10 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.653

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10622

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10622 F

Pourvoi n° T 20-10.653




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ la société Compagnie libournaise de distribution de crus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [M] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Compagnie libournaise de distribution de Crus, nommée en remplacement de la société [M] [N],

ont formé le pourvoi n° T 20-10.653 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société [Adresse 3] Médoc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Compagnie libournaise de distribution de crus et de la société Ekip', ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [Adresse 3] Médoc, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie libournaise de distribution de crus et la société Ekip', ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie libournaise de distribution de crus et la société Ekip', ès qualités, et les condamne à payer à la société [Adresse 3] Médoc la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie libournaise de distribution de crus et la société Ekip', ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Compagnie Libournaise de Distribution de Crus de sa demande tendant à voir condamner la société CCM à lui payer la somme de 348.850 euros et d'avoir fixé la créance de la société [Adresse 3] Médoc au passif du redressement judiciaire de la société Compagnie Libournaise de Distribution de Crus, à titre échu et chirographaire, à la somme de 358 439,81 euros TTC,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la rupture brutale des relations commerciales : que selon l'article L. 442-6 I 5° ancien du code de commerce les dispositions relatives à l'obligation de respecter un préavis de rupture conforme aux usages de la profession ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ; que ces dispositions sont applicables en l'espèce, compte tenu de la date de rupture brutale alléguée, antérieure au 25 avril 2019, date de publication de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce dont l'article 2 les remplace par les dispositions de l'article L. 442-1 II du même code ; qu'il n'est pas en débat que les relations contractuelles que la société CCM entretenaient avec la société CLDC depuis 2004 prévoyaient des délais de paiement des factures à 60 jours dont celles-ci font état (pièce 2 CCM) ; que la société CLDC reconnaît d'ailleurs expressément dans son courriel du 5 décembre 2014 un délai de paiement de 60 jours fin de mois pour ses commandes hebdomadaires d'Intermarché pour le vin permanent Moulin de Citran 2007 (pièce 4 CCM) ; qu'en revanche, la société CCM conteste un accord de règlement plus favorable à 6 ou 8 mois à compter de la livraison, invoqué par la société CLDC pour justifier la brutalité alléguée de la rupture ; que cependant, ni le grand livre comptable depuis 2005 ni l'attestation de M. [L] [F] (pièce 11-20 et 2 CLDC) ne suffisent à établir l'accord de la société CCM pour un tel délai de règlement : que l'attestation de M. [L] [F] se borne à se féliciter de la qualité des relations commerciales entretenues avec la société CLDC lui ayant permis d'obtenir un référencement permanent chez Intermarché, qui plus est sur ses seconds vins, ce qu'il estime rare, - le grand livre comptable 2005-2014 établit seulement les retards récurrents de paiement, parfois importants, de la société CLDC tels que mis en évidence par le récapitulatif réalisé par la société CCM en pages 9 à 13 de ses conclusions ; qu'ainsi, le refus de livraison de 3.600 bouteilles opposé en décembre 2014 par la société CCM à la société CLDC, cette société étant conditionnée au paiement des sommes dues par ce négociant soit 269.547,67 euros au 2 décembre 2014, était légitime ; qu'un tel retard de paiement, dans un contexte de retards récurrents alors même, ce qui n'est pas contesté, que la société CLDC avait elle-même été réglée par ses propres clients constitue un manquement contractuel grave pour la société CCM qui conteste à sa cliente cette facilité de trésorerie qu'elle s'est octroyée à ses dépens ; que la rupture des relations commerciales est donc intervenue aux torts de la société CLDC, qui restait alors débitrice de sommes importantes, malgré relances restées sans réponse, par courriel du 7 janvier 2015 et lettre de mise en demeure du 5 février 2015 pour la somme de 285.408,53 euros, correspondant à 9 factures émises depuis le 27 août 2014, ces relances étant légitimes en l'absence de preuve de l'usage allégué ; qu'en outre, cet usage est également contraire aux dispositions de l'article L. 441-6 I ancien, devenu L. 441-10 I, du code de commerce limitant les délais conventionnels de paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ; que cette inexécution contractuelle caractérise donc un manquement suffisamment grave de la société CLDC à ses obligations contractuelles pour justifier la rupture sans préavis de sa relation commerciale avec la société CCM ; qu'en cet état le changement de direction de la société CCM n'est pas déterminant et la légitimité de la rupture rend inopérante l'argumentation de la société CLDC relative au détournement de sa cliente Intermarché dont elle ne pouvait plus honorer les commandes, au profit de la société Descas, négociante, au demeurant société tierce et démarchée par la société Intermarché elle-même (pièce 10 CCM), étant relevé que la société CCM ne distribue ses vins que par l'intermédiaire de négociants ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs relatifs à la rupture brutale et au détournement de clientèle ; sur la créance de la société CCM : que la société [Adresse 3] Médoc justifie avoir, par courrier recommandé du 14 octobre 2016, déclaré sa créance actualisée au passif du redressement judiciaire de la société CLDC pour la somme de 358.439,81 euros TCC qu'elle décompose comme suit : 291.722,25 euros au titre de la condamnation de la société CLDC en vertu du jugement entrepris, antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société CLDC ; 1.252,25 euros au titre des frais de procédure de signification et de recouvrement ; 65.465,31 euros au titre du reconditionnement de 4 vins commandés et conditionnés pour la société