9 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-18.912

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100208

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° Z 19-18.912




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

1°/ M. [D] [Z],

2°/ Mme [J] [U],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Z 19-18.912 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2021(pôle 4-chambre 9) par la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque,

2°/ à la société Moyrand-Bally, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe solaire de France,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [Z] et de Mme [U], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2019), à la suite d'un démarchage à domicile, M. [Z] et Mme [U] (les emprunteurs) ont acquis de la société Nouvelle jonction des énergies de France (le vendeur) une installation photovoltaïque financée par un prêt de 19 800 euros souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque).

2. Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, les emprunteurs ont assigné la société et la banque en annulation des contrats de vente et de prêt.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de condamner M. [Z] à payer à la banque une certaine somme au titre de son préjudice financier, alors
« que la responsabilité civile d'une partie ne peut être retenue que si elle a commis une faute en relation causale avec le préjudice invoqué par la victime ; que pour retenir la responsabilité de M. [Z] envers la banque, la cour d'appel a estimé que celui-ci avait commis une faute en signant le certificat de livraison organisant le déblocage des fonds tout en prétendant devant la cour que la prestation n'était pas achevée à cette date et qu'il doit en conséquence indemniser cette banque de son préjudice financier résultant pour elle de la perte des intérêts escomptés ; qu'en statuant ainsi, bien que la perte des intérêts escomptés aient été la conséquence de la nullité du prêt et non le déblocage des fonds, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien causal entre la faute reprochée à M. [Z] et le préjudice invoqué par la banque, violant l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les emprunteurs n'ont pas fait valoir en appel que la perte des intérêts escomptés dont elle demandait le paiement en réparation de son préjudice n'aurait pas été causée par la faute qui leur était reprochée.

6. Cependant, ce moyen est de pur droit dès lors qu'il n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Pour condamner M. [Z] à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la banque, l'arrêt retient qu'en signant le certificat de livraison autorisant le déblocage des fonds, M. [Z] a fait preuve d'une déloyauté fautive puisqu'il prétend que la prestation n'était pas achevée à cette date, causant à la banque un préjudice constitué par la perte des intérêts escomptés.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien causal entre la faute reprochée à M. [Z] et le préjudice invoqué par la banque, a violé le texte susvisé.




PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [Z] et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et Mme [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [Z] et Mme [U] à payer à la sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la sa Sygma Banque, la somme de 19 800 euros en restitution du capital emprunté, sous déduction des éventuels versements d'ores et déjà effectués ;

AUX MOTIFS QUE l'annulation d'un contrat entraîne son effacement rétroactif et implique la remise des parties dans leur état antérieur ;

que s'agissant du contrat de vente

que si en raison de la liquidation judiciaire de la société GSF, M. [Z] et Mme [U] ne pourront récupérer le prix de vente malgré l'annulation de celle-ci, il est également certain que le vendeur ne récupérera pas le matériel ;

que les appelants, qui n'ont au demeurant formulé aucune demande de dépose, n'ont produit aucune pièce attestant d'un défaut de fonctionnement de leur installation photovoltaïque ; qu'au contraire, il ressort des pièces produites, et notamment de la facture de production d'électricité, que leur installation a été effectivement mise en service et est productrice d'électricité ;

que s'agissant du contrat de crédit affecté

que du fait de la nullité, le prêteur doit rembourser aux emprunteurs les sommes déjà versées, l'emprunteur doit restituer au prêteur le capital prêté sauf à démontrer une faute du prêteur dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution ;

que s'agissant des sommes déjà versées au titre des échéances du prêt, M. [Z] et Mme [U] soutiennent avoir déjà versé une somme totale de 5 812,80 euros ; que cette somme n'a pas été contestée ;

que les appelants soutiennent que la banque a manqué à ses obligations et a commis des fautes qui la privent de la possibilité de demander le remboursement des sommes prêtées ; qu'ils font valoir une divergence de mentions manuscrites entre le formulaire prêteur et le formulaire emprunteur tout en produisant une copie illisible rendant toute vérification impossible.

