18 décembre 2014
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/22666

Pôle 5 - Chambre 9

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 18 DECEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22666



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 prononcé par la 9ème Chambre 2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 09/13071



APPELANT



Monsieur [D] [P]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]



représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Michel PEZET, de la SELARL PEZET-PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉE



Madame [Q] [U] née [P]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocats plaidants :

Monsieur le Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS, toque : J016

Me Jean-Michel LUCHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0605

Me Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1818



INTIMÉ



Monsieur [Z] [U]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocats plaidants :

Monsieur le Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS, toque : J016

Me Jean-Michel LUCHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0605

Me Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1818











INTIMÉE



Madame [F] [N] née [P]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocats plaidants :

Monsieur le Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS, toque : J016

Me Jean-Michel LUCHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0605

Me Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1818



INTIMÉE



Société VERFIDES TRUST SERVICES (LONDON) LTD

prise en sa qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

ayant pour avocat plaidant Me Sandrine RICHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B76





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré



Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI, Président, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY



MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public.



ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.





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Feu [X] [P] qui était le père de [D] [P] et d'[Q] [P], épouse [U], avait fondé, après la seconde guerre mondiale, un groupe de sociétés dit "Groupe [P]" 'uvrant principalement dans les domaines de l'exploitation cinématographique et la gestion d'immeubles et dont les holdings de tête sont les sociétés Société d'Expansion du Spectacle (SES) et Euro Vidéo International (EVI).



Le groupe dit "[P]" a connu un rapide essor dans le domaine de l'exploitation cinématographique, comptant plus d'une centaine de salles de cinémas principalement implantées dans le nord et le sud de la France, puis s'est également développé dans le domaine de l'immobilier et ce, consécutivement à la chute de fréquentation cinématographique ayant entraîné la fermeture de plusieurs salles reconverties par la suite.



Suite à diverses opérations de fusion-absorption, les principales sociétés composant à ce jour le groupe dit "[P]" sont :



- La SA Société d'Expansion du Spectacle (SES) ;

- La SA Euro Vidéo International (EVI) ;

- La SA Compagnie Méditerranéenne Cinématographique (COMECI) ;

- La SA Lumière;

- La SA Cinéma Napoléon ;

- La SA Ciné Alès ;

- La SA Ciné Spectacles ;

- La SARL Compagnie de Transactions Immobilières (COTRIM) ;

- La SNC Cinéma Atomique Georges [P] & Compagnie (ATOMIC).



*



En 1994, Monsieur [X] [P], alors âgé de 88 ans et qui souhaitait progressivement se retirer des affaires, projeta de céder certaines des sociétés de son groupe à son collaborateur, Monsieur [X] [Y], entré en 1979 comme salarié, lequel ne disposait alors d'aucun fonds propre pour réaliser semblable acquisition.



Monsieur [X] [Y] et Mademoiselle [C] [M], également embauchée comme salariée depuis 1981, se voyaient confier par [X] [P], à partir de 1987, la direction générale de la société holding SES, ainsi que des responsabilités d'administrateur et de gestion comptable au sein de plusieurs des sociétés du groupe dont ils devenaient des actionnaires minoritaires.



Monsieur [X] [Y] assura ainsi la direction générale des sociétés SES et EVI de 1987 au 4 décembre 1998, date à laquelle celui-ci n'était pas reconduit dans ses fonctions par les Conseils d'administration réunis pour remplacer la Présidente démissionnaire [YB] [P] désignée suite au décès de Monsieur [X] [P], celle-ci, alors âgée de 87 ans, souhaitant laisser sa place à sa fille, Madame [Q] [P], épouse [U].



*



Madame [Q] [P], épouse [U], était donc désignée PDG des sociétés SES et EVI avec le soutien appuyé de son frère, Monsieur [D] [P].



Les Conseils d'administration de deux autres sociétés du Groupe, à savoir les sociétés COMECI et LUMIERE, réunis le 23 décembre 1998 désignèrent également Madame [Q] [P] épouse [U], ès qualité de PDG en remplacement de sa mère démissionnaire et toujours avec le soutien de Monsieur [D] [P].







Réunies à même date du 23 décembre 1998, les Assemblées Générales des sociétés SES et EVI révoquaient Monsieur [X] [Y] de ses fonctions d'administrateur et procédaient à la nomination de trois nouveaux administrateurs (Monsieur [Z] [U], Monsieur [H] [U] et Madame [F] [U]) à l'unanimité.



Les mêmes décisions furent également adoptées à l'unanimité lors des réunions des Assemblées Générales des sociétés COMECI et LUMIERE tenues le 5 février 1999.



*



Cette mise à l'écart du tandem [X] [Y] / [C] [M] était notamment motivée par la découverte d'importants mouvements de fonds litigieux intervenus à partir des sociétés du Groupe [P] au profit des sociétés du groupe de ce dernier, le Groupe GCOA et ce, alors que Monsieur [X] [Y] assurait à l'époque la direction des sociétés SES et EVI, étant précisé que, selon les écritures, Monsieur [X] [P] avait cédé certaines de ses sociétés d'exploitation cinématographique afin de fonder son propre groupe, nonobstant le fait que ce dernier ne disposait d'aucun fonds propre.



A cette fin, quatre conventions avaient été conclues le 19 octobre 1994 entre Messieurs [X] [P] et [X] [Y] :



- Une promesse dite "du Nord" aux termes de laquelle l'intégralité des parts sociales et actions de douze sociétés du groupe [P] géographiquement situées au nord de la France furent cédées au futur groupe GCOA moyennant une somme de 90 millions de francs, dont plus de 22 millions en principal restés à ce jour impayés déclarés au passif du redressement judiciaire des sociétés du Groupe GCOA ouvert par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2002.



- Une promesse dite "du Sud" composée de trois sous-promesses indissociablement liées et aux termes de laquelle Monsieur [X] [P] se portait fort de céder des salles de cinémas exploitées à Alès et Salon-de-Provence, ainsi qu'un immeuble également situé à Salon-de-Provence et appartenant à la société COTRIM, ladite promesse incluant, en cas de levée d'option et de ratification du porte-fort stipulé, la cession au Groupe ODETTO des sociétés CINEMA NAPOLEON et CINES ALES appartenant au Groupe [P]: au terme d'un lourd contentieux et après deux renvois de cassation, la Cour d'appel de Versailles, statuant en formation plénière sous la Présidence de son Premier Président, par un arrêt du 3 février 2011 déboutait la société GCOA et son allié, [D] [P], de l'ensemble de leurs prétentions au titre de la promesse dite "du Sud", reconnaissant ainsi définitivement que les sociétés CINEMA NAPOLEON, CINES ALES et l'immeuble de la COTRIM étaient et restent propriétés du groupe [P].



- Un contrat aux termes duquel le Groupe ODETTO se voyait confier un mandat général de gestion par le Groupe [P] incluant notamment une assistance en matière de comptabilité et de programmation de ses salles de cinémas ainsi qu'une assistance administrative et de gestion dans l'exploitation de ses immeubles ;



- Une promesse d'apport de films aux termes de laquelle lesdits films devaient être apportés à une société anonyme à constituer entre Messieurs [P] et [Y] au plus tard pour le 30 juin 2005, ce qui ne fut pas le cas rendant dès lors caduque cette promesse.



*





Au décès de Monsieur [X] [P], le capital social des holdings SES et EVI a été réparti entre les héritiers, M. [D] [P] étant, sous réserves de multiples contestations faisant l'objet d'instances distinctes, détenteur de l8,70% du capital de SES, de 31,24 % du capital d'EVI, ainsi que de 29,94% du capital de COMECI et de 0,1% du capital de la société Lumière.



Après la mise à jour dans la comptabilité du groupe [P], de mouvements de fonds intervenus au profit du groupe GCOA, des procédures eurent lieu opposant les sociétés du groupe [P] et les consorts [U] aux sociétés du groupe GCOA, alliés aux consorts [Y] et [M] et auxquels se ralliait Monsieur [D] [P].



*



Suivant acte passé à Londres le 18 juin 2004 (Pièces d'incident VERFIDES n°2 et 2bis), le clan BORYS créait un trust de droit britannique sous le nom de "PAIONIA SETTLEMENT" dont le trustee était la société VERFIDES TRUST SERVICES Ltd, société anglaise dont le siège social est sis à Londres.



A la constitution du trust, les settlors (Madame [Q] [P] épouse [U], Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] épouse [N]) transféraient entre les mains du trustee, la société de droit anglais VERFIDES TRUST SERVICE LONDON LIMITED, anciennement dénommée FORTIS INTERTRUST SERVICES LONDON LIMITED, et avant anciennement dénommée MEESPIERSON TRUST SERVICES (UK) LIMITED, prise en sa qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT, aux fins de constitution d'un patrimoine

d'affection, donc au bénéfice dudit trust PAINIOA SETTLEMENT, les titres SES, EVI, COMECI et LUMIERE.



Les settlors lui apportaient la quasi-totalité de leurs actions détenues dans ces sociétés, soit:

- pour SES :28.084 actions sur un total de 49.064, soit 57,23 % du capital social ;

- pour EVI : 4.167 actions sur un total de 14.657, soit 28,43 % du capital social ;

- pour COMECI : 743 actions sur un total de 3.000, soit 24,76 % du capital social ;

- pour LUMIERE : 3 actions sur un total de 65.000.



Et la répartition de cette mise en trust par constituant était :

- Pour Madame [Q] [U] :

o 27.866 actions SES ;

o 3.496 actions EVI ;

o 743 actions LUMIERE

- Pour Monsieur [Z] [U] :

o 218 actions SES ;

o 168 actions EVI ;

- Pour Madame [F] [U] :

o 503 actions EVI ;

o 3 actions LUMIERE.



La création de ce trust était présentée comme visant à renforcer la cohésion de l'actionnariat familial dans la gestion des sociétés du groupe [P].



Et il a été reconnue parfaitement valable et sa création régulière au regard du droit français par :



- le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 11 février 2010, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d'appel de Paris le 24 septembre 2012,







- la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 18 septembre 2009,



*



De nombreux contentieux tant en France qu'à l' étranger opposaient alors M. [D] [P] à sa s'ur [Q], liés,



- d'une part, à la succession,

- d'autre part, à la constitution par les consorts [U] du trust contrôlant le groupe.



S'agissant de la France,



1 - M. [D] [P] portait le 26 décembre 2000 plainte en se constituant partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse du chef de diverses infractions à la législation sur les sociétés par actions, abus de confiance, faux et usage, relativement à la répartition du capital social des sociétés SES et EVI.



