19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.703

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C110086

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10086 F

Pourvoi n° E 21-11.703




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-11.703 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.


Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [O] à verser à la société CEGC les sommes de 206.298,10 euros, outre les intérêts au taux de 5.65 % et de 106.655,98 euros outre les intérêts au taux de 5 % ;

1°) ALORS QUE lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que n'est pas poursuivie la caution à laquelle est faite une simple de demande de mise en oeuvre de sa garantie ; qu'en jugeant que la société CEGC était poursuivie dès lors qu'elle avait payé les banques « après avoir reçu une demande de leur part par courrier », la cour d'appel a violé l'article 2308, alinéa 2, du code civil ;

2°) ALORS QUE lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [O] fondée sur l'article 2308, alinéa 2, du code civil, malgré l'absence de poursuite de la caution par les banques, et sans constater que Monsieur [O] aurait été informé par la caution des demandes en paiement adressées par les banques, ni qu'il ne disposerait d'aucun moyen pour faire déclarer des dettes éteintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308, alinéa 2, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, rejeté la demande de Monsieur [O] tendant à voir supprimer les clauses pénales et suspendre les intérêts et majorations d'intérêts réclamés par la société CEGC ;

ALORS QUE, Monsieur [O] dans ses conclusions se fondait sur le pouvoir modérateur du juge pour supprimer les clauses pénales et suspendre les majorations d'intérêts au regard de sa situation de surendettement (p. 10, § 4 des conclusions de Monsieur [O]) ; qu'en affirmant que Monsieur [O] n'explicitait pas le fondement légal de ses demandes, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile .


TROISIEME MOYEN DE CASSATION I

L EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5.000 euros les dommages-intérêts pour préjudice de perte de chance causé à Monsieur [O] par la société Crédit Foncier de France qui a manqué à son devoir de mise en garde ;

ALORS QUE l'endettement d'un emprunteur résultant d'un prêt s'apprécie au regard de l'ensemble des revenus et charges mentionnés dans l'offre de prêt ; qu'en se fondant, pour évaluer le caractère excessif de l'endettement de Monsieur [O], sur les seuls revenus de l'année 2008, en omettant les revenus bien moindres déclarés en 2007, dont elle constatait la présence dans l'offre de prêt, la cour d'appel, dont l'appréciation du préjudice a été faussée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [O] fondée sur la mauvaise foi de la société Crédit foncier ;

ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que manque à son obligation d'exécution de bonne foi des conventions le prêteur professionnel qui, informé d'un cas de force majeure empêchant son emprunteur d'honorer momentanément ses échéances, ne lui propose pas, même en l'absence de demande expresse de celui-ci, une modulation ou un report des échéances ; que la cour d'appel a écarté toute mauvaise foi de la banque pour avoir prononcé la déchéance du terme, sans proposer auparavant aucune modulation ou report des échéances ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que Monsieur [O], s'il l'a informée de ses difficultés, n'a pas demandé expressément de mesures de report ou de modulation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1104.

Le greffier de chambre

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