3 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.692

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C210112

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10112 F

Pourvoi n° E 20-20.692



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-20.692 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société UHR Limited, société de droit anglais, venant aux droits de l'Union de banque régionale pour le crédit industriel, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. [Z] en nullité pour vice de forme du commandement aux fins de saisie vente en date du 14 juin 2018, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] tirée du défaut de qualité à agir de la société UHR Limited, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] tirée de la prescription de la créance de la société UHR Limited et d'avoir en conséquence débouté M. [Z] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente et en paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de la société UHR limited, contrairement à ce que soutient M. [X] [Z], le défaut de qualité à agir d'une partie n'est pas l'une des irrégularités de fond, limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, mais une fin de non-recevoir visée à l'article 122 du code de procédure civile, laquelle peut être proposée en tout état de cause en vertu de l'article 123 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de l'arrêt du 14 février 2003, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a reçu l'intervention de la société UHR venant aux droits de la société UBR et a condamné M. [X] [Z] à payer à la société UBR, dans les limites de son engagement de caution, la somme de 222 043,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2015.

C'est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a déclaré la société UHR Limited recevable à agir en recouvrement des causes de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003.

En effet, dans la mesure où la société UHR Limited a été reçue en son intervention comme venant aux droits de la société UBR en raison de la cession d'un portefeuille de créances du 11 mai 1999 et où M. [X] [Z] est condamné à verser à cette dernière la somme de 222 043,58 euros, l'intimée est recevable à agir à l'encontre de M. [X] [Z].

Il s'ensuit que le jugement est confirmé sur ce point.

1°- ALORS QUE la cession de créance ne peut transférer au cessionnaire un titre exécutoire obtenu par le cédant postérieurement à la cession ; qu'en énonçant que la société UHR Limited serait en sa qualité de cessionnaire de la créance, recevable à agir en recouvrement des causes de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003, quand cet arrêt qui condamne M. [Z] au profit de la société UBR a été rendu postérieurement à la cession par cette dernière de sa créance à la société UHR Limited, le 11 mai 1999, la Cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 ;

2°- ALORS QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; qu'en déclarant la société UHR Limited recevable à agir en recouvrement de la somme de 222 043,58 euros outre intérêts au taux légal, après avoir constaté que la condamnation prononcée par l'arrêt du 14 février 2003 au paiement de la somme de 222 043,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2015 l'a été au seul profit de la société UBR, ce dont il résulte que la société UHR Limited ne dispose d'aucun titre exécutoire lui permettant de procéder à l'exécution forcée de cette condamnation, la Cour d'appel a violé l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. [Z] en nullité pour vice de forme du commandement aux fins de saisie vente en date du 14 juin 2018, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] tirée du défaut de qualité à agir de la société UHR Limited, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] tirée de la prescription de la créance de la société UHR Limited et d'avoir en conséquence débouté M. [Z] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente et en paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription, l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003 que le 16 août 1990, la société UBR avait accordé un prêt à la SARL Fontaine d'un montant de 2 040 000 francs ; M. [X] [Z], qui avait acquis de cette société des parts sociales, s'est engagé en qualité de caution des engagements de cette société.

La banque a obtenu un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 février 2003 condamnant M. [X] [Z] au paiement de la somme de 222 043,58 euros en sa qualité de caution.

La prescription de droit commun de trente ans s'est ainsi substituée à la prescription de la créance dans la mesure où un arrêt a condamné le débiteur au paiement de la somme.

Il s'ensuit que la banque pouvait, dans un premier temps, avant réforme, poursuivre l'exécution de son titre exécutoire pendant 30 ans, soit jusqu'au 14 février 2033.

Néanmoins, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a ajouté un article 3-1 à la loi du 09 juillet 1991, désormais codifié à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, lequel a réduit de 30 ans à 10 ans le délai de prescription des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Le droit transitoire prévu à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 a par ailleurs pour effet de faire courir le nouveau délai de 10 ans pour les titres exécutoires en matière judiciaire, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, c'est-à-dire le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, créant ainsi une date butoir au 19 juin 2018 pour l'exécution des titres pour lesquels la prescription trentenaire n'était pas encore acquise à cette date.

Il résulte de ces éléments que la société UHR Limited avait ainsi jusqu'au 19 juin 2018 pour exécuter l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003.

Par acte d'huissier du 14 juin 2018 intitulé « signification de titres avec commandement de payer aux fins de saisie-vente », la société UHR Limited a fait signifier à M. [X] [Z] le jugement du tribunal de commerce de Nice du 14 mai 1997 et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003 et lui a fait commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 329 186,29 €.

M. [X] [Z] soulève la nullité de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003 en l'absence de signification préalable à son avocat et en l'absence de mention dans l'acte, des voies de recours et de leurs modalités, en vertu des articles 503, 678 et 680 du code de procédure civile et sollicite par voie de conséquence la nullité de l'acte du 14 juin 2018.

Si la société UHR Limited n'établit pas la signification préalable de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003 à l'avocat de M. [X] [Z], ce dernier n'invoque toutefois aucun grief résultant de cette irrégularité qui constitue un vice de forme.

Il s'ensuit que le moyen est rejeté.

La société UHR Limited a signifié l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003 le 14 juin 2018 sans que l'acte ne mentionne les délais et les voies de recours.

Il résulte toutefois des articles 528 et 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours.

M. [X] [Z], qui était comparant dans la procédure devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant abouti à l'arrêt du 14 février 2003, n'est plus au surplus recevable à exercer un recours à titre principal en vertu de l'article 528-1 du code de procédure civile.

Il convient dès lors de débouter M. [X] [Z] de sa demande aux fins de nullité de l'acte de signification du titre exécutoire.

La société UHR Limited ayant fait signifier le 14 juin 2018 son titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel interrompt la prescription en vertu de l'article 2244 du code civil, l'action de la société UHR Limited en recouvrement de sa créance n'est pas prescrite.

Il s'ensuit que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

1°- ALORS QUE lorsque la représentation des parties est obligatoire, la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification à partie est nulle ; que l'absence de notification au représentant constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme dont un acte de procédure accompli serait entaché ; que dès lors les dispositions du second alinéa de l'article 114 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et la nullité de la signification faite à la partie est acquise sans qu'elle ait à justifier d'un grief résultant de cette omission ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 114, 678 et 693 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en l'espèce, la nullité de la signification de la décision à partie faute de signification préalable de cette décision à son représentant était exclusive de son exécution forcée ; qu'en refusant d'annuler le commandement aux fins de saisie vente, la Cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QUE dès lors que comme le constate la Cour d'appel, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, la société UHR Limited disposait d'un délai jusqu'au 19 juin 2018 pour exécuter l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003, faute de commandement aux fins de saisie vente régulièrement délivré avant cette date, son action en recouvrement des causes de cet arrêt était prescrite ; qu'en refusant de constater cette prescription, la Cour d'appel a violé les articles L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2244 du code civil.

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