8 juillet 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-84.562

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:CR03570

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code monétaire et financier - article l. 465 - 1 - présomption d'innocence - légalité des délits et des peines - principe de clarté de la loi - caractère sérieux - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel - articles l. 465 - 1, l. 466 - 1, l. 621 - 14, l. 621 - 15, l. 621 - 16 - principe de nécessité des peines - ne bis in idem

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 4 mai 2015 et présentés par :
- M. Edgar X...,
- M. Guillaume Y...,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 19 mai 2014, qui, pour délit d'initié, a condamné le premier à 5 000 000 euros d'amende dont 2 500 000 euros avec sursis, le second à 850 000 euros d'amende dont 425 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme Chaubon, M. Germain, M. Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY, Maîtres MATHONNET, PIWNICA et SPINOSI ayant eu la parole en dernier ;
Vu les observations produites en défense ;
Attendu que les premières questions prioritaires de constitutionnalité posées par MM. X... et Y... sont rédigées de manière identique dans les termes suivants :
" L'article L. 465-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au 4 janvier 2002, est-il conforme aux articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à l'exigence de clarté et de précision de la loi pénale, en tant qu'elles incriminent au titre du délit d'initié le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article 162-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations, sans définir la notion d'informations privilégiées ni les éléments constitutifs du délit et en utilisant des termes permettant de présumer de manière irréfragable que le délit est constitué dès lors que l'une des personnes qu'il mentionne réalise sans motif légitime une opération de marché avant que l'information privilégiée dont elle est détentrice ne soit rendue publique ? " ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X... est ainsi rédigée :
" L'article L. 465-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au 4 janvier 2002, et les articles L. 621-14 et L. 621-15 du même code, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 et de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, sont-ils également conformes à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux principes de nécessité des délits et des peines et ne bis in idem en tant qu'ils permettent que des poursuites pénales puissent être engagées et prospérer à l'égard des mêmes faits que ceux ayant donné lieu à des poursuites devant la commission des opérations de bourse ou devant la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers ou à une décision de ne pas engager des poursuites rendue par cette commission ou par le collège de l'autorité des marchés financiers après l'examen d'un rapport d'enquête ou de contrôle ou d'une demande du président de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution ? " ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Y... est ainsi rédigée :
" Les dispositions des articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-14, L. 621-15 et L. 621-16 du code monétaire et financier, dans leur version applicable au 21 décembre 2001, en ce qu'elles prévoient que les juridictions correctionnelles peuvent poursuivre et prononcer des sanctions à l'égard de personnes ayant préalablement été condamnées définitivement par l'autorité financière pour les mêmes faits, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe ne bis in idem qui en découle ? " ;
I-Sur les premières questions posées par MM. X... et Y... :
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légales critiquées sont, d'une part, suffisamment claires et précises pour permettre leur interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire, notamment en ce qu'elles concernent la nature et l'objet des informations utilisées par l'auteur du délit d'initié pour réaliser des opérations de marché telles que visées par le texte, et, d'autre part, instaurent une présomption d'utilisation de ces informations pouvant être écartée en rapportant la preuve contraire ; qu'ainsi, aucun des principes constitutionnels invoqués n'est méconnu ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
II-Sur les secondes questions posées par MM. X... et Y... :
Attendu que les dispositions législatives contestées ne sont pas applicables à la procédure en l'absence de toute poursuite à l'encontre des demandeurs devant la Commission des opérations de bourse ou la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers pour les faits de délit d'initié pour lesquels ils ont été condamnés par la juridiction pénale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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