15 septembre 2011
Cour d'appel de Paris
RG n° 10/18338

Pôle 4 - Chambre 8

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18338



Décision déférée à la Cour : saisine après cassation d'un arrêt rendu le 08 juillet 2010 par la 2ème chambre civile

Sur pourvoi d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris en date du 09 avril 2009 (8ème chambre B)

Sur appel d'un jugement d'orientation rendu le 16 octobre 2008 par Le JEX du TGI de MEAUX







DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI DE CASSATION - APPELANT



Société LCL - LE CREDIT LYONNAIS

agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général



ayant son siège social [Adresse 1] et le siège central [Adresse 2]



représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Luc PRUNET, avocat plaidant pour la SCP PRUNET, avocats au barreau de MEAUX





DÉFENDEURS À LA SAISINE SUR RENVOI DE CASSATION - INTIMÉS



Monsieur [Y], [J] [E]



demeurant [Adresse 4]



représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Stéphanie RANDRIANOME, avocat plaidant pour la SCP RABIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : C1075



Madame [C] [P] [D] [G] épouse [E]



demeurant [Adresse 4]



représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Stéphanie RANDRIANOME, avocat plaidant pour la SCP RABIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : C1075















BANQUE SOLFEA anciennement BANQUE PETROFIGAZ

prise en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège [Adresse 3]



non assignée





COMPOSITION DE LA COUR :



Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 16 juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :



Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

Madame Sylvie BOSI-LENORMAND, conseillère



qui en ont délibéré,





GREFFIÈRE :



lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER





ARRÊT : DEFAUT



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






********





FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES



Par jugement d'orientation du 16 octobre 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MEAUX a constaté la nullité des poursuites de saisie immobilière diligentées par la SA CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire le CREDIT LOGEMENT à l'encontre des époux [E], l'action du CREDIT LYONNAIS étant prescrite.



Par arrêt du 9 avril 2009 la cour de ce siège a :



-infirmé le jugement.



-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de Monsieur et Madame [Y] [E],



-retenu pour la société LE CRÉDIT LYONNAIS une créance d'un montant de 212.694,40 euros en principal, frais et accessoires arrêtée au 26 octobre 2007 outre intérêts postérieurs à l 1 %,



-ordonné la vente-forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [Y] [E],



-renvoyé le créancier poursuivant devant le juge de l'exécution pour obtenir une date d'adjudication,



-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



-condamné Monsieur et Madame [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel.



Monsieur et Madame [Y] [E] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.



Par arrêt du 8 juillet 2010 la cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 avril 2009 entre les parties par la cour d'appel de PARIS au motif que pour dire que la créance de la banque n'était pas prescrite, en soulevant d'office le moyen de la suspension de la prescription durant l'exécution du plan de surendettement, la cour a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile.



L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de PARIS autrement composée.




Vu les conclusions du 15 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments et par lesquelles Monsieur et Madame [Y] [E] demandent à la cour de :



-débouter LE CRÉDIT LYONNAIS de son appel.



-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



-condamner LE CRÉDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



À titre subsidiaire,



-leur accorder des délais de paiement à raison de 23 mensualités de 1300 euros et la 24 ème mensualité du solde.



Vu les conclusions du 10 février 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles demande la SA LE CRÉDIT LYONNAIS à la cour de :



Vu l'arrêt de la 2 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 8 juillet 2010 cassant et annulant l'arrêt rendu par la 8ème Chambre B de la Cour le 9 avril 2009 infirmant le jugement d'orientation rendu le 16 octobre 2008 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX ,



-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le CREDIT LYONNAIS du jugement d'orientation rendu le 16 octobre 2008 par Madame le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX ;



-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau,

-dire que son action n'est pas prescrite ;







-débouter Monsieur et Madame [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;



Vu les articles 38, 3940, à 42 et 49 à 52 du décret nº 2006-936 du 27 juillet 2006,



-examiner la validité de la saisie, statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celles-ci et déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie.