que contrairement à ce qui est allégué, la société GSF ne percevait aucune rémunération de la banque Sygma dont elle n'était pas mandataire ni intermédiaire au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation ;

qu'aux termes de l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;

que comme l'a justement rappelé le premier juge, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute le privant de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de crédit affecté, conséquence de l'annulation de celle du crédit principal ;

que les appelants estiment que la banque a débloqué les fonds avant l'achèvement de la prestation, les autres griefs étant inopérants au regard de la règle sus-rappelée ;

que néanmoins, le certificat de livraison versé aux débats fait apparaître que M. [Z] a signé ce document le 30 juin 2012, soit un mois et demi après la signature des contrats de vente et de crédit affecté, qu'il a donc attesté avoir accepté sans réserve la livraison du bien effectuée le 30 juin 2012 et constaté expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et qu'il a demandé au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ;

que la banque a procédé au déblocage des fonds le 4 juillet 2012, après réception du certificat de livraison signé ;

que la signature du certificat par un seul des deux emprunteurs n'est pas de nature à le rendre irrégulier et il n'est ni soutenu ni démontré que le vendeur n'aurait pas exécuté toutes ses obligations à la date du 30 juin 2012 ;

que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la banque n'a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital emprunté et rejeté la demande de dispense de restitution ;

que les appelants seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la banque BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 800 euros en restitution du capital emprunté, sauf à déduire les versements d'ores et déjà effectués, dont il devra être justifiés au stade de l'exécution du jugement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la déchéance du droit à restitution du capital emprunté
qu'il est constant de considérer, en application des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation susvisés, que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute le privant de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de crédit affecté, conséquence de celle du contrat principal ;

qu'en l'espèce, il est reproché à la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sygma Banque, d'avoir débloqué les fonds avant achèvement de la prestation, les autres griefs étant inopérants au regard de la règle sus-rappelée ;

que néanmoins, le certificat de livraison versé aux débats fait apparaître que M. [Z] a signé ce document le 30 juin 2012, soit un mois et demi après la signature du contrat de crédit affecté, et, par voie de conséquence, après celle du contrat principal, et qu'il a attesté que « tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre (avaient) été pleinement réalisés » ;

qu'aucune incohérence n'est relevée entre ce document et le contrat de crédit affecté, ce dont il se déduit que l'attention de la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sygma Banque, n'avait pas à être particulièrement attirée pour vérifier les conditions d'exécution de la prestation commandée, la signature du certificat d'un seul des deux copropriétaires n'étant pas de nature à rendre ledit certificat irrégulier et le tribunal observant qu'il n'est fait aucune démonstration de ce que le vendeur n'aurait pas exécuté toutes ses obligations à la date du 30 juin 2012, faute de production de justificatifs sur la date à laquelle les démarches lui incombait ont été entreprises ;

qu'il y a lieu de considérer, au regard de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, que la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sygma Banque, n'a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté ;

que la demande en exonération de leur obligation à restitution dudit capital présentée par M. [Z] et Mme [U] est donc rejetée ;

1°) ALORS QUE l'établissement de crédit qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien et/ou d'une prestation de service est déchu du droit à la restitution du capital emprunté qu'il a libéré directement entre les mains du vendeur-prestataire lorsque le contrat de vente est affecté de causes du nullité dont ce fournisseur de crédit aurait dû se convaincre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de vente et de fourniture de prestations était entaché de multiples causes de nullité dont la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance pouvait aisément se convaincre et que M. [Z] et Mme [U] n'avaient pas tacitement confirmé ce contrat nul notamment en signant le certificat de livraison ; qu'en condamnant néanmoins M. [Z] et Mme [U] à payer à cette banque la somme de 19 800 euros, sous déduction des sommes déjà versées à titre de restitution du capital prêté, aux seuls motifs que ces derniers avaient signé le certificat de livraison et demandé au prêteur de débloquer les fonds au profit du vendeur, ce qui excluait que la banque ait commis une faute la privant de son droit à restitution du capital emprunté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1147 ancien du code civil, L. 311-9 ancien du code de la consommation (actuellement L. 311-1-11°) et L. 311-31 ancien du même code (actuellement L. 312-48) ;

