1 avril 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-90.004

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01794

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de la route - article l. 223 - 1 - articles 7, 8, 9, 15 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - article 55 de la constitution de 1958 - observations tardives - irrecevabilité - caractère sérieux - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel - 5 - articles 4, 5, 6, 7, 9 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - articles 34 et 55 de la constitution du 4 octobre 1958 - clarté de la loi

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un jugement du tribunal de grande instance d'ANGERS, en date du 9 janvier 2014, dans la procédure suivie du chef de conduite d'un véhicule malgré le retrait de points contre :
- M. Xavier X...,
reçu le 27 janvier 2014 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les observations produites ;
Sur la recevabilité des observations de M.Delepine :
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
"L'article L. 223-1 du code de la route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles VII, VIII, IX, XV et XVI de la déclaration de 1789 et à l'article 55 de la Constitution de 1958 en ce que cet article déduit du seul paiement d'une amende forfaitaire, y compris par un tiers, la réalité d'une infraction sans que son auteur désigné par le tiers ou désigné par défaut par I'administration n'ait été amené à s'expliquer sur la réalité de l'infraction qui lui est imputée ?" ;
"L'article L. 223-5 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et par l'article 55 de la Constitution de 1958 en ce que ces dispositions obligent le justiciable à remettre son permis de conduire à I'administration et lui fait défense de conduire sous peine de poursuites pénales effectives sans qu'il n'ait été au préalable statué par un tribunal indépendant et impartial sur le bien-fondé de la décision de I'administration d'annuler son permis de conduire, ayant pour effet d'exposer un justiciable à des poursuites pénales pour un délit dont la réalité dépend de l'issue aléatoire d'un recours administratif en cours?" ;
"L'article L. 223-5 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par I'article 34 de la Constitution et par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et notamment au principe de clarté de la loi, en ce que ces dispositions incriminent pénalement la conduite malgré l'annulation d'un permis de conduire tout en réservant une solution pénale aléatoire selon que le justiciable aura ultérieurement à sa conduite malgré annulation de son permis de conduire fait reconnaître, ou non, le mal-fondé de la décision administrative ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la perte de points, directement liée à un comportement délictuel ou contraventionnel portant atteinte aux règles de la circulation routière, et dont découlent l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet et la perte du droit de conduire un véhicule sous peine de sanction, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, après appréciation éventuelle de la réalité de l'infraction et de son imputabilité par le juge judiciaire, à la demande de la personne intéressée ; qu'en outre, la régularité de la procédure de retrait de points peut être contestée devant la juridiction administrative ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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