10 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.571

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C210121

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10121 F

Pourvoi n° N 20-17.571




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

La société Etablissements Haristoy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-17.571 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Allianz Iard, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Eurovia grands travaux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Eurovia grands projets et industrie,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etablissements Haristoy, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à la société Etablissements Haristoy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz Iard.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Haristoy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Haristoy et la condamne à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Haristoy

La société Etablissements Haristoy fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société Gan Assurances, à payer à la société Eurovia Grands Travaux la somme de 124588,18 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2014, d'AVOIR dit que la société Établissements Haristoy devrait seule supporter les conséquences dommageables de l'accident survenu le 28 juin 2012, de l'AVOIR condamnée à relever et garantir la SA Gan Assurances de l'intégralité de sa condamnation et de l'AVOIR condamnée à rembourser à la société Gan Assurances la somme de 15000 euros réglée à la société Aviva, assureur de la société Libaros ;

ALORS QUE la carte grise du véhicule litigieux versée aux débats par la société Haristoy (sa pièce n° 10) comportait la vignette d'un contrôle technique indiquant comme date limite de validité le « 07/12/2012 », correspondant à un contrôle technique réalisé un an auparavant, en 2011 ; qu'en jugeant, pour retenir que la société Haristoy avait commis une faute contractuelle en louant un véhicule en mauvais état de réparation et que l'accident était imputable à une fissuration préexistante de l'axe de rotation, que cette carte grise « ne comport(ait) pas le timbre du contrôle de 2011 » (arrêt, p. 11, al. 4), la cour d'appel l'a dénaturée, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

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