16 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.768

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100152

Texte de la décision

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Annulation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° Q 20-16.768




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [U] [F], veuve [C], domiciliée [Adresse 7],

3°/ Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 6],

4°/ M. [E] [C], domicilié [Adresse 13],

5°/ Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1],

6°/ M. [A] [C], domicilié [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° Q 20-16.768 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Soulier achat vente automobile (SAVA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement située [Adresse 2],

2°/ à la société Brousseau frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],

3°/ à la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement [Adresse 9],

4°/ à la société Nemours automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

défenderesses à la cassation.

La société Automobiles Citroën a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la Sarl Le Prado- Gilbert, avocat de M. [M] et des consorts [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Automobiles Citroën, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 21 juin 2007, M. [C] a acquis un véhicule de marque Citroën auprès de la société Nemours automobiles. M. [M], son petit-fils, utilisateur régulier du véhicule, a confié celui-ci à la société Sava-Soulier achat vente automobile pour un entretien, puis, à la suite du constat de la survenance d'un désordre affectant le véhicule, à la société Brousseau frères.

2. Les 25, 26 et 31 octobre 2012, M. [C] et M. [M] ont assigné ces sociétés ainsi que la société Automobiles Citröen, en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. M. [M] et les consorts [C] font grief à l'arrêt de condamner la société Automobiles Citroën à payer aux consorts [C] la seule somme de 20 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix du véhicule, et de rejeter le surplus de leurs demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën au titre de la garantie des vices cachés, et de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën, alors « qu'en vertu des articles L. 312-2 et L. 21-2 du code de l'organisation judiciaire, la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers, et que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; que l'arrêt mentionne que « l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Cathy Cesaro-Pautrot, Présidente [et] Madame Laurence Chaintron, Conseillère[,] qui en ont délibéré, [et qu']un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile » ; qu'il en résulte une inobservation de l'imparité lors du délibéré révélée postérieurement aux débats, de sorte que l'arrêt a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire :

4. A peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.

5. L'arrêt mentionne que l'affaire a été débattue en audience publique, devant la cour composée de Mme Cesaro-Pauthot, Présidente et Mme Chaintron, conseillère qui en ont délibéré.

6. Les pièces produites, notamment le rôle d'audience, ne permettent pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l'affaire.

7. Du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l'annulation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [M] et les consorts [C] (demandeurs au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Automobiles Citroën à payer aux consorts [C] la seule somme de 20 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix du véhicule, et débouté les consorts [C] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën au titre de la garantie des vices cachés, et D'AVOIR débouté M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën ;

AUX ENONCIATIONS QUE « l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QU'en vertu des articles L. 312-2 et L.121-2 du code de l'organisation judiciaire, la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers, et que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; que l'arrêt mentionne que « l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente [et] Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère[,] qui en ont délibéré, [et qu']un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile » ; qu'il en résulte une inobservation de l'imparité lors du délibéré révélée postérieurement aux débats, de sorte que l'arrêt a violé les textes susvisés ;