CLDC, selon décompte joint à la déclaration de créances (pièce 7 CCM), lesquels n'ont été ni payés ni retirés ; que ce décompte actualisant la créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire précité n'est pas contesté ; qu'en effet, la société CLDC se borne à invoquer l'irrecevabilité de la demande de fixation de cette créance au passif de ce redressement « compte tenu des dispositions du code de commerce régissant les procédures collectives », sans reprendre cette prétention dans son dispositif de sorte qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'en est pas saisie ; que ce décompte est par ailleurs justifié par le détail qui en est fait en pages 6 et 7 de ses conclusions par la société CCM ainsi que par sa pièce 7 ; qu'il convient donc, réformant le jugement entrepris de ce chef vu l'évolution du litige liée au redressement judiciaire de la société CLDC, de faire droit à la demande de la société CCM tendant à la fixation de cette créance au passif de ce redressement judiciaire » (arrêt p. 5-7) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la rupture brutale des relations commerciales : que le Tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce qui dispose notamment qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers 5° De rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…). Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure' ; qu'il apparait que les conditions d'application de l'article L. 442-6-1 5° sont : l'existence d'une relation commerciale établie, la rupture brutale de cette relation, c'est-à-dire une rupture imprévisible, soudaine et violente ; qu'en l'état, il n'est pas contesté que la société COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION DE CRUS SAS et la société [Adresse 3] MEDOC SA étaient en relations d'affaires depuis 2004 ; que cependant le Tribunal observe que la société COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION DE CRUS SAS avait des retards de paiement de ses factures qu'elle ne conteste pas ; que certes, elle a adressé à la société [Adresse 3] MEDOC SA, un chèque de 262.926,14 euros le 24 novembre 2014, mais que ce chèque représentait le règlement de factures dues avant le mois de juillet 2014 ; que le Tribunal constate que le 27 novembre 2014, lorsque la société COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION DE CRUS SAS demande la livraison de 3.600 bouteilles de [Localité 5] 2007, elle a de nouveau une dette à hauteur de 18.285,17 euros, dette qui passe à 269.547,67 euros le 2 décembre 2014, lorsqu'elle est en pourparlers pour la livraison de ces 3.600 bouteilles avec la société [Adresse 3] MEDOC SA ; que le Tribunal observe qu'avant le changement de direction de la société [Adresse 3] MEDOC SA, survenue en juillet 2014, et l'arrivée de Monsieur [K] [F] à sa tête en remplacement de son frère Monsieur [L] [F], la société COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION DE CRUS SAS gardait la confiance de la société [Adresse 3] MEDOC SA malgré ses paiements de factures tardifs, et en tout cas hors délai contractuel ; que cependant elle ne démontre pas d'un accord écrit sur un quelconque délai de paiement à six voire à huit mois, or, les factures émises par la société [Adresse 3] MEDOC SA font état d'un délai de paiement de 60 jours ; que contractuellement la société COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION DE CRUS SAS bénéficiait donc d'un classique délai de 60 jours pour payer les factures qu'elle devait et qu'elle ne conteste pas ; que par ailleurs, ce délai courrait à partir de la date de facturation, facturation qui était faite lorsque la marchandise était livrée aux clients de la société COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION DE CRUS SAS ; que de ce fait, c'est à bon droit, que la nouvelle direction a décidé de faire respecter ce délai contractuel de 60 jours ; que la société COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION DE CRUS SAS ne pouvait l'ignorer lorsqu'elle a demandé la livraison de 3.600 bouteilles de [Localité 5] destinées à la société INTERMARCHE ; que le Tribunal rappelle que la société COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION DE CRUS SAS a reçu plusieurs courriels de relance avant la mise en demeure d'avoir à régler les factures adressées par la société [Adresse 3] MEDOC SA ; que la rupture survenue sans préavis ne peut être caractérisée comme imprévisible, soudaine et violente puisqu'il est incontestable que la société COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION DE CRUS SAS avait à l'époque de sa commande de 3.600 bouteilles de [Localité 5], une dette de 269.547,67 euros et que la récurrence portant sur l'existence d'une dette à l'encontre de la société [Adresse 3] MEDOC SA est démontrée ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION DE CRUS SAS de sa demande sur le fondement de l'article L. 442-6-1 5° du Code de commerce ; sur le détournement de clientèle : que la société COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION DE CRUS SAS reproche à la société [Adresse 3] MEDOC SA d'avoir détourné sa clientèle ; qu'en l'état, le Tribunal observe que ce reproche ne porte que sur la société INTERMARCHE ; que de plus, le Tribunal note que la société [Adresse 3] MEDOC SA ne commercialise son vin qu'à travers l'intermédiaire de négociants comme la société COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION DE CRUS SAS et n'a pas de contact direct avec les clients tiers ; que la société [Adresse 3] MEDOC SA a rompu ses relations avec la société COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION DE CRUS SAS en raison des impayés de cette dernière et est entrée en relation d'affaires avec la société DESCAS, également négociant, laquelle a passé commande à la société [Adresse 3] MEDOC SA pour vendre à la société INTERMARCHE ses vins ; qu'en l'espèce ce n'est donc pas la société [Adresse 3] MEDOC SA qui a détourné la clientèle de la société INTERMARCHE, quand bien même le dirigeant de la société [Adresse 3] MEDOC s'avère être également le dirigeant de l'enseigne DESCAS ; qu'en conséquence, la demande à l'encontre de la société [Adresse 3] MEDOC SA ne saurait prospérer, et que le Tribunal déboutera la société COMPAGNIE LIBOURNAISE DE DISTRIBUTION DE CRUS SAS du chef de cette demande » (jugement p. 6-8) ;

