6 mai 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-86.304

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2008:CR02527

Titres et sommaires

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - forme - acte d'appel - formes prescrites par l'article 502 du code de procédure pénale - respect - nécessité - convention europeenne des droits de l'homme - article 6 § 1 - equité - violation - défaut - cas - effectivité du droit de recours - applications diverses - respect des formes prescrites par l'article 502 du code de procédure pénale - recevabilité - examen par le greffier (non)

L'article 502 du code de procédure pénale, qui exige que la déclaration d'appel soit faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision et signée du greffier et du demandeur ou de son avocat, ne prive pas le prévenu d'un recours, mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai et n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le protocole n° 7 à cette Convention. Doit dès lors être déclaré irrecevable l'appel formé au moyen d'un courrier transmis par télécopie. L'indication donnée par le prévenu au procureur de la République, à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'arrêt, de sa volonté d'interjeter appel du jugement constitue une simple déclaration d'intention et non une modalité d'exercice de cette voie de recours

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Akim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2007, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à trente mois d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole additionnel n° 7 à cette Convention, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt a déclaré l'appel d'Akim X... irrecevable car non interjeté dans les formes légales ;
"aux motifs que, si cet appel est intervenu dans les délais légaux, il n'a pas été effectué dans les formes prescrites par l'article 502 du code de procédure pénale ; que l'appel par fax, fût-il adressé par un avocat, n'est pas prévu par ce texte ; que cette erreur est uniquement imputable à Me Y... ; qu'aucun cas de force majeure ne peut être sérieusement soulevé par celui-ci puisque les délais d'appel et (d'opposition) n'avaient pas encore commencé à courir lorsqu'il a interjeté appel dans ces formes, le 27 mars 2007 ; que, son client étant en fuite, recherché en vertu du mandat d'arrêt précité, le jugement rendu par défaut n'avait donc pas encore pu lui être signifié ; que les formes et délais d'appel sont des formalités substantielles ; que l'appel interjeté le 27 mars 2007 n'a pas été effectué dans les formes prescrites par l'article 502 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la cour constate qu'il est irrecevable ;
"1°) alors que, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou un avoué près la juridiction qui a statué ou par un avocat ; qu'il n'est pas exigé par l'article 502 du code de procédure pénale que la déclaration soit faite en personne et qu'aucune forme particulière n'est exigée par ce texte ; qu'ainsi satisfait aux formes prévues par l'article 502 du code de procédure pénale l'envoi d'une télécopie ou d'un courrier signé par l'avocat contenant déclaration d'appel et adressé au greffier de la juridiction qui le signera à réception ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que, ne saurait être déclaré irrecevable l'appel formé alors que le délai d'appel n'avait pas encore commencé à courir et qui a été réitéré par le prévenu lui-même dans ce délai ; que, lors de son interrogatoire par le procureur de la République, le 13 avril 2007, à l'issue de sa garde à vue, Akim X..., averti de l'existence du jugement par défaut et de ce qu'il était libre de former opposition, appel ou non, à ce jugement, a déclaré "appel" ; qu'en décidant pourtant que l'appel formé par Akim X... était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors que le greffier, auxiliaire de justice, tenu de prêter son concours, doit faire connaître aux parties les conditions d'exercice de leurs droits ; que le greffier du tribunal correctionnel de La Roche sur Yon, s'il estimait que l'appel formé au nom d'Akim X... ne répondait pas aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, aurait dû en avertir le prévenu ou son avocat ; qu'il s'est borné à transcrire l'appel reçu sur le registre ; qu'en décidant que l'erreur commise était uniquement imputable à l'avocat, la cour d'appel a, derechef, violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement rendu par défaut, en date du 19 mars 2007, le tribunal correctionnel a condamné Akim X... à trente mois d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt ; que, le 27 mars 2007, le greffier de cette juridiction a enregistré un appel de cette décision, formé au moyen d'un courrier envoyé en télécopie le même jour par l'avocat du prévenu ; que, par ailleurs, interrogé, le 13 avril 2007, par le procureur de la République, pour l'exécution du mandat d'arrêt, l'intéressé, avisé de son droit de former opposition au jugement ou d'en interjeter appel, a indiqué qu'il interjetait appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté, le 27 mars 2007, par l'avocat du prévenu, l'arrêt retient qu'il ne l'a pas été dans les formes prescrites par l'article 502 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article précité ;
Que, d'une part, ce texte, qui exige que la déclaration d'appel soit faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision et signée du greffier et du demandeur ou de son avocat, ne prive pas le prévenu d'un recours, mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai et n'est pas incompatible avec les textes conventionnels invoqués ;
Que, d'autre part, l'indication donnée par le prévenu au procureur de la République, à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'arrêt, de sa volonté d'interjeter appel du jugement constitue une simple déclaration d'intention et non une modalité d'exercice de cette voie de recours ;
Qu'enfin, aucun texte n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel et, à supposer cet acte irrégulier, d'inviter l'avocat du prévenu à le réitérer dans les formes prescrites par la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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