2°) ALORS en toute hypothèse QU'en vertu des articles 454 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, mentionner le nom des juges qui ont délibéré ; que l'arrêt mentionne que « l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente [et] Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère[,] qui en ont délibéré, [et qu']un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile » ; qu'en ne mentionnant pour le délibéré que le nom de deux magistrats, la cour d'appel a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société Automobiles Citroën à payer aux consorts [C] la seule somme de 20 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix du véhicule et D'AVOIR débouté les consorts [C] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën au titre de la garantie des vices cachés ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il appartient à l'acquéreur de démontrer que sent réunies les diverses conditions de mise en oeuvre de l'article 1641 du code civil, en ce qui concerne l'existence du vice, sa gravité, son caractère apparent, et son antériorité par rapport à la vente ; que par ailleurs en application des dispositions de l'article 1643 de ce code, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; que sont considérés comme vendeurs professionnels, le garagiste, le concessionnaire, mais aussi en cas de chaîne de vendeurs, le constructeur ou son représentant, qui est le vendeur initial du véhicule, s'il s'agit d'un vice de fabrication ; qu'en l'espèce, le véhicule acquis neuf par [Y] [C] auprès de la société Nemours Automobiles a été successivement confié : - le 2 juillet 2010, pour un simple entretien à la société Sava à [Localité 10] qui a relevé un "bruit anormal moteur" alors que le véhicule affichait 58 712 kilomètres au compteur, - le 4 août 2010 pour une mise à niveau de l'huile moteur à la société Brousseau Frères à [Localité 14] - le 5 août 2010, avec 64 061 kilomètres au compteur, pour une demande de diagnostic à la société Technic Automobile à [Localité 11] ; que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 décembre 2014 mentionne l'historique des "entretiens connus" et les investigations effectuées ; qu'il précise que l'entretien a été normalement réalisé et que le véhicule a parcouru 64 000 kilomètres en trois ans, "ce qui est dans la moyenne d'utilisation pour ce type de véhicule" ; qu'il indique que la cause de l'avarie moteur qui s'est produite en août 2010 "est consécutive au frottement de la chaîne de distribution sur le corps de la culasse ... qui a provoqué la création d'une microfissure départ et d'autre du passage des maillons de la chaîne de distribution, jusqu'à la perforation du corps de culasse. La fuite d'huile moteur s'est accentuée très rapidement lors du passage du stade de la fissuration, à celui de perforation... Le frottement de la chaîne en acier contre le corps de culasse en alliage d'aluminium a généré des particules "métalliques" qui sont venues polluer le circuit de graissage" du moteur ; qu'il indique que l'origine du désordre n'est pas due à "un allongement de la chaîne de distribution liée à son usure", mais au "défaut du tendeur hydraulique qui n'assurait pas la bonne tension de la chaîne de distribution" et souligne "l'évolution technique au constructeur qui a modifié le diamètre de piston (ou de vérin) de 14 mm à 10 mm de diamètre, sur le nouveau tendeur hydraulique, sur ce type de moteur" ; que le rapport conclut que : "Lors de nos opérations expertales, nous avons pu constater que les défauts de fonctionnement allégués par les requérants existaient. Le véhicule ayant été acquis neuf il n'y a pas eu d'usage antérieur ou postérieur (entretien régulier constatations expertales) à cet achat, qui a pu avoir une conséquence quelconque sur l'état du véhicule. Il ne s'agit pas d'un défaut d'entretien, ni de mauvaises conditions d'utilisation du véhicule par les requérants, ni d'une usure normale. Il existe un défaut d'origine inhérent au véhicule" ; que le rapport d'expertise amiable du 17 novembre 2010 avait aussi conclu que le frottement de la chaîne de distribution sur le corps de la culasse jusqu'à perforation de cette dernière avait engendré une pollution métallique générale moteur et que le véhicule était affecté d'un défaut de conception évident ainsi qu'il a été dit précédemment ; qu'il se déduit des constats et analyses des rapports d'experts, que le tendeur hydraulique du véhicule vendu par la société Nemours Automobiles était affecté d'un défaut de fabrication à l'origine de la dégradation du moteur du véhicule ; que la gravité du vice caché affectant la motorisation du véhicule de marque Citroën C5 HDI l'a rendu impropre à son usage ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés par la société Automobiles Citroën qui se présente dans ses écritures comme constructeur ; Précision : Le jugement la condamne en qualité de fabricant, mais ne fait aucun développement sur ce point et les experts utilisent comme Citroën le terme de constructeur ; que les consorts [C] ont fait le choix en application des dispositions de l'article 1644 du code civil de rendre la chose et de se faire restituer le prix ; que le jugement déféré a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Automobiles Citroën à payer aux consorts [C] venant aux droits de [Y] [C], acquéreur, la somme de 25 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule ; qu'il résulte du bon de commande de la société Nemours Automobiles que le véhicule en cause a été acquis par [Y] [C] auprès de ce concessionnaire pour un prix de 25 000 euros TTC ; que la société Citroën Automobiles indique qu'elle n'a pas perçu le prix du véhicule versé par [Y] [C] à son concessionnaire ; que toutefois, en l'absence d'éléments précis et concrets de nature à opérer une réduction, à l'exception de la déduction de la TVA, il y a lieu de condamner la société Automobiles Citroën à payer aux consorts [C] la somme de 20 000 euros ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la résolution de la vente, mais infirmé sur le montant de la restitution du prix du véhicule ; qu'il y a lieu également de le confirmer en qu'il a donné acte aux consorts [C] de ce qu'ils offrent de rendre le véhicule à la société Automobiles Citroën, à charge pour elle de venir le récupérer où il est stationné ; que l'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que le constructeur est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue ; qu'il est constant que le véhicule en cause est immobilisé depuis le 5 août 2010, dans les locaux de la société Technic Automobiles, réparateur agréé Citroën, qui n'est pas partie à la procédure ; que le jugement déféré, dont les consorts [C] sollicitent la confirmation, a considéré que les frais de gardiennage s'établissent à la somme de 21 977,96 euros TTC arrêtée à avril 2017 et a condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer cette somme aux consorts [C], outre celle de 558 euros par mois à compter de mai 2017 jusqu'à la date à laquelle le véhicule aura été récupéré ; que les consorts [C] versent aux débats des factures qui leur ont été adressées par la société Technic Automobile entre le 15 mai 2012 et le 7 mars 2018 mentionnant des frais de gardiennage ; que pour autant, il n'est pas établi qu'ils en aient accepté le principe et le montant ; qu'en effet, les "conditions générales de réparation" jointes à la facture établie par la société le 15 mai 2012, qui prévoient qu'une "indemnité d'encombrement" sera facturée au client selon les barèmes du réparateur, après envoi d'une lettre recommandée, ne constituent pas un élément suffisant ; que de surcroît, ni les barèmes ni la lettre recommandée ne sont communiqués ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur la condamnation au titre des frais de gardiennage et de débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën à ce titre ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que les consorts [C] étaient fondés à demander la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société Automobiles Citroën, et qu'ils avaient choisi, en vertu de l'article 1644 du code civil, de rendre la chose et de se faire restituer le prix ; que pour limiter à la somme de 20 000 euros le montant de la restitution du prix, la cour d'appel a déclaré que la société Citroën Automobiles indiquait n'avoir pas perçu le prix du véhicule versé au concessionnaire, mais qu'en l'absence d'éléments précis et concrets permettant d'opérer une réduction, à l'exception de la déduction de la TVA, il y avait lieu de condamner la société Automobiles Citroën à payer aux consorts [C] la somme de 20 000 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle a retenu que la société Automobiles Citroën était bien débitrice de la restitution du prix d'achat, et qu'il n'était pas contesté que celui-ci était de 25 000 euros, comme en attestait le bon de commande versé aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1641 et 1644 du code civil ;