L'information judiciaire ouverte s'est achevée par une ordonnance de non-lieu en date du 12 février 2003, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 26 février 2004, à ce jour définitif ensuite du rejet d'un pourvoi en cassation,



2 - une instance civile a opposé les parties devant le tribunal de grande instance de Grasse en liquidation-partage de la succession.



Mmes [YB] [P] et [Q] [P] épouse [U] ont été condamnées pour recel successoral, relativement à un compte en Suisse, le tribunal ordonnant le rapport à la masse successorale de la somme de 3 389 788,51 euros par jugement en date du 28 août 2007, frappé d'appel, 1'instance d'appel étant à ce jour en cours,



3 - M. [D] [P] a assigne en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris les consorts [U] et les sociétés concernées aux fins de se voir communiquer les pièces relatives a la constitution du trust Paionia Settlement.



La demande a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2005, confirmée par arrêt du 13 septembre 2006, ensuite rétracté par arrêt du 8 avril 2009, la cour d'appel de Paris ayant considéré, au vu des éléments nouveaux allégués, qu'il y avait lieu de condamner la société Verfides Trust



Services VTS, trustee, à communiquer à M. [D] [P], notamment, une copie certifiée conforme - selon les règles de la loi anglaise- des actes conclus entre le trust et les trustee, ainsi que les procurations données par les trustee successifs, [notamment] pour les assemblées générales 2005 et 2006.



4 - Par arrêt du 17 décembre 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a debouté M. [D] [P] de ses demandes de séquestration des actions des quatre sociétés du groupe et de désignation d'un expert aux fins de faire la lumière sur la répartition exacte du capital de ces sociétés, mais désigné un mandataire charge d'exercer les droits de vote attachés aux actions de la société SES qui étaient détenues en indivision par [D] [P] et [Q] [U] en nue-propriété, cet arrêt ayant été partiellement rétracté par arrêt du 5 octobre 2007 par lequel la cour a estime, au vu des éléments nouveaux qui lui étaient soumis, qu'il y avait lieu de désigner un administrateur provisoire pour chacune des quatre sociétés, en la personne de Maitre [V] [K],









Cependant par arrêt du 10 avril 2009, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2007 et par arrêt du 23 juin 2011, annulé, "par voie de conséquence" l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2009 qui avait fait droit à la demande de production de pièces de M. [D] [P], après avoir relevé que la cour s'était exclusivement fondée sur le rapport du mandataire judiciaire dressé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont la cassation avait été précédemment prononcée.



5 - M. [D] [P] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris par actes en date des 29 mai, 1° et 4 juin 2007 les sociétés SES, EVI, COMECI et SA Euro Video, ainsi que Mmes [YB] et [Q] [P], M. [Z] [U] et ses enfants [H] et [F] [U], Mme [L] [O] et M. [S] [W], commissaires aux comptes des sociétés en cause, outre la société Paionia Settlement et la société Verfides Trust Services LTD, anciennement dénommée Meespierson Intertrust, prise en sa qualité de trustee du trust Piaonia Settlement, en



- annulation des assemblées générales tenues à compter du 25 juin 2004,

- abus de majorité,

- nullité de la cession du bloc de contrôle des sociétés sous forme de trust - et paiement de dommages et intérêts.



Par jugement en date du 11 février 2010, le tribunal de commerce de Paris a:



- dit éteinte l'action à l'encontre de Mme [YB] [P], décédée,

- débouté M. [D] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties défenderesses de leurs demandes en dommages et intérêts,

- condamné M. [P] à payer à Mme [L] [O] et à M. [S] [W], es qualités de commissaires aux comptes, 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à faire d'autre application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des autres parties,

- condamné M. [D] [P] aux dépens.



Par arrêt en date du 24 septembre 2012, la cour de paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.



*



Dans la présente instance, Monsieur [D] [P] a engagé, au visa de l'article 1167 du Code civil, une action ayant pour but de faire révoquer, voire faire déclarer inopposable à son profit la mise en trust des actions qui étaient détenues par les consorts [U] dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE.



Par jugement rendu le 29 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :



- Déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [D] [P] ;

- Condamné Monsieur [D] [P] à verser à Madame [Q] [P], épouse [U], Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U], épouse [N], la somme de 15.000 Euros à titre de dommages intérêts ;



- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;













- Condamné Monsieur [D] [P] aux dépens qui seront augmentés de la somme de 5.000 Euros au profit de Madame [Q] [P] épouse [U], Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] épouse [N] et celle de 2.000 Euros au profit de la société VERFIDES TRUST SERVICES LONDON LIMITED, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Tribunal a condamné Monsieur [D] [P] en première instance en assortissant sa décision de l'exécution provisoire, "eu égard au caractère particulièrement abusif de la procédure initiée par Monsieur [D] [P] " sans apporter la moindre preuve des faits qu'il allègue avec constance".



Appel était interjeté le 27 novembre 2013 par Monsieur [D] [P]



*



En date du 25 avril 2014, Monsieur [D] [P] a signifié devant la Cour d'une part, des conclusions au fond au soutien de son appel et, d'autre part, des conclusions d'incident afin de sursis à statuer ;



Monsieur [P] justifiait sa demande dans l'attente de :



1. l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui doit statuer sur la procédure de liquidation partage à la suite de l'appel formé contre le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 28 août 2007 qui s'est prononcé, entre autre, sur le recel successoral opéré par Madame [Q] [U] et feue Madame [YB] [P] d'une part



2. et d'autre part sur l'attente de la fin de la procédure pénale pendante actuellement en Suisse.



Il soutenait que :



1 - la décision à intervenir de la Cour d'appel d'Aix en Provence devant se prononcer sur le recel successoral doit le déclarer créancier ou non des sommes et titres qui se trouvaient sur les comptes suisses ouverts au nom de ses parents. Il est donc susceptible de maintenir son action paulienne et de demander que la cession d'actions faite par Madame [Q] [P] épouse [U], Monsieur [Z] [U] et leur fille, Madame [F] [U] épouse [N] au trust anglais PAIONIA SETTLEMENT lui soit déclarée inopposable.



2 - la procédure pénale pendante actuellement en Suisse à l'encontre de Madame [Q] [P] épouse [U] et de son mari Monsieur [Z] [U] en ce qu'elle porte sur des faits de détournement d'un compte appartenant à Monsieur [X] [P], vise à établir s'il est créancier de la totalité ou d'une partie de ces sommes.



Monsieur [D] [P] demandait par conséquent au Conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ces procédures et de condamner tout contestant aux dépens du présent incident.



Les intimés, Madame [Q] [P] épouse [U], Monsieur [Z] [U], Madame [F] [U] épouse [N], répliquaient que sur la procédure pendante à [Localité 2] :



- la créance dont se prévaut [D] [P] se rapporte à une condamnation de feue [YB] [P] et de Madame [Q] [P], épouse [U], pour recel successoral avec rapport à la masse successorale du montant concerné,







- l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée du chef de cette condamnation,



- ce jugement n'est pas définitif puisque la Cour d'appel est saisie.



- l'admission du sursis à statuer aboutirait à contourner la condition d'exercice de l'action paulienne qui est de l'appréciation de la juridiction statuant au fond, conditions qui, en tout état de cause, n'étaient pas réunies au jour de l'exercice de l'action.



- sur la procédure pénale: aucune observation n'était faite.



Ils demandaient ainsi à voir :



- débouter Monsieur [D] [P] de sa demande de sursis à statuer ;



- débouter Monsieur [D] [P] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre de la procédure d'incident ;



- donner acte aux concluants qu'ils entendent régulariser d'autres conclusions sur le fond ;



- condamner Monsieur [D] [P] à payer à Madame [Q] [P] épouse [U], à Monsieur [Z] [U] et à Madame [F] [U] épouse [N], une somme globale de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



- condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.



La Société VERFIDES TRUST SERVICES ( LONDON) LTD société de droit anglais agissant en qualité de trustee de " PAIONIA SETTLEMENT " ayant son siège [Adresse 4], demandait à la cour de :



- Débouter Monsieur [D] [P] de sa demande de sursis à statuer.



- Donner acte à la société VERFIDES TRUST SERVICES LTD es qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT de ce qu'elle entend régulariser d'autres conclusions sur le fond du litige.



- Condamner Monsieur [D] [P] à payer à la société VERFIDES TRUST SERVICES LTD es qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner Monsieur [D] [P] à payer à la société VERFIDES TRUST SERVICES LTD es qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT, les entiers dépens



Elle soulignait que:



- le trust, n'étant qu'un patrimoine d'affectation, il ne peut donc être un sujet de droit ayant qualité pour être une partie dans le cadre d'un procès.



- la société de droit anglais VERFIDES TRUST SERVICE LONDON LIMITED était anciennement dénommée FORTIS INTERTRUST SERVICES LONDON LIMITED, laquelle anciennement dénommée MEESPIERSON TRUST SERVICES (UK) LIMITED, avait bien la qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT.

- sa qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT a été reconnue dès l'arrêt du 18 septembre 2009 prononcé par la 8ème chambre B de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (pièce 1) et jamais remise en question par les juridictions ayant statué après comme le Tribunal de Commerce de PARIS dans son jugement du 11 février 2010 et la Cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 8 dans son arrêt du 24 septembre 2012 (pièces 5 et 6).

Il n'y a donc pas eu plusieurs trustee successifs mais un seul trustee ayant changé de dénomination sociale.



- le trust de droit anglo-saxon constitue une universalité de droit résultant d'une commune affectation de biens dont la propriété est transférée en trust par un ou des constituants (settlors), à charge pour le trustee, personne physique ou morale, d'administrer l'actif mis en trust dans l'intérêt du ou des bénéficiaires et ce, conformément au but du trust défini par le ou les constituants, étant précisé que cet actif fait l'objet d'un patrimoine séparé du patrimoine personnel du trustee.



les décisions du Tribunal de Commerce de Paris dans son jugement 11 février 2010 (pièce 5) et de la Cour d'appel de Paris, Pole 5- Chambre 8 dans son arrêt du 24 septembre 2012 (pièce 6), ayant l'autorité de la chose jugée, ont tranché en faveur de la pleine validité du transfert des titres SES, EVI, COMECI et LUMIERE au bénéfice du trust PAINIOA SETTLEMENT alors que .les demandes de Monsieur [D] [P] visent, in fine, à remettre en cause le transfert (et non la cession ou la vente) de titres au trust PAIONIA SETTLEMENT. (constitution du patrimoine d'affectation).



Le conseiller de la mise en état observait que :



- le Tribunal de grande instance de Paris avait rejeté les prétentions de Monsieur [D] [P], en raison de l'appel du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse et il n'est donc pas jugé de manière définitive que Madame [YB] [P] et Madame [Q] [P] épouse [U] sont coupables d'un éventuel recel successoral,



- il apparaît une absence de toute créance certaine liquide et exigible au jour de l'exercice de son action détenue par celui-ci à l'encontre des intimés.



