24 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.150

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C110865

Texte de la décision

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10865 F

Pourvoi n° F 20-15.150




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [Z] [I],

2°/ Mme [J] [M], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 20-15.150 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2] ayant également un établissement [Adresse 1], société anonyme, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], de Mme [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [Z] [I] et Mme [J] [M] épouse [I] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, dont celle tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;

AUX MOTIFS QUE sur le caractère erroné du taux effectif global, (…)
sur le fond, il importe de rappeler ici l'entière motivation du jugement déféré : « sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts mentionné dans l'offre de prêt émise le 11 octobre 2011 et acceptée le 28 octobre 2011, sur l'erreur affectant le taux effectif global, il résulte des dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, que le taux effectif global d'un crédit immobilier est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et que doivent être intégrées dans le calcul de ce taux l'ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l'octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d'officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Il résulte ensuite des dispositions de l'article 1315, ancien, du code civil qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du taux effectif global sur le fondement de ces dispositions de rapporter la preuve d'une telle erreur et notamment, le cas échéant, d'établir que les frais dont il invoque l'omission par la banque étaient en lien direct et exclusif avec une condition d'octroi du prêt et qu'il les a effectivement supportés. Enfin, si l'annexe à l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode dite ‘d'équivalence' de calcul du taux annuel visée par ce texte, et non la méthode dite ‘proportionnelle' de calcul du taux effectif global proportionnel au taux de période, seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale et impose à l'emprunteur, pour l'ensemble des contrats de prêt et quelle que soit la méthode de calcul du taux effectif global dont ils relèvent, de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat. En l'espèce, [Z] [I] et [J] [M] épouse [I] font en premier lieu valoir que le taux de période de 0,65% mentionné dans l'offre est nécessairement erroné puisque sa multiplication par 12 n'aboutit pas au résultat de 2,76695% correspondant au taux effectif global affiché mais à celui de 7,8%. Toutefois, il résulte des mentions de l'offre de prêt et notamment de l'article ‘période d'intérêts' que la durée de la période durant la phase de remboursement est d'un trimestre et non d'un mois. Selon la méthode de calcul proposée par les emprunteurs, le taux effectif global proportionnel au taux de période trimestrielle affiché dans l'offre serait alors égal à 0,65 x 4 = 2,60% l'an, soit une erreur en la faveur des emprunteurs. Au surplus, la banque précise que le taux de période non arrondi est de 0,691737% sans que les emprunteurs ne contestent l'exactitude de ce taux. Enfin, il résulte du calcul effectué par la société BNP Paribas que 0,691737 x 365 /91,24988 (soit 3 fois le mois normalisé de 30,41666 jours) = 2,76695%, soit l'exact taux effectif global affiché dans le contrat de prêt. Ce moyen est rejeté. » ; que le premier juge, après avoir rappelé avec rigueur et exactitude les principes gouvernant les éléments à prendre en considération pour la détermination du taux effectif global, a réalisé un examen attentif des pièces fournies et a fait une analyse pertinente et exhaustive des faits de la cause, pour retenir à bon droit, en particulier, premièrement que le grief de défaut de proportionnalité du taux effectif global par rapport au taux de période n'est pas fondé, et deuxièmement que la souscription de l'assurance décès-perte irréversible d'autonomie n'était pas une condition d'octroi du prêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu à en intégrer le coût dans l'assiette de calcul du taux effectif global ; qu'en particulier, et comme l'a justement pointé le premier juge, si l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode dite « d'équivalence » de calcul du taux effectif global visé par ce texte et non la méthode dite « proportionnelle » applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale est, en droit, d'application générale, et impose à l'emprunteur, quelle que soit la méthode de calcul dont le prêt relève, de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans l'offre ou le contrat ; que pour tenter de faire cette démonstration qui leur incombe par application de l'article R. 313-1 du code de la consommation, M. et Mme [I] versent au débat un rapport d'analyse établi par Mme [E] [C], daté du 19 septembre 2017 qui essentiellement procède par affirmations de principe en contradiction avec la motivation du tribunal laquelle ne souffre aucune critique ni en droit ni en fait, et dont il doit être rappelé ce qui suit :
« M. [Z] [I] et [J] [M] épouse [I] font ensuite valoir que la société BNP Paribas aurait omis dans l'assiette de calcul du taux effectif global le coût de l'assurance qu'ils ont souscrit auprès de la compagnie Cardif. Toutefois, comme le fait valoir la banque, s'il résulte des stipulations de l'offre que la banque les a informés de l'intérêt de souscrire une assurance décès/perte totale et irréversible d'autonomie, cette garantie n'a pas été érigée par le prêteur en condition d'octroi du prêt, la seule sûreté exigée étant la caution de la société Crédit Logement. En tout état de cause, M. [Z] [I] et [J] [M] épouse [I] ne caractérisent pas l'incidence que cette omission, à la supposer fautive, aurait sur le montant du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt. Ce moyen est rejeté. » ; qu'en effet, ni les conclusions ni le contenu du rapport de Mme [C] ne sont de nature à priver cette motivation de sa pertinence ; qu'il s'ensuit que M. et Mme [I] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du caractère erroné du taux effectif global affiché dans l'offre de prêt qu'ils ont acceptée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts mentionné dans l'offre de prêt émise le 11 octobre 2011 et acceptée le 28 octobre 2011, sur l'erreur affectant le taux effectif global, il résulte des dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, que le taux effectif global d'un crédit immobilier est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et que doivent être intégrées dans le calcul de ce taux l'ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l'octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d'officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'il résulte ensuite des dispositions de l'article 1315, ancien, du code civil qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du taux effectif global sur le fondement de ces dispositions de rapporter la preuve d'une telle erreur et notamment, le cas échéant, d'établir que les frais dont il invoque l'omission par la banque étaient en lien direct et exclusif avec une condition d'octroi du prêt et qu'il les a effectivement supportés ; qu'enfin, si l'annexe à l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode dite « d'équivalence » de calcul du taux annuel visée par ce texte, et non la méthode dite « proportionnelle » de calcul du taux effectif global proportionnel au taux de période, seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale et impose à l'emprunteur, pour l'ensemble des contrats de prêt et quelle que soit la méthode de calcul du taux effectif global dont ils relèvent, de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat ; qu'en l'espèce, [Z] [I] et [J] [M] épouse [I] font en premier lieu valoir que le taux de période de 0,65% mentionné dans l'offre est nécessairement erroné puisque sa multiplication par 12 n'aboutit pas au résultat de 2,76695% correspondant au taux effectif global affiché mais à celui de 7,8% ; que toutefois, il résulte des mentions de l'offre de prêt et notamment de l'article « période d'intérêts » que la durée de la période durant la phase de remboursement est d'un trimestre et non d'un mois ; que selon la méthode de calcul proposée par les emprunteurs, le taux effectif global proportionnel au taux de période trimestrielle affiché dans l'offre serait alors égal à 0,65 x 4 = 2,60% l'an, soit une erreur en la faveur des emprunteurs ; qu'au surplus, la banque précise que le taux de période non arrondi est de 0,691737% sans que les emprunteurs ne contestent l'exactitude de ce taux ; qu'enfin, il résulte du calcul effectué par la société BNP Paribas que 0,691737 x 365 /91,24988 (soit 3 fois le mois normalisé de 30,41666 jours) = 2,76695%, soit l'exact taux effectif global affiché dans le contrat de prêt ; que ce moyen est rejeté ;

