19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.272

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C110071

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10071 F

Pourvoi n° K 21-13.272




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

L'association Club sportif [Localité 3] rugby, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-13.272 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Régie sports promotion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Club sportif [Localité 3] rugby, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,


la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Club sportif [Localité 3] rugby aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.


Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'association Club sportif [Localité 3] rugby

L'association CSBJR fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué sur ce point de l'AVOIR condamnée à payer à la société RSP la somme de 200 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016 et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un commencement de preuve par écrit, tout acte qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en retenant que le courrier électronique du 16 juillet 2014 valait commencement de preuve par écrit du prêt allégué par la société RSP ayant donné lieu à une remise de fond à l'association CSBJ en date du 27 juin 2014, quand ledit courrier électronique ne faisait aucunement mention d'une dette de l'association CSBJ envers la société RSP et que les pièces jointes se référaient au contraire à une dette de la seconde envers la première, la cour d'appel a dénaturé le courriel sur la base duquel elle se déterminait en violation de l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les pièces sur lesquelles elle se fonde ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments extérieurs ; qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'un prêt antérieur à celui dont l'existence était contestée avait été conclu, pour en déduire que le commencement de preuve par écrit constitué par le courriel du 16 juillet 2014 était corroboré par un élément extrinsèque à l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.

Le greffier de chambre

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