13 janvier 2015
Cour d'appel de Paris
RG n° 12/09459

Pôle 6 - Chambre 4

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 13 Janvier 2015

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09459



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/10302



APPELANTS

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Madame [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparants en personne, assistés de Me Joëlle MUCHADA, avocat au barreau de PARIS, toque : R045





INTIMEE

Madame [U] [T] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/2129 du 13/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère



Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. et Mme [K] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 4 du 29 juin 2012 qui les a condamnés à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

3 184.02 € au titre de salaire de la mise à pied et 318.40 € de congés payés afférents

1 945.79 € à titre de préavis et 194.58 € pour congés payés afférents

avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation

17 512.11 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul

avec remise des documents conformes.




FAITS ET DEMANDES DES PARTIES



Mme [D] a été engagée le 25 octobre 2010 en qualité d'auxiliaire parentale à raison de 41H par semaine pour assurer la garde de l'enfant [S] né le [Date naissance 1] 2007 au salaire fixe mensuel de 1 400 € net. Elle avait remis une carte de séjour temporaire de vie privée et familiale avec autorisation de travail, expirant le 31 octobre 2010 ;



Selon avenant du 30 janvier 2011, la durée hebdomadaire est portée à 48H pour la garde de trois enfants avec une journée de 10H de récupération par mois, au salaire de 1 500 € net ;



Le 3 mars 2011 les époux [K] se sont engagés à payer la taxe pour l'emploi d'un salarié étranger en France ;



Selon lettre du 22 avril 2011 reçue le 26 avril 2011, la Préfecture notifiait aux époux [K] que l'autorisation de travail demandée le 14 mars 2011 pour la profession de garde d'enfant selon changement de statut était refusée et qu'il était interdit à Mme [D] d'exercer une activité salariée en France ;



Mme [D] est en arrêt de travail du 29 avril au 11 juin 2011 sans cochage de l'indication de l'état de grossesse ;



Lors de sa visite au domicile des époux [K] le 2 mai 2011, il lui est demandé de remettre les clés et de signer la convocation à entretien préalable ; Mme [D] refuse et dépose une plainte pour violences de la part de M. [K] qui est classée sans suite le 2 février 2012 pour infraction insuffisamment caractérisée ; Les clés seront adressées le 5 mai 2011 par l'avocat de Mme [D];



Mme [D] a été convoquée par deux lettres du 2 mai 2011 avec mise à pied conservatoire à un entretien fixé au 7 mai 2011, puis au 11 mai 2011, remises après les dates fixées ;



Par lettre du 9 mai 2011, Mme [D] a fait connaître aux époux [K] qu'elle était enceinte comme elle voulait l'annoncer le 2 mai, accusait M. [K] de l'avoir agressée au pied des escaliers selon plainte déposée au commissariat pour la forcer à prendre un papier pour le licenciement et rendre les clés et demandait le paiement de son salaire du mois d'avril 2011;





Par lettre du 17 mai 2011 elle demandait la délivrance des derniers bulletins et attestation de salaire ;



Une troisième convocation du 20 mai 2011 a été faite pour un entretien fixé au 14 juin 2011 ;



Elle a été licenciée le 20 juin 2011 pour interdiction de travail salarié notifié par la Préfecture le 26 avril 2011 avec non paiement de préavis ;



Le contrat est soumis à la convention collective des particuliers employeurs ;



Les époux [K] demandent d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de rejeter les demandes de Mme [D] et de la condamner à rembourser la somme de 4 386.34 € acquittée et à payer la somme de 500 € pour frais irrépétibles.



Mme [D] demande de condamner les époux [K] aux sommes de:

en tout état de cause,

2 512.63 € de majoration pour heures supplémentaires et 251.26 € de congés payés afférents

604.80 € d'indemnité de repas

5 837.37 € pour licenciement vexatoire

à titre principal,

les rappels de salaires pour mise à pied et préavis alloués par le premier juge

13 620.53 € de rappel de salaire pendant la période de protection

23 349.48 € pour licenciement nul

1 945.79 € pour non-respect de procédure,

subsidiairement, les sommes allouées par le premier juge outre celle de non-respect de la procédure pour licenciement abusif,

2 500 € pour frais irrépétibles

avec remise des documents conformes sous astreinte avec réserve de liquidation, et intérêts capitalisés




SUR CE



Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;



Sur le licenciement



L'interdiction de travail salarié de Mme [D] notifiée par lettre de la Préfecture du 21 avril 2011 justifie le licenciement prononcé sans pouvoir opposer la protection de la femme enceinte, qui cède devant l'interdiction absolue de l'article L8251-1 du code du travail d'emploi de salarié démuni de titre de travail, sous peine de sanctions civiles et pénales ;



Il n'est pas établi que le licenciement est discriminatoire et est en rapport avec l'état de grossesse de Mme [D] alors que les tentatives de convocation à entretien préalable ont été faites dès le 2 mai 2011, dans les jours qui ont suivi la réception de la lettre de la Préfecture et avant la première dénonciation de l'état de grossesse par la lettre du 9 mai 2011, Mme [D] ayant reconnu le 30 mai 2011 lors de son audition à la police qu'elle n'avait pas eu le temps de les avertir lors de sa venue le 2 mai 2011 et que les arrêts de travail ne mentionnent pas cet état ;