2°) ALORS en outre QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Automobiles Citroën se bornait à affirmer ne pas être débitrice de la restitution du prix de vente qu'elle n'aurait pas reçu ; qu'en relevant d'office sans susciter les observations préalables des parties qu'en l'absence d'éléments précis et concrets de nature à opérer une réduction, à l'exception de la déduction de la TVA, il y avait lieu de condamner la société Automobiles Citroën à payer aux consorts [C] la seule somme de 20 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le vendeur professionnel, qui est réputé connaître les vices de la chose vendue, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que l'exécution effective de prestations en contrepartie desquelles est effectué un paiement pour un montant non contesté de part et d'autre, établit l'existence d'un accord de parties sur la prestation et sur le prix ; que la cour d'appel a débouté les consorts [C] de leur demande en paiement des frais de gardiennage du véhicule litigieux facturés par la société Technic Automobile, du fait qu'il ne serait pas établi qu'ils en avaient accepté le principe et le montant, et que les conditions générales figurant au dos de la facture du 15 mai 2012 prévoyaient une indemnité d'encombrement due par le client selon barème après envoi d'une lettre recommandée, ni les barèmes, ni la lettre recommandée n'étant produits ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le véhicule litigieux était immobilisé depuis le 5 août 2010, dans les locaux de la société Technic Automobiles, réparateur agréé Citroën et que les consorts [C] produisaient les factures reçues de la société Technic Automobile entre le 15 mai 2012 et le 7 mars 2018 au titre des frais de gardiennage, pour un montant total de 21 977,96 euros, et cependant qu'il n'était pas contesté que les consorts [C] avaient acquitté ces factures, sans qu'il soit fait état d'une contestation de leur part sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1641 et 1645 du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 1134, alinéa 1, devenu 1103, du code civil ;

