30 juin 2010
Cour d'appel de Paris
RG n° 09/28502

Pôle 1 - Chambre 2

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 30 JUIN 2010





(n° 392 , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28502



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 09 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 09/02043





APPELANTE



S.A. RTE EDF TRANSPORT agissant en la personne de ses représentants légaux

Tour Initiale

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Patrice LE HEUZEY, avocat au barreau de Paris, toque : D 1390





INTIMÉ



Monsieur [S] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de Paris, toque : C.607





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 02 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :



Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER











ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.




FAITS CONSTANTS



Suivant convention du 19 mai 1956, le propriétaire de parcelles sises à [Localité 5] - aujourd'hui M. [S] [K] - autorisait EDF (aujourd'hui la SA RTE EDF TRANSPORT - RTE -) à faire passer sur ce terrain une ligne à haute tension en y implantant un pylône - dit n° 8 -.



Cette convention précisait que, dans l'hypothèse où le propriétaire souhaiterait 'bâtir ... une construction, EDF sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur sa propriété'.



En janvier 2005, M. [K] demandait à RTE de déplacer le pylône pour construire un bâtiment.



Par jugement du 4 mars 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny ordonnait à RTE de déplacer le pylône.



Par arrêt du 2 juillet 2008, la Cour d'appel de Paris infirmait cette décision aux motifs que la demande de permis de construire de M. [K] avait fait l'objet d'un arrêté de refus.



M. [K] obtenait un permis de construire le 27 juillet 2009.



Par ordonnance contradictoire entreprise du 9 décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny condamnait RTE à déplacer le pylône sous astreinte de 300 euros, par jour de retard.



RTE interjetait appel le 21 décembre 2009.



L'ordonnance de clôture était rendue le 2 juin 2010.




PRÉTENTIONS ET MOYENS DE RTE



Par dernières conclusions en date du 17 mai 2010, auxquelles il convient de se reporter, RTE demande :



- l'infirmation de l'ordonnance ;

- le débouté de M. [K] ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Elle expose :



- qu'ayant été condamnee, elle a évidemment intérêt à saisir la Cour ... ;

- que même si le premier juge ne l'a pas précisé, la décision est rendue sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile qui exige l'urgence, urgence inexistante au cas d'espèce, puisqu'un recours en annulation a été formé contre l'arrêté du 27 juillet 2009 ;

- qu'elle avait déjà commencé à faire 'le nécessaire pour la mise en oeuvre du processus de déplacement du pylône', et ce, dès juillet 2009 ;

- que l'exigence du premier juge est 'absurde' puisqu'un déplacement immédiat du pylône est impossible.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. [K]



Par dernières conclusions en date du 7 avril 2010, auxquelles il convient de se reporter, M. [K] demande :



- de déclarer l'appel irrecevable, pour défaut d'intérêt ;

- subsidiairement, et compte tenu de l'urgence établie, de confirmer l'ordonnance, sauf à porter l'astreinte à 5 000 euros par jour de retard ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.




SUR QUOI, LA COUR



Sur la recevabilité de l'appel



Considérant qu'est recevable l'appel fondé sur la contestation concernant la seule mesure accessoire d'une condamnation ;



Que RTE est donc recevable à interjeter appel d'une décision uniquement en ce que celle-ci prononce une astreinte ;



Sur l'astreinte



Considérant que l'astreinte a pour but d'obtenir l'exécution d'une obligation de faire et non pas des dommages et intérêts ; que si le premier juge a justement constaté que le 9 décembre 2009, RTE n'avait fait qu'engager des études, alors que le permis de construire avait été délivré le 27 juillet 2009 (et porté à la connaissance de RTE, à la même époque), il ne pouvait prononcer une astreinte à compter d'une date à laquelle il savait pertinemment que l'obligation de faire ne pouvait être réalisée ;



Considérant que le 11 janvier 2010, RTE 'envisageait un planning indicatif', prévoyant le dépôt des demandes administratives en mars 2010 ; qu'elle reconnaît que cette phase est aujourd'hui terminée ; que le 15 février 2009 ladite RTE précisait que la durée des travaux serait de 3 mois, une fois la phase administrative terminée (ce qui est le cas) ; qu'il y a donc lieu de prononcer une astreinte qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 3 mois, le quantum de ladite astreinte devant être suffisamment élevé, pour que RTE ne continue pas, sous couvert de difficultés administratives, à refuser d'exécuter ses obligations contractuelles ;



Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais non compris dans dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;



PAR CES MOTIFS



- Reçoit la SA RTE EDF TRANSPORT en son appel,



- Infirme l'ordonnance, uniquement en ce qui concerne le montant de l'astreinte et son point de départ,



Statuant à nouveau sur ce point :



- Condamne la SA RTE EDF TRANSPORT à déplacer le pylône n° 8 dans les 3 mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,



- Condamne la SA RTE EDF TRANSPORT à payer à M. [S] [K] 2 000 euros euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Condamne la SA RTE EDF TRANSPORT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.











LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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