16 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-85.271

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR50318

Texte de la décision

N° D 21-83.163 F-N
N 17-85.271

N° 50318


CK
16 MARS 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2022



M. [Y] [R] et Mme [L] [J], parties civiles, ont formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz :

- le premier, en date du 29 juin 2017, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie, recel et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction ;

- le second, en date du 13 avril 2021, qui, dans la même information, a partiellement infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et renvoyé Mme [C] [R] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires personnels ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.