manière illicite ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de M. [T], à retenir que la clôture grillagée était mitoyenne (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 9), sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

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