23 juin 2010
Cour d'appel de Paris
RG n° 09/28082

Pôle 3 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 JUIN 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28082



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 05/03354





APPELANT





Monsieur [U] [I] [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Me Jacques RENARD, avocat au barreau de MEAUX







INTIMÉS





1°) Madame [L] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Rocil MATINGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2106





2°) Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Catherine RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 988





COMPOSITION DE LA COUR :



Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :



Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller



qui en ont délibéré



Greffier :



lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN





ARRÊT :





- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






*

* *





[U] [Y] et [Z] [T], mariés le [Date mariage 5] 1937 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, sont décédés respectivement les 10 avril et 26 janvier 2003, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [L], [U] et [J].





Ils avaient été placés respectivement sous curatelle et sous tutelle par jugements rendus le 28 novembre 2000 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lagny sur Marne.





Il leur a été attribué deux testaments olographes datés du 16 janvier 1999 par lesquels ils ont réparti leurs biens 'à égalité' entre leurs deux fils.





Par jugement du 13 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Meaux, saisi par Mme [L] [Y], a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, désigné un notaire avec mission d'encaisser les actifs mobiliers et les revenus fonciers, commis un juge,

- dit que l'authenticité des testaments n'est pas établie et que ces actes doivent être écartés pour le règlement des successions,

- dit que les héritiers viennent aux successions par parts égales, sous réserve des rapports,

- fixé à 39 331,84 euros le rapport dû par M. [J] [Y], en ce non compris un don de 100 000 francs,

- dit que M. [U] [Y] devra remettre au notaire, dans le mois de la désignation de celui-ci, un certain nombre de pièces,

- dit que, à l'avenir, les loyers devront être versés entre les mains du notaire, dès la désignation de celui-ci,

- avant dire droit sur la licitation d'un bien immobilier situé à [Localité 7], ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [F] afin d'y procéder avec mission de donner un avis sur la valeur vénale,

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un commissaire priseur et à une ample mesure d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire des chefs d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, ainsi que de désignation du notaire et d'un expert,

- sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé le dossier à la mise en état du 13 février 2009,

- réservé les dépens.





Par déclaration du 19 décembre 2008, M. [U] [Y] a interjeté appel de cette décision.





L'affaire a été retirée du rôle le 5 mai 2009 et réinscrite le 11 décembre 2009.






Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2009, M. [U] [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les testaments olographes et fixé le montant du rapport dû par M. [J] [Y],

- statuant à nouveau,

- juger que les testaments sont authentiques et doivent être exécutés en l'état,

- en conséquence, fixer à 37,50 % la part lui revenant,

- subsidiairement, procéder à une expertise contradictoire,

- en conséquence, ordonner la désignation d'un expert comptable avec mission de se faire remettre tous documents bancaires afin d'établir précisément le décompte complet des détournements opérés par M. [J] [Y];

- fixer à 336 277 euros en principal le montant du rapport dû par M. [J] [Y],

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner les succombants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.





Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2010, Mme [L] [Y] demande à la cour de :

- débouter M. [U] [Y] de son appel et de ses demandes,

- déclarer ses demandes bien fondées,

- confirmer entièrement le jugement,

- y ajoutant,

- condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.





Dans ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2010, M. [J] [Y] demande à la cour de :

- débouter M. [U] [Y] de son appel irrecevable et mal fondé,

- condamner M. [U] [Y] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.








