8 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.001

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10710

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10710 F

Pourvoi n° T 19-25.001




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [S] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 19-25.001 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Z] [T] - [W] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [W] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placoise, domicilié en cette qualité en l'établissement secondaire de la SCP, [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en cette qualité, Palais de justice, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [C], de Me Le Prado, avocat de la société [Z] [T] - [W] [P], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société [Z] [T] - [W] [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif de ce chef, d'avoir condamné monsieur [C] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 500 000 euros avec intérêts à compter de l'arrêt ;

Aux motifs propres qu'« il sera observé en premier lieu que dans l'hypothèse d'une procédure de liquidation précédée d'une procédure de redressement ayant donné lieu à un plan de continuation dont la résolution a été prononcée peuvent être prises en compte les fautes antérieures à l'ouverture de la première procédure pour justifier une condamnation pour insuffisance d'actif dans le cadre de la seconde procédure ; l'arrêté du plan de redressement ne constituant pas un mécanisme de purge des fautes, les fautes retenues peuvent avoir été commises antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ou entre l'arrêté du plan et sa résolution ; en application de l'article L. 651-2 du code de commerce lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que son montant sera supporté en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion ; il est en l'espèce caractérisé une insuffisance d'actif dès lors que le passif définitif a été arrêté à la somme de 1 156 052,21 € et l'actif réalisé à la somme de 54 582,34 € ; il est justifié qu'ont été établis les comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2012 et pour l'exercice clos au 30 septembre 2013 mais non pas pour l'exercice clos au 30 septembre 2014 alors même que la société se trouvait en plan de continuation ; le seul fait qu'elle ait été assignée en résolution du plan par l'un des créanciers et qu'une enquête ait été diligentée ne la dispensait aucunement d'établir ces derniers comptes ; il n'existe donc aucune tenue de comptabilité pour l'exercice clos au 30 septembre 2014 ; de plus il ressort de la vérification sur la TVA de l'administration fiscale sur les exercices 2012 à 2014 que des fautes importantes ont été commises dans la tenue de la comptabilité qui vont au-delà du simple reproche lié à l'absence de dématérialisation mais qui vont conduire l'administration fiscale à retenir que la comptabilité qui lui a été présentée n'est ni régulière ni sincère ni probante, relevant notamment un défaut de présentation des pièces et des anomalies dans l'établissement de la facturation client et sa comptabilisation ; l'administration fiscale a également retenu le caractère intentionnel et délibéré des manquements relevés ; il ne s'agit plus dès lors d'une simple négligence comme invoqué par Monsieur [S] Goncalves mais tout comme le fait en présence de capitaux propres inférieurs de moitié au capital social de ne pas avoir organisé d'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de la société après la première réunion en 2009 ayant voté la prorogation, de véritables manquements à des prescription légales qui s'imposent au dirigeant ; les fautes ainsi commises sont directement imputables à ce dernier et excluent toute notion de négligence, par ailleurs outre le redressement en matière de TVA il est apparu que le gérant n'avait aucunement respecté ses obligations à l'égard des impositions fiscales et des cotisations sociales ; ainsi il résulte du passif déclaré que la créance déclarée par l'URSSAF est relative à des impayés à compter du mois de mars 2013 pour un montant total jusqu'au mois de février 2015 de 104 146,34 €, que la créance déclarée par la caisse Pro BTP fait apparaître des impayés après le mois février 2012 et durant les années 2013, 2014 et jusqu'au mois de février 2015 ; il résulte également de la situation de compte adressée par la SMBTP de l'Oise que les bordereaux de cotisations n'ont pas été établis durant toute l'année 2013 et 2014 ; il résulte du rapport diligenté par maître [P] en juillet 2015 que si les dettes arrêtées lors de la procédure de redressement judiciaire s'élevaient à la somme de 632 471€ en juillet 2013, le passif déclaré après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire s'est élevé à un montant de 958 541,37 € au 21 juillet 2015 pour s'élever finalement à la somme de 1 183 122,92€ ; il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au cours de l'exécution du plan de redressement non seulement les dividendes du plan n'ont pas été respectés mais que de nouvelles dettes ont été créées ; il est également établi que Monsieur [S] [D] [C] ne pouvait ignorer l'aggravation de la situation financière de la société ; ainsi le compte bancaire de la société faisait de manière régulière l'objet de rejets de prélèvements pour provision insuffisante et la banque CIC l'a avisée au mois de septembre 2014 de la clôture du compte de son compte au 22 novembre 2014 ; M. Goncalves reconnaît dans sa lettre du 4 février 2015 qu'il n'a pu ouvrir un compte à la banque populaire que le 24 décembre 2014 et il est établi que, dans l'attente, il a perçu sur son compte personnel le solde du compte de la société et a payé une facture de la société à partir de son compte ; outre que le fait de recevoir sur son compte personnel les fonds de la société constitue une faute caractérisée, il permet d'établir que Monsieur [S] [D] [C] a entendu poursuivre une activité qu'il savait déficitaire et en péril et n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements avéré dans les délais légaux ; de plus il est établi que Monsieur [S] [D] [C] a créé en août 2014 alors même qu'il était assigné en résolution du plan de redressement depuis le mois de mai 2014, une nouvelle société dénommée Entreprise Placoise Plaquiste destinée à la même activité de plâtrerie dont il est associé à parts égales avec sa concubine Madame [U] [J] qui en est depuis le 29 janvier 2015 la gérante de droit ; il est également établi par les opérations apparaissant sur le nouveau compte bancaire de la SARL Placoise qu'un virement d'un montant de 10 000 € a été effectué au profit de Madame [U] [E] le 27 décembre 2014 dont la cause précisée soit le remboursement de factures n'est pas justifiée ; si peu d'éléments sont apportés par le liquidateur judiciaire sur la création et l'évolution de cette société en dehors de ses statuts et de l'annuaire des sociétés faisant apparaître un chiffre d'affaires de 273 600 € en 2015 et l'absence de personnel, il en résulte néanmoins qu'au regard de l'activité manifestement concurrente des deux sociétés, l'existence de cette société et les moyens matériels mis à sa disposition ont nécessairement privé la société en redressement d'un chiffre d'affaires non négligeable par rapport à son chiffre d'affaires habituel, d'une marge commerciale en proportion et qu'elle a pu permettre au dirigeant de recevoir une rémunération supplémentaire ; l'ensemble de ces fautes de gestion ont ainsi contribué à constituer l'insuffisance d'actif constatée ; il convient au regard de l'ampleur de l'insuffisance d'actif des nombreuses fautes commises d'aggraver la sanction financière de Monsieur [S] [D] [C] ; les éléments produits quant à l'impact de la création de la nouvelle société sont cependant insuffisants à justifier le quantum de la condamnation sollicité par le liquidateur judiciaire ; il convient en conséquence et au regard de la situation de Monsieur [S] [D] [C] qui a perçu durant l'année 2016 des revenus mensuels de 1800 € de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 500 000 € avec intérêts de droit à compter de la présente décision » (arrêt, pp. 6 à 8) ;

