4 février 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-90.048

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00182

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code pénal - article 225 - 3 - 1 - droits de la défense - droit à un procès équitable - caractère sérieux - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2014, dans la procédure suivie du chef de discrimination contre :
- La société d'exploitation de jeux automatiques champenois,
reçu le 13 novembre 2014 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les observations en demande et en défense produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 225-3-1 du code pénal, qui valide la sollicitation d'un bien ou d'un service effectuée dans le seul but de faire commettre une discrimination, comme moyen de preuve de ladite discrimination, porte-t-il atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, tels qu'ils découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, tout en facilitant la constatation des comportements discriminatoires, l'article 225-3-1 du code pénal ne prévoit aucune dérogation aux règles de poursuite et de jugement des infractions ; qu'en outre, il ne confère pas au procureur de la République la faculté de provoquer à la commission d'une infraction et ne remet pas en cause le pouvoir du juge d'apprécier la valeur probante des éléments à charge produits par les parties, après les avoir soumis à la discussion contradictoire; qu'il n'est ainsi porté aucune atteinte aux droits de la défense ni au droit à un procès équitable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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