ALORS QUE 1°), le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en réponse au courriel de la société CLDC du 27 novembre 2014 demandant l'enlèvement de 3600 bouteilles pour remplir ses engagements à l'égard du groupe Intermarché, la société CCM avait d'abord indiqué, dans un courriel du 1er décembre 2014, ne pas avoir reçu le chèque de la société CLDC portant sur les commandes antérieures, puis, après avoir indiqué, par un autre courriel du même jour, qu'il s'agissait d'une erreur de sa part et que ce chèque avait bien été reçu, elle avait argué, par courriel du 2 décembre 2014, d'une absence de bon de commande correspondant aux 3600 bouteilles dont l'enlèvement était demandé ; qu'en énonçant, pour juger justifiée la rupture des relations commerciales par la société CCM sans préavis, que la société CCM avait légitimement refusé la livraison demandée par la société CLDC parce que celle-ci n'avait pas honoré des factures venant à échéance le 2 décembre 2014, cependant qu'il résultait des termes clairs et précis des courriels de la société CCM des 1er et 2 décembre 2014 que ce n'était pas le motif du refus de livraison opposé par la société CCM à la société CLDC, la cour d'appel a dénaturé ces courriels, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS QUE 2°), la faculté de résiliation sans préavis d'une relation commerciale en cas d'inexécution par le partenaire délaissé de ses obligations suppose que la rupture soit motivée, à sa date, par les manquements de ce partenaire ; qu'en faisant référence, pour justifier la rupture sans préavis par la société CCM de ses relations commerciales avec la société CLDC intervenue début décembre 2014 par le refus de livraison opposé par la société CCM à la société CLDC, aux courriers des 7 janvier 2015 et 5 février 2015, quand ces courriers étaient postérieurs à la rupture et ne pouvaient en constituer la justification, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

ALORS QUE 3°), le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son attestation du 30 octobre 2015, M. [L] [F], après avoir indiqué que « grâce à ses efforts et à la qualité de ses relations commerciales, M. [T] a obtenu, ce qui est un fait rare, un référencement permanent et, qui plus est sur les seconds vins, les plus difficiles à vendre », énonçait qu'ils « n'a[avaient] jamais eu d'incidents de paiement » ; que la cour d'appel a constaté l'existence de nombreux retards de paiements dans les relations entre la société CCM et la société CLDC entre 2005 et 2014 ; qu'en énonçant, pour juger que l'attestation de M. [F] ne pouvait établir l'existence de délais de paiement volontairement accordés par la société CCM lorsque M. [L] [F] était son président, que dans cette attestation, M. [F] « se borne à se féliciter de la qualité des relations commerciales entretenues avec la société CLDC lui ayant permis d'obtenir un référencement permanent chez Intermarché, qui plus est sur ses seconds vins ce qu'il estime rare », la cour d'appel qui a tronqué le contenu de cette attestation, l'a dénaturée, en violation de l'obligation du juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS QUE 4°), le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, ni la société CCM ni la société CLDC ne soulevaient la question de la légalité des délais conventionnels accordés par la société CCM à la société CLDC ; qu'en énonçant que les délais dont se prévalait la société CLDC étaient contraires aux dispositions de l'article L. 441-6 I ancien devenu L. 441-10 I du code de commerce limitant les délais conventionnels de paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office sans le soumettre aux observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 5°), seule une inexécution suffisamment grave justifie la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie ; qu'un retard de paiement conforme à l'usage résultant des relations établies entre les parties ne constitue pas une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier une rupture sans préavis, quand bien même ce retard serait supérieur au délai conventionnel maximum prévu par l'article L. 441-10 I du code de commerce ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce.

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