16 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.233

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C110224

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10224 F

Pourvoi n° E 20-22.233




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-22.233 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [W], de Me Balat, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.


Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente du camping-car Mercedes de numéro de série [Immatriculation 3] intervenue le 3 mai 2010 entre celle-ci et M. [Z] pour une somme de 29 000 €, et de l'avoir condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 29 000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 27 avril 2015, et 3 000 euros à titre de préjudice moral et de jouissance ;

1/ ALORS QU'en fait de meubles corporels, la possession vaut titre ; que le possesseur de bonne foi d'un meuble en devient propriétaire dès qu'il entre en possession de sorte que, lorsqu'il le revend, il ne vend pas la chose d'autrui mais sa propre chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme [W] avait « la qualité de propriétaire apparent du véhicule résultant de la possession de ce dernier et de la possession de documents administratifs à son nom concernant le véhicule » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa, in fine), a pourtant retenu que « la bonne foi du vendeur est strictement inopérante » (arrêt, p. 4, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand il en résultait pourtant que Mme [W] avait vendu sa propre chose, la cour d'appel a violé l'article 2276 par refus d'application, et l'article 1599 du même code par fausse application ;

2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'acquéreur de la chose d'autrui qui n'est pas exposé au risque d'éviction ne peut agir en nullité de la vente ; que l'acquéreur ayant la qualité de possesseur de bonne foi n'est pas soumis au risque d'éviction lorsque, passé un délai de trois ans à compter du vol, le propriétaire initial n'a pas agi en revendication ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était ni soutenu, ni même allégué par Mme [W] que « M. [Z] savait que le véhicule qu'elle lui vendait appartenait à un tiers » (arrêt, p. 4, dernier alinéa) ; que Mme [W] soutenait qu'elle avait fait l'acquisition du camping-car litigieux le 22 juillet 2005 (conclusions, p. 3), de sorte qu'un délai de plus de trois ans s'était écoulé depuis le vol de la chose de M. [U] ; qu'en annulant toutefois la vente, sans rechercher s'il n'en résultait pas que M. [Z], en qualité de possesseur de bonne foi du meuble échappait à tout risque d'éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1599 et 2276 du code civil ;

3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'acquéreur de la chose d'autrui qui n'est pas exposé au risque d'éviction ne peut agir en nullité de la vente ; que l'acquéreur de bonne foi qui a acquis le meuble du propriétaire apparent, sous l'empire d'une erreur commune et invincible, n'est pas soumis au risque de l'éviction, le véritable propriétaire ne pouvant agir en revendication ; qu'en l'espèce, Mme [W] soutenait expressément qu'elle avait la qualité de propriétaire apparent lors de la vente, en sorte que M. [Z] n'était pas soumis au risque de l'action en revendication du véritable propriétaire (conclusions, p. 5) ; que la cour d'appel a au demeurant constaté que Mme [W] avait « la qualité de propriétaire apparent du véhicule résultant de la possession de ce dernier et de la possession de documents administratifs à son nom concernant le véhicule » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa, in fine) ; qu'en annulant toutefois la vente, sans rechercher s'il n'en résultait pas que M. [Z], en qualité de possesseur ayant acquis du propriétaire apparent, sous l'empire d'une erreur commune et invincible, échappait à tout risque d'éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1599 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral et de jouissance ;

ALORS QUE pour condamner Mme [W] à indemniser M. [Z] du préjudice moral et de jouissance, la cour d'appel a annulé la vente du camping-car ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui constatera que la nullité n'était pas encourue, emportera la censure du chef de l'arrêt ayant condamné Mme [W] à indemniser l'acquéreur, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.