13 mai 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-90.003

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02397

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de procédure pénale - article 197 - article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 - principe de l'équilibre des parties - droits de la défense - caractère sérieux - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 février 2015, dans l'information suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs contre :
- M. David Manuel X...
Y...,
reçu le 23 février 2015 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, au principe de l'équilibre des parties et des droits de la défense, en ce qu' elles ne font pas obligation au Ministère Public de communiquer directement à l'Avocat de la personne mise en examen ses réquisitions devant la Chambre de l'instruction, alors que les délais de convocation sont réduits et que l'Avocat doit se rendre au greffe de la Chambre pour en avoir copie, moyennant finances ? " ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dés lors que, d'une part, l'article 197 du code de procédure pénale permet aux parties, entre l'envoi de la lettre recommandée portant notification de la date d'audience et le jour de l'audience, de prendre connaissance au greffe de la chambre de l'instruction des réquisitions du ministère public dans les délais légaux qui leur sont indiqués, d'autre part, il incombe à la chambre de l'instruction de veiller au respect du contradictoire en permettant, le cas échéant, à une partie qui se serait trouvée dans l'impossibilité de prendre connaissance de ces réquisitions avant la fermeture du greffe, la veille de l'audience, de pouvoir y répondre" ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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