4°) ALORS subsidiairement QUE le juge est tenu d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence ; que la cour d'appel a constaté que le véhicule litigieux était immobilisé depuis le 5 août 2010, dans les locaux de la société Technic Automobiles, réparateur agréé Citroën ; que pour rejeter toute demande d'indemnisation de ce chef, la cour d'appel a déclaré qu'il ne serait pas établi que les consorts [C] aient accepté le principe et le montant des frais de gardiennage qui leur avaient été facturés par cette société et que les "conditions générales de réparation" figurant sur la facture de la société Technic Automobiles du 15 mai 2012, prévoyaient qu'une "indemnité d'encombrement" serait facturée au client selon les barèmes du réparateur, après envoi d'une lettre recommandée, ni les barèmes ni la lettre recommandée n'étant toutefois communiqués ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le véhicule litigieux était immobilisé depuis le 5 août 2010, dans les locaux de la société Technic Automobiles, réparateur agréé Citroën, qui lui avait à ce titre facturé des frais de gardiennage, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le préjudice de frais de gardiennage dont elle a ainsi constaté l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de M. [M], le jugement déféré a considéré que M. [M] était l'utilisateur du véhicule litigieux, que de ce fait, il a subi un préjudice de jouissance lié à son immobilisation et a condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à lui payer la somme de 27 049 euros arrêtée au 30 avril 2017, outre une somme de 11 euros par jour à compter du 1er mai 2017 jusqu'à la date de paiement du prix de vente du véhicule ; que ces deux sociétés ont par ailleurs été condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000,23 euros correspondant au remboursement du coût de l'assurance du véhicule arrêté au 31 décembre 2017 au motif que "dans la mesure où le véhicule était immobilisé, il était utile qu'il soit assuré" ; que la société Automobiles Citroën conteste le montant des préjudices sollicités par M. [M] qui demande en appel la confirmation du jugement sur ses chefs de préjudices et réclame, en outre, la condamnation de la société Automobiles Citroën à lui payer une somme supplémentaire de 141,37 euros correspondant au coût de l'assurance pour l'année 2018 ; qu'il est constant que M. [M] n'est pas l'acquéreur du véhicule en cause qui avait été acheté par [Y] [C] et qu'il est tiers à ce contrat ; que ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule et de remboursement du coût de l'assurance ne peuvent être accueillies comme étant notamment fondées sur le refus de la part de la société Automobiles Citroën de reconnaître l'ampleur du vice caché et de procéder à un règlement amiable du dossier et que la garantie des vices cachés ne peut lui bénéficier ; qu'il convient par conséquent de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts, comme de remboursement du coût de l'assurance, à l'encontre de la société Automobiles Citroën et d'infirmer le jugement sur ce point ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Automobiles Citroën ne faisait nullement valoir ne pas être débitrice des dommages et intérêts demandés par M. [L] [M], qu'elle avait été condamnée à lui régler in solidum avec la société SAVA, en raison de l'impossibilité pour ce dernier d'invoquer la garantie des vices cachés à son bénéfice ; qu'en déclarant d'office et sans susciter les observations préalables des parties que M. [L] [M] devait être débouté de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Automobiles Citroën, du fait qu'il était tiers au contrat de vente du véhicule litigieux, qui avait été acquis par M. [Y] [C], et que la garantie des vices cachés ne pouvait lui bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles Citroën (demanderesse au pourvoi incident)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Automobiles Citroën fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action de M. [M] et des consorts [C] n'était pas prescrite au vu de l'article 1648 du code civil, d'avoir déclaré M. [M] et les consorts [C] recevables en leur action, d'avoir prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 21 juin 2007, d'avoir condamné la société Automobiles Citroën à payer à Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [I] [C], M. [E] [C], Mme [J] [C] et M. [A] [C] les sommes de 20 000 € au titre de la restitution d'une partie du prix du véhicule et 460,80 € au titre des frais de démontage du véhicule,

Alors qu'aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, la société Automobiles Citroën soulignait (conclusions d'appel, p. 6-7) que le désordre affectant le véhicule litigieux avait été mis en évidence notamment par l'expert amiable ayant examiné le véhicule le 17 août 2010 et que les consorts [C] avaient connaissance du désordre au plus tard à cette date, sans avoir dû attendre ses conclusions définitives puisqu'ils avaient, dès septembre 2010, sollicité la prise en charge par la société Automobiles Citroën des travaux de réparation préconisés par l'expert amiable (cf.rapport d'expertise amiable, prod. 6, p. 2-3), ce qui était admis par les consorts [C] (v. leurs conclusions p.3 in fine et p.4) ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer le point de départ de la prescription au 17 novembre 2010 et juger en conséquence recevable l'action introduite les 25, 26 et 31 octobre 2012, que si des dysfonctionnements étaient apparus dès le 2 juillet 2010, date de l'entretien du véhicule par la société SAVA, la nature et l'ampleur des désordres n'avaient pas été déterminées à cette date, que l'expert amiable M. [K] avait procédé à un premier examen du véhicule le 17 août 2010 et déposé son rapport le 17 novembre 2010, et que ce n'était qu'à la date du dépôt de ce rapport que l'acquéreur avait pu découvrir l'origine et la nature du vice affectant son véhicule et disposer des éléments qui lui permettaient d'intenter l'action en résultant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande de prise en charge de la réparation adressée en septembre 2010 à la société Automobiles Citroën n'impliquait pas de la part de l'acquéreur une connaissance du vice avant le rapport définitif de l'expert amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

La société Automobiles Citroën fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [U] [Z] veuve [C], Mme [I] [C], M. [E] [C], Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 20 000 € au titre de la restitution d'une partie du prix du véhicule,

Alors que la résolution d'une vente ne peut produire effet qu'entre le vendeur, qui a perçu le prix de la chose, et l'acquéreur qui en a pris possession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résolution de la seule vente du 21 juin 2007, intervenue entre M. [C] et la société Nemours automobiles ; qu'en condamnant la société Automobiles Citroën, constructeur, à restituer le prix perçu par le vendeur aux ayants droits de M. [C], la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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