22 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-23.401

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00691

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2021




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 691 F-D

Pourvoi n° D 19-23.401




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société New PLV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son administrateur provisoire, la société [M] [Q], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], administrateur judiciaire, en la personne de M. [M] [Q], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° D 19-23.401 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Herber Forbach, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société New PLV, représentée par son administrateur provisoire, la société [M] [Q], administrateur judiciaire, en la personne de M. [M] [Q], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Herber Forbach, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2019) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 mai 2018, pourvoi n° 17-14.030), la société Herber Forbach a conclu avec la société New PLV, le 10 avril 2006, un contrat de diffusion d'une publicité d'une durée de quatre ans renouvelable par tacite reconduction. Le 27 octobre 2009, cette dernière a informé la société Herber Forbach de la poursuite du contrat. La société Herber Forbach s'y étant opposée, la société New PLV l'a assignée en paiement des sommes dues au titre de la reconduction tacite du contrat. La société Herber Forbach a opposé la nullité de ce dernier. Le 19 septembre 2018, la société [M] [Q], prise en la personne de M. [Q], a été désignée administrateur provisoire de la société New PLV.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société New PLV, représentée par son administrateur provisoire, la société [M] [Q], administrateur judiciaire, en la personne de M. [M] [Q], fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Herber Forbach la somme de 26 838,24 euros TTC avec intérêt majoré égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 % à compter de la date respective de chaque paiement, alors « que les intérêts dus dans le cadre de la restitution du prix, consécutive à la résolution d'un contrat, ont pour point de départ le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer ; qu'en condamnant la société New PLV à payer à la société Herber Forbach la somme de 26 838,24 euros TTC avec intérêt majoré égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 % à compter de la date respective de chaque paiement, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société New PLV ait contesté, devant la cour d'appel, le point de départ des intérêts tel que demandé par la société Herber Forbach dans ses écritures.

5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société New PLV, représentée par son administrateur provisoire, la Selarl [M] [Q], en la personne de M. [M] [Q], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société New PLV, représentée par son administrateur provisoire, la Selarl [M] [Q], administrateur judiciaire, en la personne de M. [M] [Q], et la condamne à payer à la société Herber Forbach la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Guérin, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société New PLV, représentée par son administrateur provisoire, la société [M] [Q], administrateur judiciaire, en la personne de M. [M] [Q].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société New PLV à payer à la société Herber Forbach la somme de 26.838,24 euros TTC avec intérêt majoré égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10% à compter de la date respective de chaque paiement ;

Aux motifs que : la nullité emporte restitution des sommes versées ; que la société New PLV doit être condamnée à restituer à la société Herber Forbach l'intégralité des loyers versés soit la somme de 26.838,34 euros outre les intérêts et la capitalisation ; (…) que la société New PLV demande à la cour de dire que si elle doit restituer le montant des annuités réglées par l'intimée de 2006 à 2010, de façon concomitante la société Herber Forbach doit restituer en valeur le montant des prestations effectuées par New PLV et ordonner la compensation entre les sommes dues par les deux parties ; que conformément au nouvel article 1347-1 du code civil, la compensation intervient entre obligations « fongibles, certaines, liquides et exigibles » ; que la créance invoquée par la société New PLV présentée en des termes généraux et dépourvue de tout chiffrage est insusceptible ni de condamnation ni de compensation (arrêt p. 8 et 9) ;

1°) Alors que l'annulation d'un contrat synallagmatique exécuté entraîne des restitutions réciproques ; que lorsque la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution s'avère impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation en nature qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter d'une demande équivalente à cette prestation ; qu'en affirmant, pour condamner la société New PLV à payer à la société Herber Forbach la somme de 26.838,24 euros TTC avec intérêt majoré, que la créance invoquée par la société New PLV, correspondant au montant des prestations qu'elles avaient effectuées pour le compte de la société Herber Forbach, était présentée en des termes généraux et était dépourvue de tout chiffrage, de sorte qu'elle était insusceptible ni de condamnation ni de compensation, quand il lui appartenait d'estimer la valeur des prestations de service fournies par la société New PLV, afin que sa créance présente le caractère de certitude nécessaire à la compensation, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1234 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) Alors que les intérêts dus dans le cadre de la restitution du prix, consécutive à la résolution d'un contrat, ont pour point de départ le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer ; qu'en condamnant la société New PLV à payer à la société Herber Forbach la somme de 26.838,24 € TTC avec intérêt majoré égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 % à compter de la date respective de chaque paiement, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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