-mentionner que la créance du CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire le CREDIT LOGEMENT est retenue pour : 212.694, 40 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 26 octobre 2007 outre les avec intérêts au taux postérieurs à 11,50 % jusqu'au paiement.



-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.



La BANQUE SOLFEA anciennement PETROFIGAZ n'a pas constitué avoué.




MOTIFS



Considérant que la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a fait délivrer le 13 février 2008 un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 9 mars 1987 dont la déchéance du terme avait été signifiée le 13 juin 1995 à l'encontre de Monsieur et Madame [E].



Considérant que Monsieur et Madame [E] ont saisi le 12 juillet 1996 la commission de surendettement d'une demande d'ouverture de la phase de recommandations, après l'échec de l'établissement d'un plan conventionnel de règlement.



Considérant que LE CREDIT LYONNAIS a été destinataire le 17 octobre 1996 des mesures recommandées par la commission.



Considérant que par ordonnance du 19 novembre 1996 le juge de l'exécution a conféré force exécutoire à ces mesures.



Considérant que le 2 octobre 1997 le plan a été dénoncé par l'un des créanciers, la société DGA PLAINE DE FRANCE, du fait du non respect de leurs engagements par les époux [E].



Considérant selon l'article L.331-7 du Code de la Consommation dans sa rédaction alors applicable que 'la demande du débiteur tendant à à voir recommander des mesures de redressement par la commission de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir.'



Considérant que la caducité du plan, même sur dénonciation d'un seul créancier, a pour effet de permettre à tous les créanciers auxquels le plan est opposable, de reprendre les poursuites individuelles et non pas seulement à celui qui l'a dénoncé, comme le prétendent les intimés.



Considérant que la saisine de la commission par Monsieur et Madame [E] le 12 juillet 1996 a interrompu la prescription laquelle a recommencé à courir le 2 octobre 1997.



Qu'à supposer le plan non caduc, celui ci prévoyant le remboursement de la créance du CREDIT LYONNAIS en 60 mensualités, soit jusqu'en novembre 2001, la prescription se serait trouvée suspendue jusqu'à cette date en application de l'article L.331-9 du Code de la Consommation, ainsi que le soutient l'appelant à titre subsidiaire.



Considérant qu'au mois de janvier 2007 les époux [E] et LE CREDIT LYONNAIS ont convenu d'un échéancier, le premier paiement devant intervenir le 15 février 2007.





Considérant qu'en exécution de cet accord les époux [E] ont effectué deux versements les 11 avril et 24 octobre 2007 (1000 et 1300 euros).



Considérant que ces paiements volontaires valent reconnaissance de dette et ont interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article 2248 du Code Civil; que la prescription a donc été valablement interrompue le 11 avril 2007, de sorte qu'à la date de délivrance du commandement de saisie le 13 février 2008, la prescription n'était pas acquise.



Considérant que le jugement sera donc infirmé et les époux [E] déboutés de leur contestation.



Considérant que les intimés ont déjà bénéficié de fait de plusieurs années de délais; que leur demande de ce chef doit être rejetée.



Considérant que LE CREDIT LYONNAIS justifie d'un titre exécutoire qui n'est pas critiqué; que sa créance doit être retenue pour un montant de 212 694,40 euros en principal frais et accessoires arrêtée au 26 octobre 2007, outre les intérêts postérieurs au taux de 11,50%.



Considérant que la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée.



Considérant que les époux [E] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement ,



Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de Monsieur et Madame [Y] [E],



Retient pour la société LE CRÉDIT LYONNAIS une créance d'un montant de 212 694,40 euros en principal, frais et accessoires arrêtée au 26 octobre 2007 outre intérêts postérieurs à l1,50 %,



Ordonne la vente-forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [Y] [E],



Renvoie le créancier poursuivant devant le juge de l'exécution pour obtenir une date d'adjudication,



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Condamne Monsieur et Madame [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.





LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.