- la procédure au civil pendante devant la Cour d'appel d'Aix en Provence suite au jugement prononcé le 28 août 2007 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE qui a décidé de limiter le prononcé de l'exécution provisoire à des points sans lien avec les demandes de Monsieur [P] au fond et avec sa revendication de sa qualité de créancier dont il reconnait lui-même, dans ses écritures, que seule la Cour d'appel d'[Localité 2] pourra la déterminer,



- le demandeur ne fournit aucune information sur la procédure en cours au pénal.



- l'unique problématique dont est saisie la Cour sur le fond est de statuer sur la recevabilité ou non de l'action de Monsieur [P] au regard de son absence de créance au jour de l'engagement de son action et nullement d'attendre des décisions qui permettraient ultérieurement de déterminer si Monsieur [P] pourrait, dans l'avenir, devenir ou non créancier, cette absence de recevabilité ayant été reconnue par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans sa décision du 29 novembre 2011 dont appel et lui est opposée par les parties intimées dans le cadre de la procédure au fond pendante.



Il rappelait que :



- le sursis à statuer se définit comme un arrêt de la procédure pour un temps déterminé, ou déterminable par référence à la survenance d'un évènement. et jusqu'à la survenance de l'événement à condition que le résultat à venir d'une procédure ait une conséquence sur l'affaire en cours,









- l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse dans le cadre de la procédure en liquidation-partage de la succession de feu [X] [P] n'a pas été ordonnée du chef de cette condamnation,



- ce jugement n'est pas définitif puisque la Cour d'appel est saisie,



- la plainte pénale engagée en Suisse contre la s'ur pour un délit de détournement de compte n'a donné lieu à aucune condamnation, si ce n'est suite.



Il considérait donc que la demande de sursis repose sur des évènements hypothétiques et qu'aucun élément propre à une bonne administration de la Justice ne justifie la demande alors qu'une réponse favorable à celle-ci conduira la procédure à sortir de tout délai raisonnable.



La demande était ainsi rejetée et les dépens mis à la charge de Monsieur [P].



Monsieur [D] [P] n'a pas déféré la décision devant la Cour.



*



Par conclusions du 29 octobre 2014, Monsieur [D] [P] demande à la cour de :



- déclarer recevable son action du fait d'une créance certaine, liquide et exigible ; du fait aussi que ces éléments de la créance étaient manifestes.



- ordonner la saisie conservatoire des actions mises en trust par les consorts [U]



- Dire et juger que Madame [Q] [U], Monsieur [Z] [U], Madame [F] [U], épouse [N] n'étaient pas propriétaires de la totalité des actions cédées au trust PAIONIA SETTLEMENT



- Dire et juger que Monsieur [D] [P] est créancier de Madame [Q] [U], de Monsieur [Z] [U] et de Madame [F] [U] épouse [N] et ce :

. au titre de ses droits successoraux une somme de 8.902.474,12 euros,

. au titre de la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Grasse le 28 aout 2007 qui a rapporté la somme de 3 389 788, 51 euros privant Madame [Q] [U] de tous droit du fait de sa condamnation pour recel successoral et en conséquence fait au concluant le seul à recevoir la moitié de cette somme plus 10% sur la part d'[YB] [P],

. au visa également du même jugement de Grasse, le report à la succession de la somme de 3 389 788, 51 euros,

. au titre de l'ordonnance définitive du 2 décembre 2005 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris.



- dire et juger que les cessions des titres SES, EVI, COMECI, LUMIERE, au trust PAIONIA SETTLEMENT se sont faites en fraude des droits de Monsieur [D] [P]



- dire et juger que Madame [Q] [U], Monsieur [Z] [U], et Madame [F] [U], épouse [N] ont agi afin d'organiser leur insolvabilité au préjudice de Monsieur [D] [P]







Subsidiairement,



- déclarer la cession des titres SES, EVI, COMECI, LUMIERE au trust PAIONIA SETTLEMENT inopposable à Monsieur [D] [P]



En tout état de cause



- dire et juger l'arrêt à intervenir commun et exécutoire à la société VERFIDES TRUST SERVICES ;



- condamner solidairement Madame [Q] [U], Monsieur [Z] [U], Madame [F] [U], épouse [N], au paiement de 300 000 euros à Monsieur [D] [P] sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;



- condamner solidairement Madame [Q] [U], Monsieur [Z] [U], Madame [F] [U], épouse [N] au paiement de 40 000 euros à Monsieur [D] [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



- condamner solidairement Madame [Q] [U], Monsieur [Z]

[U], Madame [F] [U], épouse [N] aux entiers frais et dépens



[D] [P] expose que courant 1999 il était alors informé par le commissaire aux comptes des sociétés, Monsieur [R] [E], et par Monsieur [X] [Y], que sa mère et sa s'ur avaient décidé de prendre le pouvoir au sein du groupe, en se livrant à diverses opérations, tant sur la tenue des assemblées, que sur la composition du capital social



- procédant à la clôture le 13 mars 1998 d'un compte-titre en Suisse ayant appartenu à [X] [P] et [YB] [P], de l'ensemble de son contenu, à savoir la somme de cinq millions trois cent mille francs suisse, faits pour lesquels par jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse, Madame [YB] [P] et Madame [Q] [U] ont été condamnées pour recel successoral, et privées de leurs droits de ce chef, jugement frappé d'appel.



Sur le sursis à statuer



Monsieur [D] [P] rappelle l'existence de procédures en cours dans lesquelles il tente de faire rétablir ses droits :



1 - la procédure de liquidation partage a duré et dure depuis sept ans devant le TGI de Grasse et la Cour d'appel d'Aix en Provence du fait de man'uvres procédurales de Madame [Q] [U]



2 - la plainte déposée le 26 octobre 2010 en Suisse pour abus de confiance et gestion déloyale qui a permis de faire des constatations utiles.



Sur la recevabilité de l'action



Monsieur [P] souligne que l'exploit introductif du 20 aout 2009 se trouvait en cohérence avec différents arrêts de la Cour de cassation qui précisaient qu'il suffisait pour que l'action paulienne soit recevable, que la créance soit certaine en son principe, qu'il existait un principe certain de créance au jour de l'acte frauduleux et non une créance certaine, liquide et exigible.













Il invoque l'existence de :



1 - un droit réel sur les actions mises en trust par les Consorts [U].



Monsieur [D] [P] indique qu'il a toujours contesté la répartition du capital des sociétés aux actionnaires désignés et que la création du trust PAIONIA SETTLEMENT par [Q] [U], son époux [Z], et leur fille [F], auquel la propriété des titres a été transférée, permet en réalité d'empêcher l'exercice de toute voie d'exécution.



2 - un droit réel de créance résultant du jugement du 28 aout 2007 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Grasse.



Monsieur [D] [P] soutient avoir communiqué, des pièces justifiant d'une créance certaine de 1 500 000 euros à l'encontre de Madame [Q] [P], à savoir :



- une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 2 décembre 2005, autorisant une saisie conservatoire (Pièce n° 21)



- un acte d'huissier du 15 décembre 2005 dénonçant l'ordonnance à Madame [P] épouse [U] (Pièce 22),



- un procès-verbal de saisie conservatoire du 12 décembre 2005 auprès des SES EVI, COMECI, LUMIERE (Pièce n° 23).



soulignant que cette procédure n'a jamais été contestée par Madame [U] et qu'il existe donc bien une créance liquide, certaine et exigible depuis 2005, c'est-à-dire antérieurement à l'assignation délivrée le 20 août 2009.



Il ajoute que l'acte d'appauvrissement doit avoir pour effet de créer ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur, ce qui est le cas et que le débiteur doit avoir eu la conscience de nuire à son créancier, ce qu'il démontre.



Sur le séquestre des actions



Monsieur [D] [P] considère qu'au vu de ses explications, la présente action commande d'ordonner la mise sous séquestre auprès des sociétés, dont les actions sont actuellement détenues par PAIONA, soit



- 28 084 actions de SES

- 4167 actions de EVI

- 743 actions de COMECI

- 3 actions de LUMIERE



dont les sièges sociaux sont tous situés au [Adresse 1].

Et il souligne que les actions mises en trust par les consorts [U], seul le séquestre permettra de cautionner le compte suisse dont les avoir ont disparu.



Sur les dommages intérêts



Il considère que la procédure démontre le comportement fautif d'[Q] [U], qui au terme de différentes assemblées générales présidées par elle-même, et dont les administrateurs dans les différentes sociétés sont tous membres de sa famille, a su organiser son insolvabilité à son préjudice.









Sur l'article 700 cpc et les dépens



Il soutient que la procédure " obligatoirement " engagée par lui représente des frais particulièrement importants : assignation à l'étranger, Suisse et Angleterre, obligation de traductions officielles, honoraires d'avocats, frais d'huissiers, correspondances avec VANCOUVER au CANADA et qu'il est donc légitime de solliciter au titre de l'article 700 du CPC une somme de 40 000 euros.



Il conviendra également de condamner aux entiers dépens les intimés



*



Les consorts [U], intimés, demandent à la cour de :



- débouter Monsieur [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Paris.



- condamner Monsieur [D] [P] à payer à Madame [Q] [P], épouse [U], Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U], épouse [N], une somme globale de 250.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.



- condamner Monsieur [D] [P] à payer, à chacun des concluants, une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens



Ils soutiennent que [X] [P] avait, de son vivant, décidé que sa fille devait lui succéder dans la conduite des affaires des sociétés du groupe portant son nom.



Sur la qualité à agir de l'appelant



Ils soutiennent la nécessité au jour de l'exercice de l'action paulienne d'une créance certaine, liquide et exigible est requise ou, à tout le moins, au jour où le juge statue sur ladite action engagée sur le fondement de l'article 1167 du Code civil; or les créances dont fait état Monsieur [D] [P] n'ont aucun des caractères requis pour l'exercice d'une action paulienne.



S'agissant des droits successoraux (sommes de 3.389.788,51 € et de 1.694.894 €)



Le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse se rapporte, selon les intimés, à la procédure de liquidation-partage de la succession ouverte suite au décès de Monsieur [X] [P] survenu à Marseille le [Date décès 2] 1998. Et s'il porte une condamnation de recel successoral à l'encontre de Madame [Q] [U] et de sa mère, feue Madame [YB] [P], il ordonne le rapport de la somme de 3.389.788, 51 € à la masse successorale au titre des fonds ayant été détenus au crédit d'un compte bancaire ouvert en Suisse.