ALORS QUE l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2011-135 du 1er février 2011, exige la communication d'un taux de période exact, proportionnel au taux effectif global, de sorte que toute communication d'un taux de période inexact, inférieur au taux de période réel, doit être sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, nonobstant l'exactitude du taux effectif global, par ailleurs, mentionné dans l'offre de prêt ; qu'en retenant, pour débouter les époux [I] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque, que la banque précisait que le taux de période non arrondi était de 0,691737% sans que les emprunteurs n'aient contesté l'exactitude de ce taux, que ce taux de période multiplié par la durée de la période (soit un trimestre) était exactement égal au taux effectif global affiché dans l'offre de prêt et qu'en conséquence, l'erreur entachant le taux de période dénoncée par les emprunteurs leur était favorable, après avoir pourtant constaté que le taux de période affiché dans l'offre de prêt était de 0,65% (et non de 0,691737%, soit le taux de période exact) et que le taux effectif global était de 2,76695%, ce dont il résultait que la banque avait communiqué aux emprunteurs un taux de période inexact, inférieur au taux réel, non proportionnel au taux effectif global, ce qui venait à leur détriment, nonobstant l'exactitude du taux effectif global, par ailleurs, mentionné dans l'offre de prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2011-135 du 1er février 2011.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [Z] [I] et Mme [J] [M] épouse [I] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, dont celles relatives au taux de change appliqué au déblocage des fonds ;

