4 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.995

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C201006

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Irrecevabilité


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1006 F-D

Pourvoi n° B 20-11.995




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-11.995 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Pricewaterhousecoopers Audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Pricewaterhousecoopers Audit, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal et qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. M. [D] s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui a déclaré recevable l'appel formé par la société Pricewaterhousecoopers Audit contre une ordonnance d'un juge de la mise en état ayant notamment sursis à statuer, l'a infirmée partiellement et a rejeté sa demande de sursis à statuer.

4. Cet arrêt n'a pas tranché tout ou partie du principal ni mis fin à l'instance et il n'est pas invoqué d'excès de pouvoir.

5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, et le moyen ne caractérisant aucun excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Pricewaterhousecoopers Audit la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

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