Et aux motifs adoptés que « Monsieur [C] a effectivement commis des fouies de gestion entraînant un lourd passif ; qu'il n'a pas tenu de comptabilité juste et sincère ; qu'il n'a pas respecté ses obligations envers les organismes sociaux et l'administration fiscale ; qu'il ne démontre pas qu'il n'y a pas eu abus de bien social ; qu'il n'a pas déclaré dans les délais légaux la cessation de paiement ; que ce ne sont pas de simples négligences au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que le montant total de l'insuffisance d'actifs vérifié s'élève à la somme de 1 101 469,87 € ; qu'il convient de dire Maître [W] [P] ès qualités recevable et bien fondé en sa demande, et de condamner Monsieur [C] à contribuer à l'insuffisance d'actif net à concurrence de 300 000 € » (jugement, p. 4) ;

1°) Alors qu'en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; que le seul manquement à des prescriptions légales ne suffit pas à exclure la négligence du dirigeant ; qu'en retenant au contraire que les fautes imputables à monsieur [C] consistaient en des manquements à des prescriptions légales qui s'imposaient au dirigeant, de sorte qu'il ne pouvait s'agir de fautes de négligence exclusive de sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

2°) Alors que ne constitue pas une faute de gestion le fait pour le dirigeant social de recevoir sur son compte personnel les fonds de la société dont il est le dirigeant, dès lors que le compte bancaire de la société a été clôturé par la banque dans les livres de laquelle ce compte était ouvert et que les fonds ont ensuite été reversés sur un compte ouvert au nom de la société dans les livres d'une nouvelle banque ; qu'en retenant néanmoins que monsieur [C] avait commis une faute de gestion en recevant sur son compte personnel les fonds de la société Placoise, cependant qu'elle avait constaté que la banque CIC, dans les livres de laquelle était ouvert le compte de cette société, avait clôturé son compte au 22 novembre 2014 et que monsieur [C] n'avait pu ouvrir un nouveau compte pour la société Placoise auprès de la Banque Populaire que le 24 décembre 2014, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

3°) Alors qu'il est fait interdiction au juge de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant pourtant que des moyens matériels avaient été mis à la disposition de la société Entreprise Placoise Plaquiste, dont monsieur [C] était associé, qui avaient privé la société Placoise, en redressement, d'un chiffre d'affaires non négligeable par rapport à son chiffre d'affaires habituel, sans préciser de quels moyens matériels il s'agissait, ni du reste constater que les moyens matériels mis à sa disposition auraient provenu de la société Placoise, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé la faillite personnelle pour une durée de 12 ans à l'encontre de monsieur [C] ;

