19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-21.010

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10045

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10045 F

Pourvoi n° E 19-21.010




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La société Luasso, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4] (Monaco), a formé le pourvoi n° E 19-21.010 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Luasso, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Luasso aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Luasso et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour la société Luasso.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Luasso de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

"Attendu que la SCI LUASSO prétend en premier lieu qu' l'administration aurait dû faire application de l'article R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales qui prévoit que le contribuable dispose d'un délai de 60 jours pour fournir à l'administration fiscale l'ensemble des renseignements et informations lorsque celle-ci lui a adressé une demande au titre de la taxe de 3% et soutient qu'elle aurait dû prendre considération les informations qui lui ont été envoyées suite à la demande de renseignements du 5 septembre 2012 ;

Mais que l'article R 23 B-1 n'est applicable que dans le cadre des dispositions de l'article 990 E 3 d) c'est-à-dire lorsque le contribuable a souscrit l'engagement de communiquer à l'administration fiscale les renseignements et justifications demandées, ce qui n'est pas le cas de la SCI LUASSO ;

Attendu que la SCI LUASSO soutient en second lieu n'avoir jamais reçu la mise en demeure du 5 septembre et prétend que celle-ci n'a pas été notifiée régulièrement, que l'adresse n'est pas lisible sur l'avis de réception produit et que le pli a été retourné à l'administration en raison du caractère incomplet de l'adresse qui ne mentionne pas le nom du bâtiment ;

Que l'administration affirme au contraire avoir adressé la mise en demeure à la SCI LUASSO le 5 septembre 2012 à l'adresse à laquelle la SCI a déclaré être domiciliée à Monaco et prétend que cette mise en demeure a été réceptionnée le 7 septembre 2012, de sorte qu'à défaut de régularisation de la situation dans les trente jours, elle a pu recourir à la procédure de taxation d'office ;

Qu'il est de principe que, lorsque l'administration recourt à la procédure d'imposition d'office, elle doit, pour pouvoir se prévaloir des effets attachés à la mise en demeure préalable, être en mesure d'apporter la preuve de l'envoi de cette mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée par le contribuable ainsi que de sa réception par le destinataire ; qu'elle doit donc présenter l'avis de réception postal dûment daté et signé qui fait foi de l'adresse à laquelle le pli a été envoyé, de la date de remise de la lettre et de la qualité du destinataire ;

Qu'en l'espèce, l'administration fiscale produit aux débats l'avis de réception postal du pli recommandé envoyé à la SCI LUASSO à l'adresse du [Adresse 2] ; que si la photocopie de cet avis de réception est difficilement lisible, elle permet cependant de vérifier que l'adresse de distribution est bien celle qui est mentionnée sur le courrier, que le pli a été présenté le 7 septembre 2012 et que l'avis a été signé par le destinataire ou son représentant ;

Que les allégations de la SCI LUASSO sur le fait que le pli n'aurait pas pu être distribué en raison du caractère incomplet de l'adresse et aurait été retourné à l'administration sont donc infondées, la cour observant au demeurant que l'adresse mentionnée sur la procuration donnée par la SCI LUASSO le 14 septembre 2012 au cabinet Ceres de la représenter auprès de l'administration fiscale est celle du [Adresse 2], sans plus de précision sur le nom de l'immeuble ;

Qu'il convient en conséquence de considérer que l'administration rapporte la preuve que le pli a été distribué régulièrement à l'adresse du contribuable et que la notion de la mise en demeure du 5 septembre 2012 a produit ses effets ;

Attendu que l'article L. 66 4 ° du livre des procédures fiscales prévoit que sont taxées d'office aux droits d'enregistrement les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration dans le délai légal ; que cette procédure n'est pas applicable, aux termes de l'article L. 67, que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ;

