6 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.064

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C110719

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10719 F

Pourvoi n° M 20-17.064




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021

1°/ la société [I] Llc, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° M 20-17.064 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 8],

3°/ à Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 7],


5°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 10],

6°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 1],

7°/ à la société Sotheby's France, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [I] Llc et de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z] et de Mme [X], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Teiller, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à la société [I] Llc et M. [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [W] et [C] [P], MM. [U] et [J] [P] et la société Sotheby's France.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [I] Llc et M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [I] Llc et M. [E]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société [I] LLC et M. [E] irrecevables à agir en contrefaçon de droit d'auteur,

AUX MOTIFS QUE M. [Z] et Mme [X] soutiennent que la société [I] LLC et M. [E] sont irrecevables à agir, M. [E] en ce qu'il ne formule pas de demande devant la cour, la société [I] LLC en ce qu'il n'est pas justifié de sa titularité de droits sur l'ensemble des dessins de [F] [I] ; que les appelants déclarent que M. [E] est recevable à agir, les intimés contestant les droits qu'il a acquis de MM. [D] et [V] avant de les transmettre à la société Landrigan LLC ; qu'il en est de même pour la société [I] LLC, qui a acquis de la société Landrigan LLC l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur les dessins et bijoux créés par [F] [I] ; que le contrat conclu le 13 avril 1991 entre M. [E], d'une part, MM. [D] et [V] d'autre part, rappelle que ces derniers sont « copropriétaires par moitié des dessins de bijoux créés et fabriqués par la société [D]-[I], aujourd'hui liquidée », que M. [D] a acquis ses droits « lors de la liquidation de la société [D]-[I] » et M. [V] les siens « dans la succession de Mme [I] qui, elle-même, les avait acquis lors de la liquidation de la société [D]-[I] » ; que ce contrat indique qu'ils cèdent à M. [E] « l'intégralité des droits de propriété incorporelle attachés aux dessins dont ils sont copropriétaires » ; que ce contrat n'englobe donc pas notamment les dessins de Mme [I] qu'elle aurait dessinés après la liquidation de la société [D]-[I], ceux qui n'auraient pas été créés et fabriqués par la société [D]-[I] ; qu'aussi, les appelants ne peuvent-ils soutenir que ce contrat de 1991 portait aussi sur les droits de propriété intellectuelle sur les dessins retrouvés plus tard par [T] [P] dans l'appartement de [O] [V], ni que MM. [D] et [V] disposaient de la propriété incorporelle de ses dessins quand bien même ils n'en possédaient pas la propriété matérielle ; que, par le contrat du 8 avril 1999, M. [E] a cédé à la société Landrigan Inc. les droits d'exploitation sur les dessins, ce contrat définissant spécifiquement les dessins comme « les dessins et croquis des bijoux créés par [F] [I] entre 1933 et 1974 au cours de sa vie, incluant les dessins et croquis créés par [F] [I] dans le cadre de la première société [D]-[I], et dont les originaux des dessins et croquis sont en la possession de [E] et sont objets du dépôt » ; que les droits de la société Landrigan Inc ont ensuite été cédés à la société [I] LLC ; qu'il s'ensuit que la société [I] LLC n'a pu acquérir que les droits dont étaient copropriétaires messieurs [D] et [V] et qu'ils ont cédés en 1991 à M. [E] ; de même, celui-ci n'a pu céder en 1999 que les droits sur les dessins et croquis qui étaient en sa possession, l'article 3.5 du contrat de 1999 précisant que M. [E] garantissait « que les dessins, objets du dépôt, représentent la totalité des dessins attribués à [E] par le Premier Accord », et les appelants reconnaissant du reste dans leurs écritures que M. [E] a cédé par ce dernier contrat les droits qu'il « avait lui-même acquis de [B] [D] et [O] [V], aux termes du contrat du 13 avril 1991 » ; qu'or, ce n'est qu'à la suite du décès le 4 septembre 2007 de M. [V] et dans le cadre de sa succession que [T] [P], désigné comme son légataire universel, a reçu la propriété de l'appartement du [Adresse 3], dans lequel se trouvaient les archives de [F] [I] ; que l'existence d'autres dessins de Mme [I] que ceux objets des contrats de 1991 et 1999 est du reste reconnu par le dirigeant de la société [I] LLC, M. [R], déclarant « lorsque [A] [E] nous a vendu les archives de [D], il ne savait pas qu'il y en avait d'autres » ; que, par ce contrat de 1999, M. [E] a cédé (§ 2.5) « les dessins originaux ou les copies conservés par [E] », et les dessins étant définis (§2.1) comme, selon la traduction de ce contrat (pièce 3bis appelants) « les dessins et croquis des bijoux créés par [F] [I] entre 1933 et 1974 au cours de sa vie, incluant les dessins et croquis créés par [F] [I] dans le cadre de la première société [D]-[I], et dont les originaux des dessins et croquis sont en la possession de [E] et sont objets du dépôt » ; que ce contrat précise (§ 2.2) que le dépôt est « un lot complet des dessins, dont les originaux sont conservés par [E], remis à [R] ou à son représentant à la signature des présentes, sera déposé à l'initiative et aux frais de [R], à l'étude de Maître [G] & [Q], huissiers de justice à [Localité 1].
[E] remettra aussi, en dépôt, une déclaration signée dans la forme prévue à l'annexe 2 » ; que, si la société [I] LLC et M. [E] ont fait état à l'audience de plaidoiries d'une pièce 3.1 qui constituerait une annexe 2 de la pièce 3, soit le contrat du 8 avril 1999, les parties intimées ont soutenu que cette pièce ne leur avait pas été communiquée ; cette pièce 3.1 ne figure pas sur la liste des pièces communiquées par les appelants, au contraire des autres pièces déclinées (4.1, 4.2..., 5.1, 5.2...), elle n'est pas citée dans les conclusions (contrairement aux autres pièces déclinées) qui ne lui consacrent aucun développement, de sorte que la cour ne peut se fonder sur cette pièce ; que, par ailleurs, la société [I] LLC et M. [E] n'ont pas justifié des pièces qui avaient été déposées à l'étude d'huissier ; qu'en conséquence, le tribunal a justement retenu que la société [I] LLC et M. [E] ne démontraient pas que les cessions de 1991 et 1999 couvraient les archives et dessins sur lesquelles portent le litige actuel ;