Enfin, ce jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire, à la seule exception de la partie du dispositif portant condamnation de feu [YB] [P] à dresser un inventaire des biens soumis à usufruit et à constituer un gage sur un compte séquestre à titre de caution permettant la mainlevée de saisies conservatoires qui avaient été effectuées sur ses comptes bancaires et titres.











Ce jugement, objet d'un appel en cours , ne permet donc pas à Monsieur [D] [P] de se prévaloir d'un principe certain de créance et encore moins d'une créance certaine à l'encontre de celle-ci.



Il ne s'agit nullement de créances que [D] [P] pourrait, le cas échéant, faire valoir directement contre sa s'ur, mais des sommes dont il y a lieu de déterminer judiciairement si celles-ci sont ou non à réintégrer dans la succession de feu [X] [P] et ce, préalablement aux opérations de liquidation-partage.



Au surplus, Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] qui avaient également été assignés par Monsieur [D] [P], bien qu'ils ne fussent pas concernés, ont été mis hors de cause par le Tribunal de Grande Instance de Grasse.



S'agissant de "l'inexistence des droits d'[Q] [U] sur les actions vendues au Trust PAIONIA SETTLEMENT"



Les intimés soutiennent que la démonstration " laborieusement " échafaudée par Monsieur [D] [P] repose toute entière sur le postulat que la répartition des actions au sein des sociétés du groupe [P] serait fausse, ce qui constitue une énième tentative de sa part de remettre en cause la répartition de l'actionnariat.



Mais, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 12 février 2003 par le Juge d'instruction du TGI de Grasse lequel relevait (Pièce n° 20) :



- d'une part, que l'allégation de falsification des registres d'actionnaires des sociétés SES et

EVI n'était pas établie ;



- d'autre part, que l'opération de rachat par Madame [Q] [U] des titres SES détenus par EVI pour mettre fin à une participation croisée était régulière, le prix définitif ayant par ailleurs été déterminé "sur la base d'un travail sérieux réalisé par un cabinet indépendant spécialisé dans les évaluations d'entreprise et les opérations de fusion" ;



- et enfin, que "[D] [P] avait succombé dans différentes instances introduites en SUISSE et tendant à voir établir que sa s'ur avait détourné une partie des fonds détenus en banque par son père, alors qu'il apparaissait que ce compte était un compte joint entre les époux [P] sur lequel [Q] [U] n'avait aucune procuration".



Et la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu le 26 février 2004 un arrêt confirmatif ; le pourvoi formé par Messieurs [D] [P] et [J] [A] a été déclaré non admis le 17 novembre 2004 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.



Au surplus, l'arrêt du 17 décembre 2004 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Pièce n°23) déboute [D] [P] et consorts en soulignant :



- d'une part, que "compte tenu des décisions pénales, il est incongru de les voir persister à conclure à la falsification démontrée des registres de mouvements de titres" ;



- et d'autre part, "que les quatre sociétés (SES, EVI, COMECI et LUMIERE) ne sont menacées d'aucun autre péril que celui résultant des agissements de [D] [P], [X] [Y] et autres, ledit [D] [P] n'ayant notamment pas hésité à faire opposition auprès du Centre National de la Cinématographie à tout versement de subvention au profit de sociétés du Groupe [P].







Et aux termes d'un arrêt n° 1034 en date du 10 novembre 2009 (Pièce n° 10), la chambre commerciale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par Monsieur [D] [P]



S'agissant de la saisie conservatoire du 12 décembre 2005



L'ordonnance rendue le 2 décembre 2005 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris autorisait Monsieur [D] [P] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les droits d'associés et valeurs mobilières détenues par Madame [Q] [U] dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE à hauteur de la somme de 1.500.000 €.



Cependant,



- l'ordonnance précisait qu'il n'y avait pas lieu à introduire une procédure visant à obtenir un titre exécutoire, "celle-ci ayant déjà été introduite par exploit du 26 juillet 2001 devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, l'instance étant toujours pendante devant ledit Tribunal".



- cette procédure introduite le 26 juillet 2001 par Monsieur [D] [P] devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse n'est autre que celle ayant abouti au jugement rendu le 28 août 2007 par ledit Tribunal au titre de laquelle aucune condamnation revêtue de l'exécution provisoire n'a été prononcée à l'encontre de Madame [Q] [U] et dont appel est pendant devant la 1ère chambre de la Cour d'Aix-en-Provence,



- dans la mesure où ce jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse ne permet pas à Monsieur [D] [P] d'exciper de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible comme l'a fort justement rappelé l'ordonnance sur incident rendue le 11 septembre 2014,



celui-ci ne saurait soutenir que l'ordonnance aux fins de saisie conservatoire adossée à cette procédure l'a rendu titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible



S'agissant de la procédure pénale suisse



Les intimés exposent que :



- les deux premières plaintes pénales déposées en 2001 dans le canton de Genève par Monsieur [D] [P] ont été classées sans suite et ce, après que les juridictions pénales suisses ont, entre autres, confirmé la libre disposition par feue [YB] [P], après le décès de son mari, des fonds figurant au crédit du compte bancaire joint avec solidarité active portant le numéro SIP 8206.



- la troisième plainte pénale déposée dans le canton de Vaud par Monsieur [D]

[P] a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue le 27 février 2009 par le

Juge d'instruction, ladite ordonnance de non-lieu définitivement confirmée par le Tribunal d'accusation le 2 avril 2009.



S'agissant du rapport [K]



Les intimés observent que toute référence faite par l'appelant au rapport dit [K] ne peut qu'être écartée puisque l'arrêt du 10 novembre 2009 de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 5 octobre 2007 précisément du chef du dispositif désignant Maître [K] et a ainsi annulé rétroactivement cette nomination.











Il en résulte donc que Monsieur [D] [P] n'était titulaire d'aucune créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des intimés au jour de l'engagement de son action et que tel est présentement toujours le cas.



Et c'est qu'à titre infiniment subsidiaire que les intimés relèvent que jurisprudence et doctrine s'accordent pour estimer que la seule sanction de l'action paulienne consiste dans l'inopposabilité de l'acte passé en fraude des droits du requérant.



Sur le séquestre des actions



Les intimés considèrent la demande de Monsieur [D] [P] visant à la révocation de la mise en trust avec mise sous séquestre des actions est donc en tout état de cause radicalement irrecevable.



Sur l'aggravation de l'insolvabilité des consorts [U]



Les intimés relèvent que Monsieur [D] [P] n'articule aucun grief sérieux d'insolvabilité à l'encontre de Monsieur [Z] [U], ni envers Madame [F] [U], ce qui sous-entend qu'il reconnait que ceux-ci sont parfaitement solvables.



Sur l'abus de procédure



Les intimés exposent que :



- Monsieur [D] [P] qui se dit "vigneron" mais qui, en réalité, est un riche exploitant viticole installé sur la côte ouest du Canada où il s'est expatrié après avoir cédé d'importants biens immobiliers qu'il possédait en France (Pièces n° 24 et 25) met à profit son éloignement pour ne jamais exécuter les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, les biens qu'il possède ayant tous été transférés au nom de son fils.



- la réitération devant la Cour, sous le prétexte d'une action paulienne, d'une demande au titre de laquelle Monsieur [D] [P] a été maintes fois débouté tant par des juridictions civiles que pénales constitue un abus manifeste du doit d'ester en justice.



- la persistance de l'attitude du requérant nonobstant de précédentes condamnations à dommages et intérêts pour procédure abusive, au demeurant et à ce jour non réglées, se doit d'être sévèrement sanctionnée.



Ils sollicitent dès lors la condamnation de Monsieur [D] [P] à payer une somme globale de 250.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Enfin, dans la mesure où il serait " parfaitement inéquitable " de laisser à leur charge les frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d'engager pour défendre à cette " procédure d'appel particulièrement injustifiée et abusive ", ils sollicitent la condamnation de Monsieur [D] [P] à payer, à chacun d'eux, la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en sus.



*



VERFIDES TRUST SERVICES demande à la cour de :



- confirmer purement et simplement le jugement déféré prononcé le 29 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS,







Y ajoutant,



- déclarer Monsieur [D] [P] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,



- condamner Monsieur [D] [P] à payer à la société VERFIDES TRUST SERVICES LTD es qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT, la somme de 25.000 € au titre de dommages et intérêts fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile,



- condamner Monsieur [D] [P] à payer à la société VERFIDES TRUST SERVICES LTD es qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel



Sur le défaut de qualité à agir



VERFIDES TRUST SERVICES soutient que :



1 - Monsieur [D] [P] reconnait dans ses écritures que ses prétendues créances (successorales et réelles : en réalité ce sont les mêmes sommes qui sont visées) sont fondées sur des procédures toujours en cours (à supposer qu'il en justifie), à savoir :



- une procédure au civil pendante devant la Cour d'appel d'Aix en Provence

suite à un jugement prononcé le 28 août 2007 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE (pièce [P] 2).



La Cour relèvera que ce jugement ne prononce pas la condamnation de Madame [Q] [P] épouse [U] au bénéfice de Monsieur [D] [P] du chef des sommes qu'il s'attribue comme créances, le débat portant sur les sommes à réintégrer ou non dans la succession de Monsieur [P] père, cette succession restant ensuite à liquider.



De plus, l'exécution provisoire prononcée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ne concerne nullement les condamnations visant Madame [Q] [P],



- et une autre prétendue procédure au pénal sur laquelle aucune information ni

aucun justificatif n'est transmis établissant un quelconque lien avec les présents débats.



2 - Monsieur [D] [P] revendique des droits successoraux suite à l'annulation de l'exhérédation formulée par Madame feue [YB] [P] dans le cadre d'une procédure qui l'opposait à ses propres enfants par arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de VAUD (pièce [P] 5) et se prétend de ce chef créancier de Madame [Q] [U] " du fait de la succession ".



Mais le droit qui lui a été reconnu comme réservataire à hauteur de 3 /8 ème ne concerne que la succession de sa mère et non celle de son père qui est l'objet du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse et vise les sommes à réintégrer ou non dans cette seule succession, et la reconnaissance de ses droit s successoraux dans la succession de sa mère ne lui donne pas la qualité de créancier de sa s'ur mais seulement le droit de venir à la liquidation de la succession de sa mère et de faire éventuellement valoir lesdits droits.











3 - Monsieur [D] [P] revendique de prétendus " droits réels " sur un certain nombre de sommes (dont les sommes de 3.389.788,51 € et 1.694.894 €) dont l'analyse juridique fait ressortir que ce n'est pas lui mais la succession de Monsieur [P] père qui pourrait en devenir éventuellement créancière à l'issue du délibéré à intervenir de la Cour d'AIX EN PROVENCE.