Qu'en l'espèce, l'administration fiscale a adressé à la SCI LUASSO, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 5 septembre 2012, une mise en demeure de déposer la déclaration 2746 prévue par l'article 990 E 3° e), lui rappelant que, s'agissant d'une première infraction, le paiement de la taxe de 3% ne sera pas réclamé si la déclaration est faite dans le délai imparti mais que faute de régularisation dans le délai de 30 jours à compter de sa réception, elle ne pourra bénéficier de l'exonération totale ou partielle de la taxe, qu'il est justifié de la distribution de ce pli le 7 septembre 2012, de sorte que le délai de régularisation expirait le 7 octobre 2012 ; qu'il n'est pas contesté que la déclaration n'a pas été déposée dans ce délai, la SCI LUASSO l'ayant envoyée par courrier du 18 octobre 2012 " ;





ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE :

"En l'espèce, la SCI LUASSO, société de droit monégasque, possède depuis le 18 aout 2009 un bien immobilier sis [Localité 5], acquis moyennant paiement d'une somme de 510.000 euros.

Elle n'a pas pris, au moment de cette acquisition, l'engagement prévu par l'article 990 E 3° d) précité, et ne justifie de l'envoi, avant la mise en demeure querellée du 5 septembre 2012, d'aucune " déclaration 2746 " à laquelle l'article 990 E 3°e) fait référence.

Dans ces conditions, l'administration fiscale soutient à raison que seules les dispositions des articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales, relatives à la procédure de taxation d'office, étaient applicables, à l'exclusion de celle énoncées par l'article R. 23 B-1 du même livre.

(…)

Il en résulte que seules les entités juridiques qui peuvent se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 990 E 3° d) en ce qu'elles ont pris l'engagement sus énoncé, sont concernées par la procédure décrite par l'article R. 23 B-1.

En l'absence d'engagement comme de déclaration 2746 préalable, en revanche, seule la procédure de taxation d'office prévue aux article L. 67 et .68 doit être suivie.

(…)

S'agissant plus précisément de la validité de la mise en demeure, il résulte des pièces versées aux débats que dans un seul pli, expédié en lettre recommandé avec accusé de réception à l'adresse déclarée de la SCI LUASSO, l'administration fiscale a, à la fois, sollicité de cette dernière la communication de renseignements pour mettre à jour son dossier, et mis en demeure la même de régulariser sa situation pour pouvoir bénéficier de l'exonération détaillée supra.

La copie, en pièce n°3 de la défenderesse, de l'accusé de réception, bien que peu lisible, laisse entrevoir une adresse qui est celle à laquelle la SCI ne conteste pas s'être domiciliée.

La signature figurant sur le pli atteste que ce dernier a été remis le 7 septembre 2012, étant observé, là encore, que la demanderesse ne conteste pas que l'adresse déclarée corresponde à celle d'un cabinet d'affaires habilité à recevoir les courriers recommandés pour le compte des clients ayant élu domicile chez lui.

Dans ces conditions et en l'absence de tout élément, rapporté par la demanderesse qui a la charge de cette preuve, permettant de remettre en cause la qualité du signataire à recevoir le pli, il apparait que la validité de ce dernier, signé par une personne qui avait avec la SCO des liens d'ordre professionnels suffisant, doit être admise.

Aussi, la demanderesse ne disposait-elle que d'un délai de trente jours pour régulariser sa situation.

Or il est établi que ladite régularisation n'est pas intervenue avant l'expiration de ce délai " ;

1°) ALORS QU' en l'absence de tout renseignement sur la date de distribution d'un courrier recommandé avec accusé de réception, la seule mention d'une date de présentation accompagnée d'une signature ne suffit pas à établir la date de réception de ce courrier par le destinataire ; qu'en se bornant à constater que " le pli a été présenté le 7 septembre 2012 et (…) l'avis a été signé par le destinataire ou son représentant " (arrêt, p.6, avant-dernier paragraphe) pour en déduire qu'il l'avait reçu à cette date (arrêt, p.7, 4ème paragraphe), sans rechercher si l'avis de réception mentionnait la date de distribution du pli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en matière de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques, les contribuables disposent d'un délai de soixante jours pour répondre à une mise en demeure de fournir à l'administration les justifications et renseignements sollicités ; qu'en se fondant sur le motif, inopérant, tiré de ce que la société n'avait pas souscrit à l'engagement prévu par l'article 990 E 3° d), pour juger que le délai de soixante jours ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 23-B-1° du livre des procédure fiscales et, par fausse application, les articles L. 66 et L. 67 du même livre.

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