AUX MOTIFS QUE sur le taux de change appliqué au déblocage des fonds, le tribunal a (…) précisé à bon droit : « M. [Z] [I] et Mme [J] [M] épouse [I] font valoir que la banque a procédé à la conversion du franc suisse à l'euro des fonds débloqués en appliquant le taux de change en vigueur au jour de l'émission de l'offre alors qu'elle aurait dû appliquer le taux de change en vigueur au 10 novembre 2011 à 11 heures. L'article 1134 du code civil, dans sa version alors en vigueur, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article ‘E/ Conditions financières. Modalités de mise à disposition des fonds' du contrat de prêt stipule que ‘sous réserve que le CHF soit librement convertible, transférable et disponible sur le marché au comptant lors de chaque mise à disposition, les fonds seront mis à disposition en EUR après conversion en EUR sur la base du cours du change en vigueur deux jours ouvrés précédant [la/chaque] date de déblocage des fonds'. La société BNP Paribas produit au débat le bordereau relatif au déblocage de la somme de 238.000 euros dans les mains de Me [H], notaire, le 9 novembre 2011. Il n'est pas contesté que le taux de change appliqué au moment de ce déblocage est 1,24548. M. [Z] [I] et Mme [J] [M] épouse [I] qui affirment, sans toutefois en rapporter la preuve, que ce taux correspond au taux de change en vigueur à la date de l'émission de l'offre, reprochent à la société de ne pas avoir appliqué le taux de 1,23073 en vigueur au 10 novembre 2011 à 11 heures. Toutefois, selon les stipulations contractuelles, le taux devant être pris en compte pour la conversion des fonds débloqués le 9 novembre 2011 aurait dû dater du 7 novembre 2011 et non du 10 novembre 2011. M. [Z] [I] et Mme [J] [M] épouse [I], qui ne versent aucun autre élément au débat, ne rapportent donc pas la preuve d'un manquement de la société BNP Paribas à ses obligations contractuelles. Ils sont déboutés de leurs demandes de conversion du remboursement du prêt en euros et en paiement de dommages-intérêts formulées à ce titre » ; qu'en l'absence de toute nouvelle pièce probante à hauteur d'appel, cette motivation, pertinente et circonstanciée, ne saurait être utilement contredite par les appelants, puisque sur ce point, le rapport de Mme [C] n'apporte aucun éclairage nouveau ni même ne tient compte de ces éléments de fait avérés ; qu'au vu de tout ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, et par voie de conséquence, M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et du surplus de leurs prétentions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le taux de change appliqué au déblocage des fonds, M. [Z] [I] et Mme [J] [M] épouse [I] font valoir que la banque a procédé à la conversion du franc suisse à l'euro des fonds débloqués en appliquant le taux de change en vigueur au jour de l'émission de l'offre alors qu'elle aurait dû appliquer le taux de change en vigueur au 10 novembre 2011 à 11 heures ; que l'article 1134 du code civil, dans sa version alors en vigueur, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article « E/ Conditions financières. Modalités de mise à disposition des fonds » du contrat de prêt stipule que « sous réserve que le CHF soit librement convertible, transférable et disponible sur le marché au comptant lors de chaque mise à disposition, les fonds seront mis à disposition en EUR après conversion en EUR sur la base du cours du change en vigueur deux jours ouvrés précédant [la/chaque] date de déblocage des fonds » ; que la société BNP Paribas produit au débat le bordereau relatif au déblocage de la somme de 238.000 euros dans les mains de Me [H], notaire, le 9 novembre 2011 ; qu'il n'est pas contesté que le taux de change appliqué au moment de ce déblocage est 1,24548 ; que M. [Z] [I] et Mme [J] [M] épouse [I] qui affirment, sans toutefois en rapporter la preuve, que ce taux correspond au taux de change en vigueur à la date de l'émission de l'offre, reprochent à la société de ne pas avoir appliqué le taux de 1,23073 en vigueur au 10 novembre 2011 à 11 heures ; que toutefois, selon les stipulations contractuelles, le taux devant être pris en compte pour la conversion des fonds débloqués le 9 novembre 2011 aurait dû dater du 7 novembre 2011 et non du 10 novembre 2011 ; que M. [Z] [I] et Mme [J] [M] épouse [I], qui ne versent aucun autre élément au débat, ne rapportent donc pas la preuve d'un manquement de la société BNP Paribas à ses obligations contractuelles ; qu'ils sont déboutés de leurs demandes de conversion du remboursement du prêt en euros et en paiement de dommages-intérêts formulées à ce titre ;

