15 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-22.576

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10721

Texte de la décision

COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10721 F

Pourvoi n° H 19-22.576



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ la société Cathe, société à responsabilité limitée,

2°/ la société BLC, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

3°/ la société Amandrest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° H 19-22.576 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Artideco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société FRL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Financière Deslandes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Cathe, BLC et Amandrest, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Artideco, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Cathe, BLC et Amandrest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cathe, BLC et Amandrest et les condamne à payer à la société Artideco la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cathe, BLC et Amandrest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du marché de gré à gré conclu entre la société Amandrest et la société Artidéco le 24 janvier 2014, aux torts exclusifs de la société Amandrest, et d'avoir en conséquence ordonné sa condamnation à payer à la société Artidéco la somme de 36.480 euros au titre des dommages et intérêts causé en raison de la résolution du contrat ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résolution du contrat, aux termes de l'article 1184 du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; qu'aux termes des articles 1147 et 1149 du code civil, en leur rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ; qu'aux termes des articles 1153-1 et 1154 du code civil, en leur rédaction applicable au présent litige, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ; que dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel ; que le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ; que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. ; qu'en l'espèce, il est établi par les compte-rendu de chantier n° 4, 5, 7 et 8 produits aux débats que la société Créa Com a demandé à la société Artidéco de mettre les matériels en commande dès le 30 janvier 2014 ; que les échanges entre ces deux sociétés mettent en évidence que la société Artidéco a aussitôt sollicité la validation des plans réalisés pour mise en production du grill et de la cheminée sur mesure, comme en attestent ses mails des 31 janvier, 7 février et 14 février 2014 ; qu'elle a émis une facture d'acompte n° 01330 le 11 février 2014 portant l'intitulé 'Réalisation cheminée Pyros et réalisation d'un grill sur mesure', laquelle a été validée par le maître d'oeuvre le 12 février 2014 à hauteur de 10.944 euros TTC ; que le 15 avril 2014, ayant réceptionné les foyers, elle a sollicité ce dernier pour programmer la pose, précisant qu'elle nécessiterait six semaines d'intervention et qu'elle allait envoyer une seconde facture d'acompte correspondant à la valeur des appareils ; que le 16 avril 2014, elle a effectivement adressé sa seconde facture, d'un montant de 14.162,68 euros TTC, en indiquant : « j'ai facturé les deux appareils que nous avons fait fabriquer sur mesure et que le fournisseur nous a livrés, cette marchandise a été payé au fabricant. J'ai compté aussi les frais administratif, commercial et technique que nous avons engagés » ; que par acte sous seing privé du 3 mai 2014, les sociétés Financière Deslandes Sofidel et FRL ont cédé à la société Cathe, gérée par Monsieur [Y] [U], les parts de la société Amandrest ; que cet acte met en évidence que la société Amandrest, qui n'exploitait aucun établissement, avait pour objectif de créer un établissement à [Localité 6], mais que les cédants n'avaient pu faire face aux apports financiers directement et indirectement nécessaires pour finaliser ce projet, ce qui les avaient conduit à se rapprocher de Monsieur [U], lequel avait manifesté son intérêt ; que celui-ci a acquis, outre les parts de la société Amandrest, celles de la société DM Immo, propriétaire des murs du futur fonds de commerce de restauration, par acte sous seing privé des 19 et 30 mai 2014 ; que le 3 juillet 2014, la société Artidéco a interpellé Monsieur [Y] [U], exposant : « je vous contacte au sujet des 2 appareils que nous devions poser au restaurant La Tribu, vous deviez nous donner une réponse et une solution fin Juin, pouvez-vous me dire ou ça en est, car j'ai les appareils en stock depuis Avril et je ne peux plus me permettre d'attendre » ; que ce dernier lui a répondu le 11 juillet 2014 qu'il venait de conclure la location du bâtiment avec le « Comptoirs du Malt », société qui avait rendez-vous avec Créa Com le 22 juillet ; qu'il lui a demandé de se rapprocher à cette date de la société Créa Com pour finaliser le dossier ; que le projet de réalisation d'un restaurant-grill n'a finalement pas été mené à son terme ; que c'est dans ce contexte que le 17 décembre 2014, la société Artidéco a mis en demeure la société Amandrest, par le biais de son conseil, de lui payer la somme de 25.106,68 euros TTC au titre des deux factures impayées, correspondant aux frais exposés pour la fabrication des appareils sur mesure, en précisant qu'à défaut elle réclamerait le paiement de la totalité du marché, outre les pénalités de retard, frais forfaitaire de recouvrement et dommages et intérêts pour résistance abusive ; que la société Amandrest n'a élevé aucune contestation quant au montant des sommes dues mais ne s'est pas exécutée ; que sa carence justifie le prononcé de la résolution du marché de gré à gré conclu le 24 janvier 2014 à ses torts exclusifs ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 36.480 euros, sauf à préciser que cette somme est due au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice causé à la société Artidéco résultant tant des frais vainement engagés que du gain manqué en raison de la résolution du contrat ; que s'agissant d'une créance de dommages et intérêts, les intérêts courront au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2014 ; que la décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a dit que les intérêts courront au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l'article 441-6 al. 8 du code de commerce à compter du 22 décembre 2014 sur la somme de 25.106,68 euros et à compter du 19 janvier 2016 pour le solde, et en ce qu'elle a condamné la société Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 80 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, conformément à l'article L. 441-6 alinéa 8 et D. 441-5 du code de Commerce ; qu'elle sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts par période annuelle, sauf à préciser que le point de départ de la capitalisation est le 19 janvier 2016, date de la demande d'anatocisme ; que les sociétés Amandrest, Cathe et BLC seront déboutées de leur demande tendant à voir ordonner la livraison de la cheminée et du grill en contrepartie, la résolution ayant été prononcée aux torts exclusifs de la société Amandrest ;