4 - la somme de 1.676.939 € pouvant être due au titre d'une garantie par la seule Madame [YB] [P], mère de Madame [Q] [P] épouse [U] et de Monsieur [D] [P] ne parait plus se justifier puisqu'il s'agissait de garantir une partie de sa part de la communauté suite à la modification du régime matrimonial portant sur la clause d'attribution intégrale de la communauté en usufruit au survivant.

En effet, Madame [YB] [P] est décédée.



De surcroît, il ne pourrait s'agir là, si la Cour d'AIX EN PROVENCE, venait à confirmer le jugement sur ce point, que d'une dette à la charge de sa succession et non une dette de Madame [Q] [P] épouse [U].



Sur la procédure abusive



VERFIDES TRUST SERVICES sollicite de la Cour de céans, en cause d'appel et sur cet appel abusif, la condamnation de Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 25.000 € au titre des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile car Monsieur [D] [P] persiste dans son attitude procédurière " particulièrement abusive " puisqu'il ne cesse de réitérer des allégations qu'il sait fausses et pour lesquelles il n'apporte aucun justificatif, comme cela a été relevé à juste titre par les premiers Juge, et il tente d'obtenir l'infirmation du jugement déféré en dissimulant délibérément à la Cour un nombre certain de procédures et de décisions judiciaires.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



VERFIDES TRUST SERVICES considère qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles générés par sa mise en cause dans la présente procédure et sollicite donc de la Cour, en cause d'appel, la condamnation de Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



*



Par conclusions du le 3 Novembre 2014, Madame [Q] [P] épouse [U], Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] épouse [N] demandent à la cour d' écarter des débats les conclusions signifiées le 29 octobre 2014 et les pièces communiquées le 30 octobre 2014 par Monsieur [D] [P] alors que la clôture a été reportée au 23 octobre 2014, puis au 30 octobre 2014 " seulement pour permettre une réplique des intimés sur les pièces nouvelles communiquées par l'appelant en ce qu'elles " auraient nécessité une réplique de la part des intimés " et que l'appelant " tend à mettre à néant le principe de la contradiction ".



Par conclusions en date du 04 novembre 2014, VERFIDES TRUST SERVICES demandait la cour d'écarter des débats les conclusions signifiées le 29 octobre 2014 et les pièces communiquées n°36 à 39 le 30 octobre 2014 par Monsieur [D] [P], soit la veille de l'ordonnance de clôture, en développant de nombreux moyens nouveaux tirés d'une procédure pénale en Suisse mettant l'intimée dans l'impossibilité de les examiner utilement et, si nécessaire, d'y répondre alors qu'elles :



- n'ont été listées que dans des conclusions régularisées le 30 octobre 2014,









- n'ont surtout été communiquées que le 30 octobre 2014, jour où la clôture de l'instruction a été prononcée.



***



SUR CE,



Sur le sursis à statuer



La cour rappelle que cette demande a déjà été rejetée, dans le cadre de la présente procédure, comme non fondée par l'ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en état en date du 11 septembre 2014.



Dans ses dernières écritures, Monsieur [D] [P] a tiré les conséquences de ce rejet et confirme ne pas le contester.



Sur le rejet des pièces



Monsieur [P] a répondu tardivement (29 octobre) aux conclusions adverses et produit de "nouvelles" pièces.



La cour remarque que celles-ci proviennent pour l'essentiel de procédures poursuivies à l'étranger entre les mêmes parties et donc leur contenu n'est pas ignoré de celles-ci et qu'elles n'ont pas été communiqué spontanément alors que la loyauté des débats l'imposait en ce qu'il est notamment établi que les intimés ont cherché à empêcher le recours aux pièces de la procédure pénale suisse.



Au surplus, elles ne font que conforter la thèse de Monsieur [P] déjà exposée.



Il n'y a donc lieu de les écarter.



La demande de rejet des pièces sera écartée.



Sur les notes en délibéré



Les intimés ont écrit à la cour pour indiquer que la procédure pénal suisse avait donné lieu à un classement sans suite et l'appelant a contesté cette analyse.



La cour rejettera ces éléments dès lors qu'elle n'a pas sollicité ces notes et qu'elle a écarté la demande de sursis à statuer fondé pour partie sur cette procédure.



Sur la mise en cause du trust



Le trust, n'étant qu'un patrimoine d'affectation, ne peut être un sujet de droit ayant qualité pour être une partie dans le cadre d'un procès. Le trust PAIONIA SETTLEMENT ne peut donc être valablement appelé dans la présente procédure.



En revanche, il est valablement représenté par la société de droit anglais VERFIDES TRUST SERVICE LONDON LIMITED, anciennement dénommée FORTIS INTERTRUST SERVICES LONDON LIMITED, laquelle anciennement dénommée MEESPIERSON TRUST SERVICES (UK) LIMITED, prise en sa qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT.

- ordonner la saisie conservatoire des actions mises en trust par les consorts [U]



- Dire et juger que Madame [Q] [U], Monsieur [Z] [U], Madame [F] [U], épouse [N] n'étaient pas propriétaires de la totalité des actions cédées au trust PAIONIA SETTLEMENT



- Dire et juger que Monsieur [D] [P] est créancier de Madame [Q] [U], de Monsieur [Z] [U] et de Madame [F] [U] épouse [N] et ce :

. au titre de ses droits successoraux une somme de 8.902.474,12 euros,

. au titre de la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Grasse le 28 aout 2007 qui a rapporté la somme de 3 389 788, 51 euros privant Madame [Q] [U] de tous droit du fait de sa condamnation pour recel successoral et en conséquence fait au concluant le seul à recevoir la moitié de cette somme plus 10% sur la part d'[YB] [P],

. au visa également du même jugement de Grasse, le report à la succession de la somme de 3 389 788, 51 euros,

. au titre de l'ordonnance définitive du 2 décembre 2005 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris.



- dire et juger que les cessions des titres SES, EVI, COMECI, LUMIERE, au trust PAIONIA SETTLEMENT se sont faites en fraude des droits de Monsieur [D] [P]



- dire et juger que Madame [Q] [U], Monsieur [Z] [U], et Madame [F] [U], épouse [N] ont agi afin d'organiser leur insolvabilité au préjudice de Monsieur [D] [P]







Subsidiairement,



- déclarer la cession des titres SES, EVI, COMECI, LUMIERE au trust PAIONIA SETTLEMENT inopposable à Monsieur [D] [P]



En tout état de cause



- dire et juger l'arrêt à intervenir commun et exécutoire à la société VERFIDES TRUST SERVICES ;



- condamner solidairement Madame [Q] [U], Monsieur [Z] [U], Madame [F] [U], épouse [N], au paiement de 300 000 euros à Monsieur [D] [P] sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;



- condamner solidairement Madame [Q] [U], Monsieur [Z] [U], Madame [F] [U], épouse [N] au paiement de 40 000 euros à Monsieur [D] [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



- condamner solidairement Madame [Q] [U], Monsieur [Z]

[U], Madame [F] [U], épouse [N] aux entiers frais et dépens



[D] [P] expose que courant 1999 il était alors informé par le commissaire aux comptes des sociétés, Monsieur [R] [E], et par Monsieur [X] [Y], que sa mère et sa s'ur avaient décidé de prendre le pouvoir au sein du groupe, en se livrant à diverses opérations, tant sur la tenue des assemblées, que sur la composition du capital social



- procédant à la clôture le 13 mars 1998 d'un compte-titre en Suisse ayant appartenu à [X] [P] et [YB] [P], de l'ensemble de son contenu, à savoir la somme de cinq millions trois cent mille francs suisse, faits pour lesquels par jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse, Madame [YB] [P] et Madame [Q] [U] ont été condamnées pour recel successoral, et privées de leurs droits de ce chef, jugement frappé d'appel.



Sur le sursis à statuer



Monsieur [D] [P] rappelle l'existence de procédures en cours dans lesquelles il tente de faire rétablir ses droits :



1 - la procédure de liquidation partage a duré et dure depuis sept ans devant le TGI de Grasse et la Cour d'appel d'Aix en Provence du fait de man'uvres procédurales de Madame [Q] [U]



2 - la plainte déposée le 26 octobre 2010 en Suisse pour abus de confiance et gestion déloyale qui a permis de faire des constatations utiles.



Sur la recevabilité de l'action



Monsieur [P] souligne que l'exploit introductif du 20 aout 2009 se trouvait en cohérence avec différents arrêts de la Cour de cassation qui précisaient qu'il suffisait pour que l'action paulienne soit recevable, que la créance soit certaine en son principe, qu'il existait un principe certain de créance au jour de l'acte frauduleux et non une créance certaine, liquide et exigible.













Il invoque l'existence de :



1 - un droit réel sur les actions mises en trust par les Consorts [U].



Monsieur [D] [P] indique qu'il a toujours contesté la répartition du capital des sociétés aux actionnaires désignés et que la création du trust PAIONIA SETTLEMENT par [Q] [U], son époux [Z], et leur fille [F], auquel la propriété des titres a été transférée, permet en réalité d'empêcher l'exercice de toute voie d'exécution.



2 - un droit réel de créance résultant du jugement du 28 aout 2007 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Grasse.



Monsieur [D] [P] soutient avoir communiqué, des pièces justifiant d'une créance certaine de 1 500 000 euros à l'encontre de Madame [Q] [P], à savoir :



- une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 2 décembre 2005, autorisant une saisie conservatoire (Pièce n° 21)



- un acte d'huissier du 15 décembre 2005 dénonçant l'ordonnance à Madame [P] épouse [U] (Pièce 22),



- un procès-verbal de saisie conservatoire du 12 décembre 2005 auprès des SES EVI, COMECI, LUMIERE (Pièce n° 23).



soulignant que cette procédure n'a jamais été contestée par Madame [U] et qu'il existe donc bien une créance liquide, certaine et exigible depuis 2005, c'est-à-dire antérieurement à l'assignation délivrée le 20 août 2009.



Il ajoute que l'acte d'appauvrissement doit avoir pour effet de créer ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur, ce qui est le cas et que le débiteur doit avoir eu la conscience de nuire à son créancier, ce qu'il démontre.



Sur le séquestre des actions



Monsieur [D] [P] considère qu'au vu de ses explications, la présente action commande d'ordonner la mise sous séquestre auprès des sociétés, dont les actions sont actuellement détenues par PAIONA, soit



- 28 084 actions de SES

- 4167 actions de EVI

- 743 actions de COMECI

- 3 actions de LUMIERE



dont les sièges sociaux sont tous situés au [Adresse 1].

Et il souligne que les actions mises en trust par les consorts [U], seul le séquestre permettra de cautionner le compte suisse dont les avoir ont disparu.