2°) ALORS QUE la banque ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution du capital emprunté sans s'être assuré que le bon de livraison signé des emprunteurs attestait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète de la prestation convenue et qu'elle était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée ; qu'en estimant que le document préimprimé mentionnant que « le vendeur ou prestataire de service … certifie sous sa responsabilité que la livraison du bien et/ou la fourniture de services au client emprunteur… a été réalisé (ont été réalisés) conformément à la commande de ce dernier » était suffisamment précis pour permettre le déblocage des fonds entre les mains de ce vendeur-prestataire de services, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 312-48 du même code

3°) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant péremptoirement qu'en dépit de la nullité de la vente , « il est certain que le vendeur ne récupèrerait pas le matériel » sans justifier en quoique ce soit ni en fait ni encore moins en droit son affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la nullité du contrat a pour conséquence légale les restitutions réciproques dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, d'où il suit qu'en raison de la nullité de la vente, M. [Z] et Mme [U] sont sous la menace permanente d'être évincés de l'installation photovoltaïque par le représentant légal du vendeur, cette menace d'éviction constituant un préjudice certain dès lors qu'ils ne pourront récupérer le prix de la vente ; qu'en estimant néanmoins implicitement mais nécessairement que M. [Z] et Mme [U] n'avaient pas subi de préjudice résultant de la faute du prêteur dans l'octroi du prêt et la libération des fonds entre les mains du vendeur, aux motifs que ce dernier ne récupèrerait pas la matériel en dépit de la nullité de la vente et que l'installation fonctionnerait et produirait de l'électricité, la cour d'appel a violé les articles 1178 du code civil et 1382 ancien du même code, devenu l'article 1240 de ce code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [Z] à payer à la sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la sa Sygma Banque, la somme de 1 500 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;

AUX MOTIFS QUE la banque estime que la faute de la venderesse et la mauvaise foi des acheteurs ont entraîné l'anéantissement du contrat de crédit et l'ont empêchée de bénéficier des intérêts qu'elle aurait dû percevoir si le contrat avait été mené à son terme et réclame une somme de 10 326,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

que pour faire droit à la demande d'indemnisation de la banque, le premier juge a considéré qu'en signant le certificat de livraison autorisant le déblocage des fonds, Monsieur [Z] a fait preuve d'une déloyauté fautive puisqu'il prétend que la prestation n'était pas achevée à cette date ;

que les mentions portées sur le certificat de livraison ne présentent en effet aucune équivoque ; que M. [Z] ne rapporte nullement la preuve qu'il n'était pas en mesure de refuser de signer un tel document s'il ne correspondait pas à la réalité, comme il le prétend ;

que dès lors ,le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier résultant pour la banque de la perte des intérêts escomptés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par ailleurs, une déloyauté fautive pouvant être retenu à tout le moins à l'encontre de M. [Z], qui a signé le 30 juin 2012 un certificat de livraison organisant le déblocage des fonds, alors qu'il prétend dans la présente procédure que la prestation n'était pas achevée à cette date, il convient de le condamner, seul, à payer à la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sygma Banque, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier résultant pour elle de la perte des intérêts escomptés ;

1°) ALORS QUE seule la partie de bonne foi au contrat annulé peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé ; d'où il suit que la cassation sur le premier moyen qui consacrera les fautes de la banque ayant concouru avec celles du vendeur à la nullité du contrat de vente et de prêt affecté, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [Z] à indemniser la banque du préjudice résultant pour elle de la nullité du contrat de crédit, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la responsabilité civile d'une partie ne peut être retenue que si elle a commis une faute en relation causale avec le préjudice invoqué par la victime ; que pour retenir la responsabilité de M. [Z] envers la banque, la cour d'appel a estimé que celui-ci avait commis une faute en signant le certificat de livraison organisant le déblocage des fonds tout en prétendant devant la cour que la prestation n'était pas achevée à cette date et qu'il doit en conséquence indemniser cette banque de son préjudice financier résultant pour elle de la perte des intérêts escomptés ; qu'en statuant ainsi, bien que la perte des intérêts escomptés aient été la conséquence de la nullité du prêt et non le déblocage des fonds, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien causal entre la faute reprochée à M. [Z] et le préjudice invoqué par la banque, violant l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 du même code ;

3°) ALORS QUE la perte du bénéfice escompté par l'exécution d'un contrat nul ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 du même code.

Le greffier de chambre

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