ALORS QUE l'action en résolution du contrat, qui a pour effet de mettre celui-ci à néant, ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité contractuelle, qui le laisse subsister ; qu'en l'espèce, devant le tribunal, la société Artidéco n'a pas demandé la résolution du contrat conclu avec la société Amandrest, se bornant à invoquer la responsabilité contractuelle de cette dernière et à réclamer la réparation du préjudice en résultant (cf assignation, p. 4 § 8 et s.) ; que devant la cour d'appel, la société Artidéco a demandé pour la première fois la résolution du contrat ; que cette demande nouvelle ne tendait pas aux mêmes fins que celle présentée au tribunal, ce qui la rendait irrecevable ; qu'en ordonnant néanmoins la résolution du contrat (arrêt, p. 13 § 3) et la condamnation de la société Amandrest à réparer le préjudice de 36.480 euros consécutif au « gain manqué en raison de la résolution du contrat » (arrêt, p. 11 §1 ; p. 13 § 4), la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 36.480 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir dit que les intérêts sur cette somme courraient au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant d'une créance de dommages et intérêts, les intérêts courront au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2014 ; que la décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a dit que les intérêts courront au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage conformément aux dispositions de l'article 441-6, alinéa 8, du code de commerce à compter du 22 décembre 2014 sur la somme de 25.106,68 euros et à compter du 19 janvier 2016 pour le solde, et en ce qu'elle a condamné la société Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 80 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 8 et D. 441-5 du code de commerce ;

ALORS QUE la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ; qu'en l'espèce, la mise en demeure délivrée par la société Artidéco à la société Amandrest le 17 février 2014 n'avait pour objet que le paiement de la somme de 25.106,68 euros ; qu'en jugeant cependant que la société Amandrest était tenue de payer des intérêts de retard à la société Artidéco sur la somme totale de 36.480 euros (arrêt, p. 11 § 2), tandis qu'elle n'avait été mise en demeure de payer qu'une partie de cette somme, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, alors applicable au litige, devenu l'article 1231-6 du même code.

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