Sur les dommages intérêts



Il considère que la procédure démontre le comportement fautif d'[Q] [U], qui au terme de différentes assemblées générales présidées par elle-même, et dont les administrateurs dans les différentes sociétés sont tous membres de sa famille, a su organiser son insolvabilité à son préjudice.









Sur l'article 700 cpc et les dépens



Il soutient que la procédure " obligatoirement " engagée par lui représente des frais particulièrement importants : assignation à l'étranger, Suisse et Angleterre, obligation de traductions officielles, honoraires d'avocats, frais d'huissiers, correspondances avec VANCOUVER au CANADA et qu'il est donc légitime de solliciter au titre de l'article 700 du CPC une somme de 40 000 euros.



Il conviendra également de condamner aux entiers dépens les intimés



*



Les consorts [U], intimés, demandent à la cour de :



- débouter Monsieur [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Paris.



- condamner Monsieur [D] [P] à payer à Madame [Q] [P], épouse [U], Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U], épouse [N], une somme globale de 250.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.



- condamner Monsieur [D] [P] à payer, à chacun des concluants, une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens



Ils soutiennent que [X] [P] avait, de son vivant, décidé que sa fille devait lui succéder dans la conduite des affaires des sociétés du groupe portant son nom.



Sur la qualité à agir de l'appelant



Ils soutiennent la nécessité au jour de l'exercice de l'action paulienne d'une créance certaine, liquide et exigible est requise ou, à tout le moins, au jour où le juge statue sur ladite action engagée sur le fondement de l'article 1167 du Code civil; or les créances dont fait état Monsieur [D] [P] n'ont aucun des caractères requis pour l'exercice d'une action paulienne.



S'agissant des droits successoraux (sommes de 3.389.788,51 € et de 1.694.894 €)



Le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse se rapporte, selon les intimés, à la procédure de liquidation-partage de la succession ouverte suite au décès de Monsieur [X] [P] survenu à Marseille le [Date décès 2] 1998. Et s'il porte une condamnation de recel successoral à l'encontre de Madame [Q] [U] et de sa mère, feue Madame [YB] [P], il ordonne le rapport de la somme de 3.389.788, 51 € à la masse successorale au titre des fonds ayant été détenus au crédit d'un compte bancaire ouvert en Suisse.



Enfin, ce jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire, à la seule exception de la partie du dispositif portant condamnation de feu [YB] [P] à dresser un inventaire des biens soumis à usufruit et à constituer un gage sur un compte séquestre à titre de caution permettant la mainlevée de saisies conservatoires qui avaient été effectuées sur ses comptes bancaires et titres.











Ce jugement, objet d'un appel en cours , ne permet donc pas à Monsieur [D] [P] de se prévaloir d'un principe certain de créance et encore moins d'une créance certaine à l'encontre de celle-ci.



Il ne s'agit nullement de créances que [D] [P] pourrait, le cas échéant, faire valoir directement contre sa s'ur, mais des sommes dont il y a lieu de déterminer judiciairement si celles-ci sont ou non à réintégrer dans la succession de feu [X] [P] et ce, préalablement aux opérations de liquidation-partage.



Au surplus, Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] qui avaient également été assignés par Monsieur [D] [P], bien qu'ils ne fussent pas concernés, ont été mis hors de cause par le Tribunal de Grande Instance de Grasse.



S'agissant de "l'inexistence des droits d'[Q] [U] sur les actions vendues au Trust PAIONIA SETTLEMENT"



Les intimés soutiennent que la démonstration " laborieusement " échafaudée par Monsieur [D] [P] repose toute entière sur le postulat que la répartition des actions au sein des sociétés du groupe [P] serait fausse, ce qui constitue une énième tentative de sa part de remettre en cause la répartition de l'actionnariat.



Mais, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 12 février 2003 par le Juge d'instruction du TGI de Grasse lequel relevait (Pièce n° 20) :



- d'une part, que l'allégation de falsification des registres d'actionnaires des sociétés SES et

EVI n'était pas établie ;



- d'autre part, que l'opération de rachat par Madame [Q] [U] des titres SES détenus par EVI pour mettre fin à une participation croisée était régulière, le prix définitif ayant par ailleurs été déterminé "sur la base d'un travail sérieux réalisé par un cabinet indépendant spécialisé dans les évaluations d'entreprise et les opérations de fusion" ;



- et enfin, que "[D] [P] avait succombé dans différentes instances introduites en SUISSE et tendant à voir établir que sa s'ur avait détourné une partie des fonds détenus en banque par son père, alors qu'il apparaissait que ce compte était un compte joint entre les époux [P] sur lequel [Q] [U] n'avait aucune procuration".



Et la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu le 26 février 2004 un arrêt confirmatif ; le pourvoi formé par Messieurs [D] [P] et [J] [A] a été déclaré non admis le 17 novembre 2004 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.



Au surplus, l'arrêt du 17 décembre 2004 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Pièce n°23) déboute [D] [P] et consorts en soulignant :



- d'une part, que "compte tenu des décisions pénales, il est incongru de les voir persister à conclure à la falsification démontrée des registres de mouvements de titres" ;



- et d'autre part, "que les quatre sociétés (SES, EVI, COMECI et LUMIERE) ne sont menacées d'aucun autre péril que celui résultant des agissements de [D] [P], [X] [Y] et autres, ledit [D] [P] n'ayant notamment pas hésité à faire opposition auprès du Centre National de la Cinématographie à tout versement de subvention au profit de sociétés du Groupe [P].







Et aux termes d'un arrêt n° 1034 en date du 10 novembre 2009 (Pièce n° 10), la chambre commerciale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par Monsieur [D] [P]



S'agissant de la saisie conservatoire du 12 décembre 2005



L'ordonnance rendue le 2 décembre 2005 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris autorisait Monsieur [D] [P] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les droits d'associés et valeurs mobilières détenues par Madame [Q] [U] dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE à hauteur de la somme de 1.500.000 €.



Cependant,



- l'ordonnance précisait qu'il n'y avait pas lieu à introduire une procédure visant à obtenir un titre exécutoire, "celle-ci ayant déjà été introduite par exploit du 26 juillet 2001 devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, l'instance étant toujours pendante devant ledit Tribunal".



- cette procédure introduite le 26 juillet 2001 par Monsieur [D] [P] devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse n'est autre que celle ayant abouti au jugement rendu le 28 août 2007 par ledit Tribunal au titre de laquelle aucune condamnation revêtue de l'exécution provisoire n'a été prononcée à l'encontre de Madame [Q] [U] et dont appel est pendant devant la 1ère chambre de la Cour d'Aix-en-Provence,



- dans la mesure où ce jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse ne permet pas à Monsieur [D] [P] d'exciper de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible comme l'a fort justement rappelé l'ordonnance sur incident rendue le 11 septembre 2014,



celui-ci ne saurait soutenir que l'ordonnance aux fins de saisie conservatoire adossée à cette procédure l'a rendu titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible



S'agissant de la procédure pénale suisse



Les intimés exposent que :



- les deux premières plaintes pénales déposées en 2001 dans le canton de Genève par Monsieur [D] [P] ont été classées sans suite et ce, après que les juridictions pénales suisses ont, entre autres, confirmé la libre disposition par feue [YB] [P], après le décès de son mari, des fonds figurant au crédit du compte bancaire joint avec solidarité active portant le numéro SIP 8206.



- la troisième plainte pénale déposée dans le canton de Vaud par Monsieur [D]

[P] a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue le 27 février 2009 par le

Juge d'instruction, ladite ordonnance de non-lieu définitivement confirmée par le Tribunal d'accusation le 2 avril 2009.



S'agissant du rapport [K]



Les intimés observent que toute référence faite par l'appelant au rapport dit [K] ne peut qu'être écartée puisque l'arrêt du 10 novembre 2009 de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 5 octobre 2007 précisément du chef du dispositif désignant Maître [K] et a ainsi annulé rétroactivement cette nomination.











Il en résulte donc que Monsieur [D] [P] n'était titulaire d'aucune créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des intimés au jour de l'engagement de son action et que tel est présentement toujours le cas.



Et c'est qu'à titre infiniment subsidiaire que les intimés relèvent que jurisprudence et doctrine s'accordent pour estimer que la seule sanction de l'action paulienne consiste dans l'inopposabilité de l'acte passé en fraude des droits du requérant.



Sur le séquestre des actions



Les intimés considèrent la demande de Monsieur [D] [P] visant à la révocation de la mise en trust avec mise sous séquestre des actions est donc en tout état de cause radicalement irrecevable.



Sur l'aggravation de l'insolvabilité des consorts [U]



Les intimés relèvent que Monsieur [D] [P] n'articule aucun grief sérieux d'insolvabilité à l'encontre de Monsieur [Z] [U], ni envers Madame [F] [U], ce qui sous-entend qu'il reconnait que ceux-ci sont parfaitement solvables.



Sur l'abus de procédure



Les intimés exposent que :



- Monsieur [D] [P] qui se dit "vigneron" mais qui, en réalité, est un riche exploitant viticole installé sur la côte ouest du Canada où il s'est expatrié après avoir cédé d'importants biens immobiliers qu'il possédait en France (Pièces n° 24 et 25) met à profit son éloignement pour ne jamais exécuter les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, les biens qu'il possède ayant tous été transférés au nom de son fils.



- la réitération devant la Cour, sous le prétexte d'une action paulienne, d'une demande au titre de laquelle Monsieur [D] [P] a été maintes fois débouté tant par des juridictions civiles que pénales constitue un abus manifeste du doit d'ester en justice.



- la persistance de l'attitude du requérant nonobstant de précédentes condamnations à dommages et intérêts pour procédure abusive, au demeurant et à ce jour non réglées, se doit d'être sévèrement sanctionnée.



Ils sollicitent dès lors la condamnation de Monsieur [D] [P] à payer une somme globale de 250.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Enfin, dans la mesure où il serait " parfaitement inéquitable " de laisser à leur charge les frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d'engager pour défendre à cette " procédure d'appel particulièrement injustifiée et abusive ", ils sollicitent la condamnation de Monsieur [D] [P] à payer, à chacun d'eux, la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en sus.



*



VERFIDES TRUST SERVICES demande à la cour de :



- confirmer purement et simplement le jugement déféré prononcé le 29 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS,







Y ajoutant,



- déclarer Monsieur [D] [P] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,



- condamner Monsieur [D] [P] à payer à la société VERFIDES TRUST SERVICES LTD es qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT, la somme de 25.000 € au titre de dommages et intérêts fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile,



- condamner Monsieur [D] [P] à payer à la société VERFIDES TRUST SERVICES LTD es qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel



Sur le défaut de qualité à agir



VERFIDES TRUST SERVICES soutient que :



1 - Monsieur [D] [P] reconnait dans ses écritures que ses prétendues créances (successorales et réelles : en réalité ce sont les mêmes sommes qui sont visées) sont fondées sur des procédures toujours en cours (à supposer qu'il en justifie), à savoir :



- une procédure au civil pendante devant la Cour d'appel d'Aix en Provence

suite à un jugement prononcé le 28 août 2007 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE (pièce [P] 2).



