4 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.487

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01298

Texte de la décision

N° V 21-80.487 F-D

N° 01298


SM12
4 NOVEMBRE 2021


CASSATION


M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2021



Mme [G] [B], épouse [C], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2020, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [G] [B] [C], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par arrêt de la cour d'appel de Pau du 26 juin 2014, devenu définitif après le rejet de son pourvoi, M. [I] [C], époux de la demanderesse, a été condamné des chefs d'escroquerie, abus de confiance et blanchiment, notamment, à la confiscation de la somme de 30 931,98 euros dont une partie avait été saisie au cours de l'enquête, notamment, sur les comptes de son épouse.

2. Le 29 août 2016, Mme [C] a présenté une requête en restitution de la somme confisquée à hauteur de 22 336,77 euros, en exposant qu'elle était sans lien avec les infractions des chefs desquelles son époux avait été déclaré coupable et condamné.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté la requête en date du 29 août 2016 présentée par Mme [C] en restitution de la somme de 22 336,77 euros confisquée définitivement par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 26 juin 2014, alors « que l'autorité de chose jugée de la décision ordonnant la confiscation est inopposable au propriétaire de bonne foi qui formule une demande de restitution sans avoir été ni partie à cette décision ni poursuivi pénalement ; que, pour rejeter la demande de restitution de la somme de 22 336,77 euros formée par Mme [C], la cour d'appel énonce que, par arrêt du 26 juin 2014 devenu définitif, elle a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 21 mai 2013 en ce qu'il avait ordonné la confiscation des sommes saisies sur le compte bancaire de Mme [C] à hauteur de 29 628,88 euros et que l'autorité de chose jugée qui s'attache à la condamnation prononcée par cette décision fait obstacle à la demande de restitution présentée par Mme [C] ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle ne pouvait opposer à cette dernière, dont elle n'a pas caractérisé la mauvaise foi, et qui n'avait pas été poursuivie pénalement et qui n'était pas partie aux décisions ayant ordonné la confiscation des sommes saisies sur son compte bancaire, l'autorité de chose jugée attachée à son arrêt du 26 juin 2014, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, de même que les articles 41-4 et 710 du code de procédure pénale et l'article 131-21 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 131-21 du code pénal et 710 du code de procédure pénale :

4. Doit être examinée au regard des deux derniers de ces textes la requête de toute personne non condamnée pénalement propriétaire d'un bien et qui soulève des incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision pénale, même définitive, ordonnant la confiscation de ce bien.

5. Conformément aux dispositions précises et inconditionnelles du premier de ces textes, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction.

6. Pour rejeter la demande de restitution de Mme [C], l'arrêt attaqué relève que, par décision du 26 juin 2014, la cour d'appel de Pau a, notamment, confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 21 mai 2013 en ce qu'il avait ordonné la confiscation des sommes saisies sur le compte bancaire de Mme [C] à hauteur de 29 628,88 euros et qu'en raison du rejet du pourvoi en cassation formé par M. [C] contre cette décision, la peine complémentaire de confiscation est définitive.

7. En prononçant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée de la décision prononçant la confiscation du bien dont la restitution est demandée n'est pas opposable au propriétaire de bonne foi, sans rechercher si la requérante pouvait ou non être considérée comme tel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.

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