4 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.413

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01431

Titres et sommaires

PEINES - peines complémentaires - abus de faiblesse - interdiction d'exercice de la profession - profession de prêtre - possibilité

En application de l'article 223-15-3 du code pénal, toute personne coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse encourt la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Doit être approuvée la décision d'une cour d'appel qui prononce à l'encontre d'un prêtre, reconnu coupable d'abus de faiblesse, l'interdiction pendant cinq ans d'exercer la profession de prêtre, les dispositions précitées n'excluant pas les activités relevant d'un ministère sacerdotal.

Texte de la décision

N° Q 21-80.413 F-B

N° 01431


CG10
4 NOVEMBRE 2021


REJET


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2021


Mme [C] [B] et M. [E] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2020, qui a condamné, la première, pour non dénonciation de mauvais traitements, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour violences et abus de faiblesse, à trois ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'activité, cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, a ordonné des mesures de confiscation et de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] [O] et Mme [C] [B], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête a été diligentée à la suite de la dénonciation, par M. [H] [V], de faits d'abus de faiblesse dont avaient été victimes ses tantes, Mme [F] [V] et [J] [V].

3. M. [E] [O], prêtre, a été poursuivi des chefs d'abus de faiblesse sur les personnes de [J] [V] et de Mme [F] [V] ainsi que de violences sur cette dernière ; Mme [C] [B] a été poursuivie du chef de non dénonciation des mauvais traitements infligés à Mme [F] [V], personne vulnérable.

4. Le tribunal correctionnel a reconnu les prévenus coupables.

5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième moyens, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche


6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à la peine principale de trois ans d'emprisonnement, l'a condamné au paiement d'une amende de 100 000 euros, a prononcé l'interdiction d'exercer pendant cinq ans les fonctions de prêtre, a ordonné la confiscation des sommes saisies sur ses comptes bancaires de M. [O] selon ordonnance du juge d'instruction du 13 juillet 2016, soit 25 766 euros, a prononcé à l'encontre de M. [O] l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans et a ordonné la diffusion, dans le prochain bulletin à paraître des paroisses du pays de Cernay, du dispositif pénal de l'arrêt en ce qu'il concerne M. [O] alors :

« 2°/ qu'en prononçant contre M. [O] « l'interdiction d'exercer pendant cinq ans les fonctions de prêtre », quand la prêtrise ne constitue pas une activité professionnelle ou sociale mais un ministère sacerdotal et quand celui-ci procède de la liberté de culte, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel de laïcité et les articles 9 de la Convention des droits de l'homme, 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905, 131-27 et 223-15-3 du code pénal. »

Réponse de la Cour

8. Pour prononcer à l'encontre du prévenu l'interdiction d'exercer la profession de prêtre pendant cinq ans, l'arrêt énonce que les faits d'abus de faiblesse ont été commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de prêtre qui lui ont permis de s'introduire auprès des soeurs [V] qu'il fréquentait de manière régulière et qui avaient toute confiance en lui.

9. En statuant ainsi, dès lors que, selon l'article 223-15-3 du code pénal, les personnes physiques déclarées coupables d'abus de faiblesse encourent la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, et qu'aucune disposition n'en excepte un ministère sacerdotal, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

10. Le moyen ne peut, en conséquence, être admis.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.

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