ET QUE, s'agissant du bénéfice de la présomption de titularité de droits d'auteur au profit de la société [I] LLC, la personne morale qui le revendique doit rapporter la preuve d'actes d'exploitation commerciale sous son nom ; que le versement par la société [I] LLC d'extraits de trois catalogues de vente aux enchères de bijoux en Suisse (2004) et aux Etats-Unis (1996) présentant cette société comme productrice exclusive des modèles de bijoux [I] ne peut suffire à caractériser un acte d'exploitation lui permettant de bénéficier de la présomption de titularité des droits d'auteur ; que les pièces 20 et 21 des appelants ne justifient pas de l'exploitation par la société [I] LLC de l'ensemble des bijoux sous son nom, ou ne font pas état de dessins qui seraient contrefaits, sur lesquels elle bénéficierait de la présomption de titularité ; qu'aussi, faute pour la société [I] LLC de pouvoir revendiquer le bénéfice de cette présomption, et alors qu'elle ne justifie pas être titulaire de droits sur les archives que M. [Z] a acquis en 2008 auprès de M. [T] [P], elle sera déclarée irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur, et le jugement sera confirmé sur ce point ; que M. [E] sera pour les mêmes raisons déclaré irrecevable à agir ;

1°/ ALORS QUE, pour démontrer que les archives et dessins acquis par M. [Z] appartenaient en réalité aux archives de la société [D]-[I] que M. [E] avait lui-même acquises de [B] [D] et [O] [V], la société [I] LLC et M. [E] faisaient valoir, en cause d'appel, que « les dessins de bijoux » reproduits dans l'ouvrage de M. [Z] et Mme [X] « comportent le tampon de la société "[D]-[I]/[F] [I]/[H] [D]" et les bijoux (…) le poinçon de l'atelier de la société, l'atelier [1] (pièce n° 9) » (conclusions récapitulatives d'appel de la société [I] LLC et de M. [E], p. 22), qu'ils étaient identifiés, « soit par M. [Z] lui-même, soit par la société [I] LLC (pièce n° 9) », « comme ayant été créés par [F] [I] de 1932 à 1975 », soit avant la liquidation de la société [D]-[I] (mêmes conclusions, p. 24) et, enfin, que la société [I] LLC disposait, « dans ses archives, des dessins de bijoux et bijoux identiques ou appartenant à une même série » (mêmes conclusions, p. 22) ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'action en contrefaçon de droits d'auteur engagée par M. [E] et la société [I] LLC, qu'ils ne démontraient pas que les archives et dessins sur lesquelles porte le litige actuel étaient couverts par les cessions de 1991 et 1999, sans répondre à ces chefs de conclusions pertinents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que les pièces n° 20 et 21 produites par la société [I] LLC et M. [E] étaient constituées de tableaux montrant, pour la plupart des oeuvres litigieuses, le dessin reproduit par M. [Z] et Mme [X] dans leur ouvrage « [F] [I] », le tampon témoin de son appartenance passée à la société [D]-[I] et/ou le dessin identique figurant dans les archives acquises par la société [I] LLC et, enfin, sa présentation, sous le nom de la société [I] LLC ou de la société Landrigan, dans des catalogues de ventes aux enchères ou articles de presse, témoignant de son exploitation sous leur nom ; qu'en affirmant, pour refuser à la société [I] LLC le bénéfice de la présomption de titularité des droits d'auteur, que les pièces n° 20 et 21 « ne font pas état de dessins qui seraient contrefaits, sur lesquels elle bénéficierait de la présomption de titularité », la cour d'appel a dénaturé ces documents clairs et précis, en violation de l'obligation précitée ;

3°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, par principe, que les trois catalogues de vente aux enchères de bijoux en Suisse (2004) et aux Etats-Unis (1996) présentant la société [I] LLC comme productrice exclusive des modèles de bijoux [I], ne pouvaient démontrer l'exploitation des dessins litigieux par la société [I] LLC, au lieu de les examiner concrètement afin d'en apprécier la valeur probante, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 455 et 563 du code de procédure civile.

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