16 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.093

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10192

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10192 F

Pourvoi n° E 21-10.093




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022

La société Panpharma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-10.093 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Midas Pharma France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Panpharma, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Midas Pharma France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Panpharma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Panpharma et la condamne à payer à la société Midas Pharma France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Panpharma.

La société Panpharma reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu d'indemniser la société Midas Pharma à hauteur d'un an de marge brute et d'avoir condamné la société Panpharma à verser à la société Midas Pharma la somme de 198.420 euros en réparation de la rupture brutale des relations commerciales ;

1) ALORS QUE si le contrat n'a d'effet qu'à l'égard de ceux qui y sont parties, il constitue un fait juridique dont peuvent être déduites des conséquences juridiques à l'égard des tiers ; que l'indemnisation versée par la société Qilu à la société Midas Pharma en exécution du protocole d'accord du 23 décembre 2016 constituait un fait juridique de nature à affecter l'appréciation du préjudice subi par la société Midas Pharma du fait de la rupture abusive de la relation commerciale avec la société Panpharma, et dont cette dernière pouvait se prévaloir ; qu'en énonçant, pour refuser de tenir compte de l'indemnisation versée par la société Qilu à la société Midas Pharma en exécution du protocole d'accord régularisé entre elles, que la société Panpharma n'était pas partie à cet accord, la cour d'appel a violé l'article 1165 dans sa rédaction applicable, devenue 1200 du code civil ;

2) ALORS QU'un préjudice doit être indemnisé intégralement, sans perte ni gain pour la victime ; que la cour d'appel a constaté que la société Midas Pharma avait conclu avec la société Qilu un protocole d'accord prévoyant son indemnisation pour avoir été évincée du marché de fourniture des composants litigieux avec la société Panpharma ; qu'en refusant de tenir compte de l'indemnisation versée par la société Qilu dans l'appréciation du préjudice dont la société Midas Pharma demandait réparation à la société Panpharma du fait de son éviction du même marché, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3) ALORS QU'en ne recherchant pas si l'indemnité prévue par le protocole d'accord, limitée dans le temps, ne visait pas à compenser les pertes de la société Midas Pharma pendant le temps qui lui était nécessaire pour trouver de nouveaux débouchés, de sorte qu'elle avait le même objet que l'indemnité réclamée par la société Midas Pharma sur le fondement de l'article L442-6, I, 5 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble les articles 1165 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable.

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