1°) ALORS QUE tant les époux [I] que la société BNP Paribas soutenaient que le taux de change appliqué par la banque pour convertir en euros les fonds débloqués s'élevait à 1,2406 (conclusions des époux [I], p. 12 et conclusions de la société BNP Paribas, p. 16) ; qu'en retenant, pour juger que les époux [I] n'apportaient pas la preuve que la société BNP Paribas avait manqué à ses obligations contractuelles en n'appliquant pas le taux de change en vigueur deux jours ouvrés avant le déblocage des fonds lors de la mise à disposition de ceux-ci, qu'il n'était pas contesté que le taux de change appliqué au moment de ce déblocage était de 1,24548, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce pour les écarter, l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en énonçant, pour juger que les époux [I] n'apportaient pas la preuve que la société BNP Paribas avait manqué à ses obligations contractuelles en n'appliquant pas le taux de change en vigueur deux jours ouvrés avant le déblocage des fonds lors de la mise à disposition de ceux-ci, qu'ils affirmaient, sans en apporter la preuve, que le taux appliqué (soit 1,24548)
correspondait au taux de change en vigueur à la date de l'émission de l'offre, soit le 11 octobre 2011, sans examiner, fût-ce sommairement, les termes mêmes de l'offre versée aux débats, qui stipulait qu'elle concernait « un prêt d'un montant maximum de 311.245,45 francs suisses, contrevaleur indicative à ce jour de 249.900 euros » et était ainsi de nature à démontrer que le taux de change en vigueur au jour où elle avait été émise était de 1,24548 (311.245,45 / 249.900), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se contentant encore d'énoncer, pour juger que les époux [I] n'apportaient pas la preuve que la société BNP Paribas avait manqué à ses obligations contractuelles en n'appliquant pas le taux de change en vigueur deux jours ouvrés avant le déblocage des fonds lors de la mise à disposition de ceux-ci, qu'ils ne produisaient aucune pièce nouvelle probante à hauteur d'appel contredisant utilement la motivation des premiers juges qui avaient retenu que les époux [I] ne versaient aucun élément au débat établissant que la banque n'avait pas pris en compte le taux de change en date du 7 novembre 2011 lors du déblocage des fonds, sans examiner, fût-ce sommairement, la note technique complémentaire établie par Mme [C] postérieurement au jugement entrepris (datée du 3 novembre 2017), que les époux [I] avaient intégralement reproduite dans leurs conclusions, et qui était de nature à démontrer que le taux de change constaté le 7 novembre 2011 au plus haut entre 10h45 et 11h15 s'élevait à 1,2365, et non à hauteur de 1,24548 ou 1,2406, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE dans sa note technique complétant le rapport d'expertise sur le cours de change appliqué en date du 7 novembre 2011 lors du déblocage des fonds, intégralement reproduite dans les conclusions d'appel des époux [I] (conclusions, p. 12-21), Mme [C] faisait valoir que « les cours de change du 7 novembre 2011 ont été étudiés à partir des données issues du site histdata.com », qu' « il est ainsi observé que le cours de 1,2406 appliqué par le prêteur pour la conversion du montant emprunté ne correspond pas au cours observé autour de 11heures (heure de [Localité 4]) cf. annexe 1 » et que « le plus haut des cours de change coté entre 10h45 et 11h15 heure de [Localité 4] est de 1,2365. Cf. annexe 2 » (note technique, p.1, reproduite dans les conclusions, p. 12) ; qu'en affirmant, pour juger que les époux [I] n'apportaient pas la preuve que la société BNP Paribas avait manqué à ses obligations contractuelles en n'appliquant pas le taux de change en vigueur deux jours ouvrés avant le déblocage des fonds lors de la mise à disposition de ceux-ci, que le rapport de Mme [C] n'apportait aucun éclairage nouveau ni ne tenait compte des éléments de fait avérés constatés par les premiers juges tenant à ce que le taux devant être pris en compte pour la conversion des fonds débloqués le 9 novembre 2011 était celui du 7 novembre 2011, la cour d'appel a dénaturé la note technique complémentaire établie par Mme [C] qui avait clairement pour objet d'établir « le cours de change appliqué en date du 7 novembre 2011 lors du déblocage des fonds » et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

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