9 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.627

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C300243

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° J 21-12.627




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

La société Clesence, venant aux droits de la société Picardie habitat groupe Procilia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-12.627 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est chez son syndic la société Fontenoy immobilier Val-d'Europe, société à responsabilité limitée, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Clesence, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), la société d'habitations à loyer modéré Picardie habitat, aux droit de laquelle se trouve la société Clesence, ayant acquis l'usufruit temporaire de lots dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2014 à laquelle elle n'avait pas été convoquée.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Clesence fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2014, alors « que le conseiller devant lequel l'affaire a été débattue doit participer au délibéré ; que l'arrêt mentionne qu'« En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Bret, conseillère chargée du rapport ; ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de Jean-Loup Carrière, président de chambre, Mme Muriel Page, conseillère, Mme Alexandra Pelier-Tetreau, vice-président placée faisant fonction de conseillère » ; que le rapporteur ayant rendu compte au délibéré de la cour sans y participer, l'arrêt est nul en application des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 447, 458 et 786 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.

5. L'arrêt énonce que l'affaire a été débattue en audience publique devant Mme Bret, conseillère, chargée du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de M. Carrière, président de chambre, de Mme Page, conseillère, et de Mme Pelier-Tetreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à la société Clesence la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Clesence

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Clesence, venant aux droits de la société Picardie Habitat Groupe Procilia, société d'HLM, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du domaine de l'Abbatiale qui s'est tenue le 26 juin 2014 ;

1°) ALORS QUE le conseiller devant lequel l'affaire a été débattue doit participer au délibéré ; que l'arrêt mentionne qu'« En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Bret, conseillère chargée du rapport ; ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de Jean-Loup Carrière, président de chambre, Mme Muriel Page, conseillère, Mme Alexandra Pelier-Tetreau, vice-président placée faisant fonction de conseillère » ; que le rapporteur ayant rendu compte au délibéré de la cour sans y participer, l'arrêt est nul en application des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile.

2°) ALORS subsidiairement QU'à supposer que le rapporteur ait participé au délibéré, composé de ce dernier et des trois autres conseillers, soit un nombre pair, l'arrêt est nul en application des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L 121-2 du code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

La société Clesence fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du domaine de l'Abbatiale qui s'est tenue le 26 juin 2014 ;

1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; qu'en rejetant la demande d'annulation d'une assemblée générale des copropriétaires par l'usufruitier non convoqué ni invité à participer au vote en l'absence du mandataire commun dont dispose l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de la notification prévue à l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, cependant que, s'agissant d'un usufruitier locatif social au sens de l'article L 253-1 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L 253-1-1, I, du même code disposant que « Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (…./…) l'usufruitier est de droit le mandataire commun », a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout cas QUE, par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le bailleur social usufruitier est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa de ce texte et bénéficie d'une délégation de vote ; qu'en déboutant la société d'HLM titulaire d'un usufruit locatif social de sa demande d'annulation de l'assemblée générale tenue sans qu'elle ait pu exercer son droit de vote, la cour d'appel, qui devait d'office soulever le moyen de pur droit, a violé l'article L 253-1-1, I et II, du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige ;

3°) ALORS subsidiairement QU'ayant connaissance par le règlement de copropriété du démembrement de la propriété des lots, de l'identité de l'usufruitier et de son mandat de délégation de vote, le syndic devait le convoquer à l'assemblée, ou, dans le doute en l'absence de la notification prévue à l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, convoquer à la fois l'usufruitier et les nus-propriétaires et, le cas échéant, mettre en oeuvre la procédure de désignation judiciaire d'un mandataire commun ; qu'en rejetant la demande d'annulation au motif inopérant de l'absence de notification, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 7 du même décret, et l'article 23 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans leurs versions applicables au litige.

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