La Cour relèvera que ce jugement ne prononce pas la condamnation de Madame [Q] [P] épouse [U] au bénéfice de Monsieur [D] [P] du chef des sommes qu'il s'attribue comme créances, le débat portant sur les sommes à réintégrer ou non dans la succession de Monsieur [P] père, cette succession restant ensuite à liquider.



De plus, l'exécution provisoire prononcée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ne concerne nullement les condamnations visant Madame [Q] [P],



- et une autre prétendue procédure au pénal sur laquelle aucune information ni

aucun justificatif n'est transmis établissant un quelconque lien avec les présents débats.



2 - Monsieur [D] [P] revendique des droits successoraux suite à l'annulation de l'exhérédation formulée par Madame feue [YB] [P] dans le cadre d'une procédure qui l'opposait à ses propres enfants par arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de VAUD (pièce [P] 5) et se prétend de ce chef créancier de Madame [Q] [U] " du fait de la succession ".



Mais le droit qui lui a été reconnu comme réservataire à hauteur de 3 /8 ème ne concerne que la succession de sa mère et non celle de son père qui est l'objet du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse et vise les sommes à réintégrer ou non dans cette seule succession, et la reconnaissance de ses droit s successoraux dans la succession de sa mère ne lui donne pas la qualité de créancier de sa s'ur mais seulement le droit de venir à la liquidation de la succession de sa mère et de faire éventuellement valoir lesdits droits.











3 - Monsieur [D] [P] revendique de prétendus " droits réels " sur un certain nombre de sommes (dont les sommes de 3.389.788,51 € et 1.694.894 €) dont l'analyse juridique fait ressortir que ce n'est pas lui mais la succession de Monsieur [P] père qui pourrait en devenir éventuellement créancière à l'issue du délibéré à intervenir de la Cour d'AIX EN PROVENCE.



4 - la somme de 1.676.939 € pouvant être due au titre d'une garantie par la seule Madame [YB] [P], mère de Madame [Q] [P] épouse [U] et de Monsieur [D] [P] ne parait plus se justifier puisqu'il s'agissait de garantir une partie de sa part de la communauté suite à la modification du régime matrimonial portant sur la clause d'attribution intégrale de la communauté en usufruit au survivant.

En effet, Madame [YB] [P] est décédée.



De surcroît, il ne pourrait s'agir là, si la Cour d'AIX EN PROVENCE, venait à confirmer le jugement sur ce point, que d'une dette à la charge de sa succession et non une dette de Madame [Q] [P] épouse [U].



Sur la procédure abusive



VERFIDES TRUST SERVICES sollicite de la Cour de céans, en cause d'appel et sur cet appel abusif, la condamnation de Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 25.000 € au titre des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile car Monsieur [D] [P] persiste dans son attitude procédurière " particulièrement abusive " puisqu'il ne cesse de réitérer des allégations qu'il sait fausses et pour lesquelles il n'apporte aucun justificatif, comme cela a été relevé à juste titre par les premiers Juge, et il tente d'obtenir l'infirmation du jugement déféré en dissimulant délibérément à la Cour un nombre certain de procédures et de décisions judiciaires.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



VERFIDES TRUST SERVICES considère qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles générés par sa mise en cause dans la présente procédure et sollicite donc de la Cour, en cause d'appel, la condamnation de Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



*



Par conclusions du le 3 Novembre 2014, Madame [Q] [P] épouse [U], Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] épouse [N] demandent à la cour d' écarter des débats les conclusions signifiées le 29 octobre 2014 et les pièces communiquées le 30 octobre 2014 par Monsieur [D] [P] alors que la clôture a été reportée au 23 octobre 2014, puis au 30 octobre 2014 " seulement pour permettre une réplique des intimés sur les pièces nouvelles communiquées par l'appelant en ce qu'elles " auraient nécessité une réplique de la part des intimés " et que l'appelant " tend à mettre à néant le principe de la contradiction ".



Par conclusions en date du 04 novembre 2014, VERFIDES TRUST SERVICES demandait la cour d'écarter des débats les conclusions signifiées le 29 octobre 2014 et les pièces communiquées n°36 à 39 le 30 octobre 2014 par Monsieur [D] [P], soit la veille de l'ordonnance de clôture, en développant de nombreux moyens nouveaux tirés d'une procédure pénale en Suisse mettant l'intimée dans l'impossibilité de les examiner utilement et, si nécessaire, d'y répondre alors qu'elles :



- n'ont été listées que dans des conclusions régularisées le 30 octobre 2014,









- n'ont surtout été communiquées que le 30 octobre 2014, jour où la clôture de l'instruction a été prononcée.



***



SUR CE,



Sur le sursis à statuer



La cour rappelle que cette demande a déjà été rejetée, dans le cadre de la présente procédure, comme non fondée par l'ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en état en date du 11 septembre 2014.



Dans ses dernières écritures, Monsieur [D] [P] a tiré les conséquences de ce rejet et confirme ne pas le contester.



Sur le rejet des pièces



Monsieur [P] a répondu tardivement (29 octobre) aux conclusions adverses et produit de "nouvelles" pièces.



La cour remarque que celles-ci proviennent pour l'essentiel de procédures poursuivies à l'étranger entre les mêmes parties et donc leur contenu n'est pas ignoré de celles-ci et qu'elles n'ont pas été communiqué spontanément alors que la loyauté des débats l'imposait en ce qu'il est notamment établi que les intimés ont cherché à empêcher le recours aux pièces de la procédure pénale suisse.



Au surplus, elles ne font que conforter la thèse de Monsieur [P] déjà exposée.



Il n'y a donc lieu de les écarter.



La demande de rejet des pièces sera écartée.



Sur les notes en délibéré



Les intimés ont écrit à la cour pour indiquer que la procédure pénal suisse avait donné lieu à un classement sans suite et l'appelant a contesté cette analyse.



La cour rejettera ces éléments dès lors qu'elle n'a pas sollicité ces notes et qu'elle a écarté la demande de sursis à statuer fondé pour partie sur cette procédure.



Sur la mise en cause du trust



Le trust, n'étant qu'un patrimoine d'affectation, ne peut être un sujet de droit ayant qualité pour être une partie dans le cadre d'un procès. Le trust PAIONIA SETTLEMENT ne peut donc être valablement appelé dans la présente procédure.



En revanche, il est valablement représenté par la société de droit anglais VERFIDES TRUST SERVICE LONDON LIMITED, anciennement dénommée FORTIS INTERTRUST SERVICES LONDON LIMITED, laquelle anciennement dénommée MEESPIERSON TRUST SERVICES (UK) LIMITED, prise en sa qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT.



De fait, VERFIDES TRUST SERVICE a été attraite à cette procédure par Monsieur [D] [P] en qualité de trustee du trust anglais PAIONIA SETTLEMENT (pièces 3 à 3-1 et 4 à 4-1).





Sur l'action paulienne



1 - La cour rappelle que :



- l'action paulienne a été instituée pour faire échec à la man'uvre d'un débiteur qui, dans le dessein d'empêcher son créancier de procéder au recouvrement de la somme d'argent dont il est débiteur, organise volontairement son insolvabilité. Elle apparaît donc comme une technique de protection du droit de gage général des créanciers contre la fraude ourdie par leur débiteur en autorisant le créancier à attaquer en son nom personnel, les actes faits par son débiteur en fraude de leurs droits pour les lui rendre inopposable.



- l'article 1167 du code civil permet que soit déclaré inopposable à un créancier l'acte d'appauvrissement effectué par son débiteur en fraude de ses droits qui a eu pour effet de créer une situation d'insolvabilité nouvelle mais aussi celui qui a aggravé une insolvabilité préexistante.



- la jurisprudence admet aussi l'exercice de cette action pour des actes n'appauvrissant pas le débiteur dès lors qu'il lui nuisent (cession, bien que consentie à un prix normal, qui a eu pour effet de faire échapper un bien à des poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender - substitution de biens par le débiteur les rendant plus difficilement réalisables) ou que l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci (donation d'usufruit sur un immeuble grevé d'une hypothèque au bénéfice du Trésor public).



Elle souligne encore qu'il faut que le débiteur ait eu conscience de ce que son acte causait préjudice à son créancier et parce que la volonté du débiteur peut être tournée vers l'avenir, il a été reconnu au créancier, un droit actuel à contester un acte dont l'exécution lui interdira à l'échéance d'être réglé, sous réserve qu'au moment de l'exercice de l'action, l'existence de la créance soit certaine.



Elle observe enfin que l'inopposabilité frappé non seulement l'acte frauduleux lui-

même, mais encore tous les actes qui en sont indivisibles.



2 - Elle relève en l'espèce que:



- la constitution du trust est régulière et que Monsieur [D] [P] ne peut soutenir que la cession des actions au trust PAIONIA SETTLEMENT est irrégulière car elle n'a fait l'objet que d'un agrément des membres du conseil d'administration composé uniquement des membres de la famille [U], les autres actionnaires ne disposant donc d'aucune information, le trust qui ne dispose pas de la personnalité morale n'étant qu'un outil de gestion patrimoniale.



- l'apport au trust constitué des titres du groupe [P] a eu en revanche pour objet de protéger dans une sturcture ad hoc les titres apportés par consorts [U] des actions de [D] [P] relatives à la propriété des titres en question. Certes, les consorts [U] soutiennent que le trust n'a été alimenté que «'par des biens leur appartenant (son mari, ses enfants et elle-même) précisant que celui-ci a été constitué par un premier apport de £ 100. Par la suite nous avons transféré uniquement des actions et aucune liquidité. Le transfert ne concernant notamment que des actions de la société SES'au total 28 084 actions SES ont été transférées dans le trust' Pour être totalement transparente à ce sujet, je précise que nous avons également transféré dans le trust des actions. COMECI, LUMIERE et EVI que ma famille et moi possédions en pleine propriété. » Cependant, au-delà du fait que dans d'autres déclarations, [Q] [U] indiquait que les actions ont été vendues au trust pour un prix total de 4 309 117, 50 euros, M. [D] [P] qui n'a reçu sa part de l'héritage, est, sous réserves de multiples contestations encore en cours, détenteur de l8,70% du capital de SES, de 31,24 % du capital d'EVI, ainsi que de 29,94% du capital de COMECI et de 0,1% du capital de la société Lumière.