Mme [D] n'établit pas non plus de remise à ses employeurs de copie de récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour vie privée, vie familiale, sur la période du 29 mars 2011 au 28 juin 2011 produit dans la procédure seulement le 10 avril 2012 et dont elle n'a pas fait état dans ses lettres des 9 et 17 mai 2011, ni du récépissé obtenu sur la période du 25 mai 2011 au 24 août 2011 communiqué dans la procédure le 18 août 2011 ;

Le licenciement prononcé par les employeurs pour défaut d'autorisation de travailler notifié par la Préfecture est donc fondé par application de l'article L 8252-1 du code du travail et il sera alloué l'indemnité forfaitaire de 3 mois prévue à l'article L 8 252-2 du code du travail applicable au cas de rupture du contrat de travail prononcé dans les conditions du précédent article, soit 4 500€ net ;



Il est produit la plainte déposée par Mme [D] à l'encontre de M. [K] le 2 mai 2011 à 15H20 qui l'a empêchée de prendre l'ascenseur, l'a suivie dans la descente des 5 étages et l'a coincée au rez-de-chaussée en lui passant le bras autour du cou pour tenter de la forcer à prendre le papier du licenciement et rendre les clés ;



M. [K] a déposé le 4 mai 2011 une main courante sur le refus de Mme [D] de prendre la convocation à entretien préalable et à remettre les clés;



Les violences reprochées à M. [K] qui les conteste ne sont pas établies en l'absence de preuve de constatation médicale sur la personne de Mme [D] immédiatement après les faits ;



Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à autres dommages-intérêts afférents au licenciement justifié par l'interdiction préfectorale, ni à paiement de salaire pendant la période de grossesse, ni pendant la période de mise à pied ;



Il n'y a pas lieu à indemnité pour non-respect de procédure, l'assistance de salarié n'étant pas imposée par la convention collective et l'application du code du travail aux employés de maison comportant des restrictions à l'application du code du travail dans les conditions spécifiques de l'article L7211- 2 du code du travail ;



Sur les rappels de salaire



Sur les heures supplémentaires ;



Selon la convention collective, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 40H avec un taux majoré de 25% ;



Un travail hebdomadaire de 41H correspond à 177H65 mensuelles dont 4H33 supplémentaires, rémunérées 1400 € net. Le tarif horaire sans majoration en résultant est de 7.88€ ;



Un travail hebdomadaire de 48H correspond à 207.84 H dont 34H64 supplémentaires rémunérées 1 500 € net ; le tarif horaire sans majoration en résultant est de 7.21 € ;



Dans le solde de tout compte, les époux [K] font état d'un tarif horaire net de 8.33 € ;



Les époux [K] opposent des temps de repos pris au-delà du quart des heures accomplies, ce qui n'est conforme : Pour ne pas être payées ni majorées, les heures supplémentaires doivent être compensées par un temps de repos équivalent aux heures supplémentaires dans les mois suivant leur accomplissement ;



Mme [D] demande le paiement forfaitaire de 1H par semaine puis 8H par semaine, selon les tarifs horaires aléatoires indiqués sur les bulletins de salaires, sur tout le temps travaillé ;



En raison de jours fériés non travaillés alors que les employés de maison ne bénéficient que du 1er mai comme jour férié et payé, de récupération, congés et maladie,

sur la période d'octobre 2009 à fin janvier 2010, Mme [D] a effectué 8H supplémentaires en octobre 2010, 6 H en novembre 2010, 2H en décembre 2010, 12H 30 en janvier 2011 ;

sur la période de février à avril 2011, elle a effectué 14H30 d'heures supplémentaires en février 2011, 33H en mars 2011, 25 H en avril 2011,

ce qui fait un total de 101H supplémentaires ;

Elle a bénéficié de temps de repos de 24H en novembre 2010, 24H en décembre 2010, 4H en février, 20 H en mars, soit 72 H ;



Il en résulte l'accomplissement de 29 H supplémentaires non rémunérées;



Les bulletins de salaire délivrés par Pajemploi de l'Urssaf indiquent les heures accomplies à un taux horaire variant chaque mois sans indication de majoration pour accomplissement d'heures supplémentaires, pour intégration erronée des indemnités de repas et de titre de transport ;



Le tarif horaire à retenir est celui de 8.33 € net reconnu dans le solde de tout compte ;



Il sera alloué un rappel de salaire de 301.96 € pour les heures supplémentaires majorées accomplies au-delà d'heures compensatrices de repos, outre congés payés afférents ;



Les indemnités repas ont été acquittées comme établi selon le tableau récapitulatif de la page 19 des conclusions des époux [K] et telles que régularisées dans le solde de tout compte ;





PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement et statuant à nouveau :



Condamne les époux [K] à payer à Mme [D] les sommes de

4 500€ net d'indemnité forfaitaire, 301.96 € net pour heures supplémentaires et 30.19 € de congés payés afférents avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par les époux [K] devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;



Ordonne la remise des documents conformes sans avoir lieu à astreinte;



Rejette les autres demandes ;



Condamne les époux [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle .





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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