Aux motifs propres qu'« en application de l'article L. 653-4 du code de commerce le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ; selon l'article L. 653-5 du même code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables [...] ; en application de l'article L. 653-1 du code de commerce l'action en matière de sanctions professionnelles est ouverte tant en redressement judiciaire qu'en liquidation judiciaire et le prononcé d'un plan de redressement empêche qu'il soit fait application de sanctions professionnelles à l'encontre du dirigeant ; dès lors lorsque le plan de redressement est suivi d'une résolution et du prononcé d'une liquidation judiciaire seules peuvent être prises en compte les fautes commises postérieurement à la décision arrêtant le plan et antérieurement à celle ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ; ainsi en l'espèce seules les fautes commises postérieurement au 24 octobre 2012 et avant le 4 février 2015 peuvent être prises en compte ; de plus le point de départ de la prescription ne peut en conséquence être fixé qu'au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; en l'espèce l'assignation étant en date du 22janvier 2018 alors que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire est en date du 4 février 2015 l'action du liquidateur ne peut être considérée comme prescrite et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [D] [C] ; il a déjà été démontré l'absence de tenue d'une comptabilité sincère et fiable pour les années 2012 à 2014 ; la procédure de vérification de l'administration fiscale portant sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014 donc en majeure partie sur une période postérieure à l'exercice 2012 a permis d'établir des anomalies de facturation mais surtout de relever une comptabilisation des factures différentes de celles adressées aux clients et une collecte de TVA inférieure à celle facturée, procédés permettant également un détournement au profit du gérant ; surtout il est établi qu'à la suite de la clôture du compte de la société à effet au 22 novembre2014, les sommes devant revenir à la société ont été virées sur le compte personnel du gérant qui dit avoir réglé une facture de la société grâce à une partie de ces fonds et elles n'ont pas donné lieu à une représentation au profit de la société dès que celle-ci a obtenu l'ouverture d'un nouveau compte bancaire traduisant ainsi la dissimulation et l'appropriation par M. Goncalves des sommes devant revenir à la société qu'il dirigeait ; de même alors que le nouveau compte de la société ouvert dans les livres de la SA Banque populaire le 24 décembre 2014 porte mention d'une remise de chèques pour un montant de 11391,89 € au 24 décembre 2014, il porte également mention d'un virement à la concubine de Monsieur [S] [D] [C] d'un montant de 10000 € intitulé "remboursement de factures" mais dont la cause n'est pas justifiée alors que la société était en état de cessation des paiements et que parallèlement Monsieur [S] [D] [C] avait constitué avec sa concubine une nouvelle société au même objet social ; il résulte de ces éléments l'existence de détournements d'éléments d'actif de la société ; enfin la poursuite de l'activité déficitaire présentait un intérêt personnel pour le gérant qui a perçu en 2014 un revenu de 25000 € alors même qu'il créait une nouvelle société avec la même activité ; le fait que le commissaire-priseur n'a retrouvé à l'ouverture de la liquidation judiciaire que des actifs mobiliers évalués à un montant de 4350 € au regard du dernier chiffre d'affaires établi en 2013 à plus de 995 000 € au titre d'une activité du bâtiment, corrobore à cet égard le fait que le dirigeant a utilisé les actifs de l'entreprise au bénéfice et dans l'intérêt de la société qu'il avait ainsi nouvellement créée et donc indirectement dans son propre intérêt ; il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de douze années à l'encontre de Monsieur [S] [D] [C] » (arrêt, pp. 8 à 10) ;

Et aux motifs adoptés que « par ailleurs que selon l'article L. 653-5 du code de commerce le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1, ainsi qu'une condamnation ou comblement total ou partiel du passif ; que dans ces circonstances Monsieur [C] encourt la sanction de la faillite personnelle et une ou comblement total ou partiel du passif ; qu'en l'espèce le tribunal condamnera Monsieur [C] à la faillite personnelle et en fixera la durée à 12 ans » (jugement, p. 5) ;

1°) Alors qu'il est fait interdiction au juge de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en postulant, pour prononcer une faillite personnelle à l'encontre de monsieur [C], que les anomalies de facturation, une comptabilisation des factures différentes de celles adressées aux clients et une collecte de taxe sur la valeur ajoutée inférieure à celle facturées, retenues à la suite de la procédure de vérification de l'administration fiscale diligentée à l'encontre de la société Placoise, étaient des procédés permettant un détournement au profit du gérant, sans préciser en quoi un tel détournement au profit du gérant aurait été caractérisé, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la dissimulation d'actif d'une société n'est pas caractérisée lorsque le dirigeant héberge pour un temps déterminé les sommes provenant du compte bancaire de la société à la suite de la clôture des comptes de cette dernière et les représente ensuite sur le nouveau compte bancaire ouvert au nom de la société ; qu'en retenant, pour dire qu'une dissimulation d'actif était caractérisée, qu'à la suite de la clôture du compte de la société Placoise le 22 novembre 2014, les sommes appartenant à cette société avaient été virées sur le compte personnel du gérant et n'avaient pas donné lieu à représentation, cependant qu'elle avait constaté que, le 24 décembre 2014, lorsque la société Placoise avait obtenu l'ouverture d'un nouveau compte bancaire, une remise de chèques d'un montant de 11 391,89 euros avait eu lieu, d'où il résultait que les sommes susmentionnées avaient été représentées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 653-4 du code de commerce.

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