SUR CE, LA COUR,





- sur la validité des testaments :





Considérant qu'il incombe au légataire qui se prévaut d'un testament olographe d'établir la sincérité de l'acte lorsque les héritiers en contestent l'écriture et la signature ; que, si la sincérité du testament n'est pas établie, celui qui s'en prévaut doit être débouté de ses demandes ;





Considérant en l'espèce que Mme [L] [Y] et M. [J] [Y] contestent tous deux l'authenticité des testaments olographes attribués à leurs parents, étant observé que M. [J] [Y] en est pourtout l'un des bénéficiaires ;





Considérant que M. [J] [Y] a produit un 'avis d'expertise' émanant de Mme [G] [R], graphologue de la société française de graphologie et expert en écritures ;



Que, dans les conclusions de son rapport précis et détaillé, Mme [R], qui a procédé à une expertise en disposant d'éléments de comparaison comportant, d'une part, l'écriture et la signature de [U] [Y], d'autre part, la signature de [Z] [T], affirme que les deux testaments sont 'de la même main', que, 'au vu des dissemblances massives et significatives notées dans l'étude comparative de l'écriture', [U] [Y] n'est 'vraisemblablement pas l'auteur' du testament qui lui est attribué, que les spéciments d'écriture de comparaison de la main de [Z] [T] sont 'en nombre insuffisant pour effectuer une analyse comparative' avec le testament qui lui est attribué, mais qu'il est 'très probable' que les signatures portées sur ce testament 'ne soient pas de la main' de [Z] [T] en raison de l'existence de 'dissemblances' entre ces signatures et celles figurant sur les éléments de comparaison, qu'une telle hypothèse ne pourra être infirmée ou confirmée 'qu'après avoir observé les originaux des testaments', enfin que 'la production des originaux est indispensable pour continuer les travaux d'expertise' ;





Considérant qu'il résulte ainsi du rapport d'expertise produit que [U] [Y] n'est 'vraisemblablement' pas l'auteur du testament qui lui est attribué et que [Z] [T] n'est 'très probablement' pas l'auteur de la signature portée sur le testament qui lui est attribué ;





Considérant que le rapport d'expertise a été versé aux débats et a par conséquent été soumis à la libre discussion des parties qui ont pu faire valoir toutes observations utiles sur celui-ci, de sorte que M. [U] [Y] ne saurait valablement prétendre que ce document ne revêt aucun caractère contradictoire ;





Considérant que M. [U] [Y] ne peut reprocher à Mme [R] de ne pas avoir examiné l'original de chacun des testaments, dès lors que, si un tel examen n'a pu avoir eu lieu, c'est en raison même de son opposition, ainsi que l'a précisé Mme [R] ;





Considérant que, si M. [U] [Y] soutient que l'avantage conféré par les testateurs à leurs deux fils s'explique par son attitude et par les soins qu'il leur a dispensés quotidiennement pendant cinq ans, un tel élément ne saurait à lui seul faire la preuve de l'authencité des testaments contestés ;





Considérant que, dans ces conditions, M. [U] [Y], qui se prévaut des deux testaments, n'en établissant pas l'authenticité, il y a lieu, sans devoir ordonner une mesure d'expertise, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté les deux actes ;





- sur la demande de rapport :





Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal a fixé à 39 331,84 euros le montant du rapport dû par M. [J] [Y], en ce non compris un don de 15 244,90 euros (100 000 francs) ;



Que M. [U] [Y] n'établit par aucun élément probant l'existence de libéralités à hauteur de 336 277 euros, de sorte qu'il y a lieu, sans ordonner une mesure d'expertise afin de pallier sa carence probatoire, de le débouter de sa demande en ce sens, étant observé qu'il limite sa demande à une somme en principal sans solliciter d'intérêts ;





- sur la demande de dommages et intérêts :





Considérant que, l'abus de M. [U] [Y] dans son droit d'agir en justice n'étant pas démontré, il y a lieu de débouter Mme [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;





Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;







PAR CES MOTIFS :







Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,





Y ajoutant,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [U] [Y] de sa demande et le condamne à verser à Mme [L] [Y] et à M. [J] [Y] la somme de 2 000 euros,



Déboute les parties de leurs autres demandes,



Condamne M. [U] [Y] aux dépens d'appel,



Accorde à la Scp Fisselier Chiloux Boulay et à la Scp Grappotte Benetreau Jumel, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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