3 - La cour relève encore que si Monsieur [D] [P] invoque plusieurs créances, il apparaît utile de se reporter aux éléments tirés des diverses procédures mises en oeuvre.



S'agissant des éléments tirés de la procédure relative au recel successoral



Le jugement du Tribunal de Grasse a ordonné que Madame [YB] [P] et Madame [Q] [U], rapportent :



- la somme de 3 389 788,51 euros à la masse successorale, ces dernières se voyant reprochées un recel successoral, pour les sommes et titres qui se trouvaient sur un compte suisse et qu'elles n'avaient pas porté à la déclaration de succession de [X] [P].

la valeur de rachat de quatre contrats, souscrits auprès de compagnies d'assurance-capitalisation.



Les intimés opposent le fait que :



- le jugement est frappé d'appel devant la 1ère chambre B de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience au 2 avril 2015)



- le créancier est la masse successorale [X] [P].



Monsieur [D] [P] souligne qu'à ce jour, rien n'a été rapporté et que, pour la partie dudit jugement revêtue de l'exécution provisoire, Madame [YB] [P], décédée le [Date décès 1] 2008, soit 5 mois après le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE, n'a pas fourni la caution ordonnée de 1 .694 .894,00 euros, ni n'a dressé inventaire des biens soumis à usufruit.



La cour considère que [D] [P] est titulaire de droits sur la succession de son père, comme de sa mère, même si le montant ne peut être évalué à ce jour à raison des contestations en cours, notamment en ce que les fonds ne figuraient ni dans l'inventaire de la succession de [X] [P], ni dans celui dressé par [Q] [U] de la succession de [YB] [P].



Il a donc donc un droit de créance.



La cour souligne à cet égard que :



- Madame [YB] [P] s'est installée chez sa fille à St Légier en 2002, âgée de 87 ans, et y est décédée le [Date décès 1] 2008 en Suisse.



- elle avait dans un testament du 16 mai 2002 exhérédé son fils [D] [P].



- le 10 février 1999, Madame [Q] [P] écrivait au Doyen des juges d'instruction de Paris : " Ma mère est en effet une femme âgée et très influençable : elle avait 87 ans lors de sa nomination. D'autres parts, ma mère n'a jamais exercée d'activité réelle de direction. "



- par arrêt du 5 septembre 2013 de la Cour civile du Tribunal Cantonal du Canton de VAUD, l' exhérédation a été annulée et [D] [P] déclaré héritier réservataire de feue [YB] [P] à concurrence de 3/8ème de la totalité des biens successoraux (Pièce n° 5).



il n'a jamais rien reçu de la succession.





- par courrier en date du 15 mai 2008, Maître PACHE Avocat à Lausanne de Monsieur [P] produisait un état des créances dû tant par [Q] [U] que par [YB] [P], à savoir : 3.389.788,51 € (recel successorale), la moitié de cette somme plus 10% soit 1.864.383,65 €, plus la caution de 1.694.894 € plus 6.000 € au titre des dépens, plus 1.676.939 € correspondant à la valeur de souscription de contras d'assurance-capitalisation, plus 2.000 € de dépens, plus 55.920,31 € au titre des avoirs sur la banque Crédit du Nord, plus 196.770,65 € au titre des avoirs sur la banque Neuflize, plus diverses parts de sociétés, à savoir 50% des parts de la SCI DUNKERQUE, 15.778 € de la société EUROVIDEO, 5 actions de la société LUMIERE, 5 actions de la société COMECI (pièce 7 comportant 27 pages ) . Le montant des sommes dues par [Q] [U] et feu [YB] [P] apparaît donc être d'une valeur de 8.902.474,12 €.



- Maître [B] Notaire, nommé administrateur à la place d'[Q] [U] a procédé le 3 septembre 2010 à un complément d'inventaire et précisera d'ailleurs (Pièce n° 35) : " faute de biens disponibles, la constitution de cette sûreté n'a pu intervenir ". Et par arrêt du 30 mars 2011 la Chambre de recours du Tribunal Cantonal du Canton de VAUD a confirmé les compléments de l'inventaire du 3 septembre 2010 (pièces 8). Si les Consorts [U] ont relevé appel de cette décision, par arrêt du Tribunal Fédéral du 16 septembre 2011 ce recours a été déclaré irrecevable (pièce n°9).



S'agissant des éléments relatifs à la procédure pénale suisse



le retrait de fonds du compte SIP 8206 (compte joint des époux [P]) ouvert à la banque [T] en Suisse



Il est établi par la procédure pénale suisse que :



- après le décès de [X] [P] survenu le [Date décès 2] 1998, le 18 mars 1998, accompagnée de sa fille et de son gendre, Madame [YB] [P] a retiré 1.845.000 CHF, en argent liquide de la Banque DARIER& Co pour les déposer sur le compte 01179 (AS 179 ) auprès de la banque LOMBARD ODIER ouvert par [Q] [U], et que les débits suivants ont eu lieu :

. 17 juillet 2000, débit de 427.000€, virés in fine à [H] [U] (Banque ODIER BUNGENER COURVOISIER)

. 11 décembre 2000, retraits cash de 2.000.000 CHF et de 220.000 USD, à des fins indéterminées,

. Transfert du solde de 2.099.082 CHF sur le compte LODH N°36888 en faveur de leur fondation de droit bahaméen Pharèse créée le 15 décembre 1999



- ces trois retraits ont eu lieu " dans des valises et sans laisser de traces ", selon le responsable de la Banque DARIER (devenue LODH), qui précisera que [Z] [U] et [Q] [U] accompagnaient Madame [YB] [P] lors de ses retraits et portaient les valises alors que devant l'administrateur désigné dans le cadre de la succession d'[YB] [P], [Q] [U] déclarait " qu'elle ignorait complètement ce qu'il est advenu des fonds que sa mère avait retirés sur les comptes auprès de LODH (pièces 16 et 17). "



la fermeture du compte SIP 01.048206 ouvert par les époux [P]



Il est établi que :



- en mars/avril 1998, le solde du compte SIP 01.048206 était transféré au compte N° CBK 215218 ouvert peu avant par celle-ci au sein de la même banque avec procuration individuelle en faveur d'[Q] [U].











- peu avant sa clôture, ce compte a accusé les débits ci-après :

. 21 juillet 2000, retrait en liquide de 3.700.000CHF

. 28 juillet 2000, retrait en liquide de 241.771, 95 CHF.



- Monsieur [Z] [U] véhiculait sa belle-mère lors de ces deux retraits.



- celle-ci avait annoncé à son banquier qu'elle entendait investir l'argent dans un projet immobilier,



- lors de leur audition du 21 décembre 2011, Monsieur et Madame [U] ont déclaré avoir accompagné [YB] [P]-[G] à la banque en 1998 mais que celle-ci était partie en avion pour la France avec tout l'argent retiré pour en faire un usage ignoré d'eux mais :



. lors de l'audition le 3 avril 2014 de Monsieur [I], banquier, ce dernier a confirmé la volonté de Madame [Q] [U] d'effacer les traces de son compte et une note du banquier LOMBARD ET ODIER qui a été saisie par le parquet, relate la visite de Monsieur et Madame [U] qui s'inquiétaient de la fusion des établissements financiers: " à la requête des clients, PdM nous rejoint sur l'opportunité qu'il y aurait à clore ce dossier ou en transférer les avoirs vers un nouveau dossier, étant entendu qu'une part modeste de celui-ci est issue d'un compte de feu le père de Madame [U] et que ce montant pourrait être potentiellement contesté par d'autres héritiers. "



. en avril 2013, les époux [U] ont produit un manuscrit rédigé par [YB] [P]-[G] le 31 décembre 2000, document par lequel celle-ci donne quitus à sa fille au sujet des fonds confiés en 1998 et remboursés avec intérêts à fin décembre 2000.



Il ressort ainsi de ces éléments qu' il existe pour le moins un principe certain de créance, au moment de l'engagement de l'action de [D] [P], dont le débiteur avait connaissance, dès lors que l'actif successoral des parents [P] décédé devait revenir à leurs deux enfants, [D] et [Q] [P] héritant de leur père les titres sociaux du groupe en nue-propriété et l'usufruit de leur mère leur revenant à son décès.



La cour constate ainsi que:



- si la constitution du trust est régulière et si l'affectation des titres des sociétés du groupe [P] n'est pas en soi irrégulière, ce n'est qu'en tant que les titres tranférés soient la propriété des settlors, ce qui n'est pas établi, quel qu'ait été le résultat des instances judiciaires alors qu'il est démontré que les juges saisis n'étaient pas nécessairement en possession de tous les éléments pour apprécier correctement la situation,



- des fonds provenant de l'actif successoral n'ont pas été représentés et ont donné lieu à des versions étrangement contraires à la réalité bancaire.



- ces opérations ont eu pour objet de dissimuler des actifs successoraux à Monsieur [D] [P] et de rendre plus complexes, comme le montre la multiplication des instances, la recherche de la vérité et la remise en état de l'actif successoral.



Si la cour constate que Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] qui avaient également été assignés par Monsieur [D] [P] ont été mis hors de cause par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, elle n'en fera pas de même dès lors qu'ils sont impliqués dans des actes subséquents à ceux déclarés inopposables.







Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive



Les demandes croisées faites seront toutes rejetées dès lors que soit le fondement juridique est inexact soit les conditions de l'article 1382 du code civil ne sont pas réunies.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



La cour constate que chacune des parties se trouvent par son comportement à l'origine des procédures, leur durée et leur complexité, cherchant chacune à régler un contentieux privé par ce moyen. Elle considère ainsi devoir laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, y compris pour le trust dès lors qu'en dehors de toute bonne foi, il a contribué à jouer sur la subtilité de cette forme juridique anglo-saxone dans notre droit continental pour éviter d'éclairer le juge alors que le principe procédural anglo-saxon est celui de l'obligation de fournir à la partie adverse et donc au juge, dans le cadre du débat contradictoire, l'ensemble des éléments sans en dissimuler.



Quant aux dépens, ils seront mis à la charge des intimés dès lors que c'est le refus établi opposé à fournir les éléments permettant de régler la succession des parents [P] qui est à l'origine, notamment de cette procédure et que c'est à l'exécuteur testamentaire de rendre compte de ses actions.







PAR CES MOTIFS,





Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Paris





Déclare inopposable à Monsieur [D] [P] l'affectation des actions détenues dans ces sociétés, SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique "PAIONIA SETTLEMENT et la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte SIP 8206 et la fermeture du compte SIP 01.048206 et tous les actes qui en sont indivisibles,



Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, dont les demandes de dommages intérêts et demandes de frais irrépétibles



Met les entiers dépens à la charge des intimés, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile





LE GREFFIER LE PRESIDENT









Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI

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