22 juillet 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-90.010

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:CR03915

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de procédure pénale - article 396, alinéa 3 - droits de la défense - double degré de juridiction - droit à un procès équitable - caractère sérieux - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° X 15-90.010 F-P+B+I
N° 3915
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-deux juillet deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN, en date du 8 avril 2015, dans la procédure suivie, du chef de vol aggravé, en récidive, contre :
- M. Sonny X...,
reçu le 2 juin 2015 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale concernant la procédure de comparution immédiate des articles 395 et 396 du même code, en ce qu'il attribue au juge des libertés et de la détention la compétence pour placer en détention provisoire, saisir le tribunal correctionnel et donc mettre en accusation, le tout par une même ordonnance de placement en détention provisoire insusceptible d'appel-réformation par le mis en cause/prévenu, est-il compatible avec les principes de valeur constitutionnelle : 1°) de séparation des fonctions de justice, 2°) de la présomption d'innocence, 3°) du droit à un procès pénal équitable, 4°) de compétence de l'autorité judiciaire pour sauvegarder la liberté individuelle et 5°) du double degré de juridiction inclus dans les droits de la défense ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, l'article 396, alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit que le juge des libertés et de la détention, devant lequel le procureur de la République traduit le prévenu s'il décide une comparution immédiate et si la réunion du tribunal est impossible le jour même, statue sur les seules réquisitions aux fins de détention provisoire ; que la juridiction de jugement est saisie des seuls faits qui sont l'objet de la poursuite, tels qu'ils figurent dans le procès-verbal dressé par le procureur de la République lors du défèrement ; que le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas autorité de poursuite, ne peut modifier cette saisine et se borne à fixer la date à laquelle le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel, dans la limite du troisième jour ouvrable suivant, à peine de caducité du mandat de dépôt ;
Que, d'autre part, si l'ordonnance de placement en détention n'est pas susceptible d'appel, le prévenu, lors de sa comparution à bref délai devant le tribunal correctionnel, voit nécessairement sa privation de liberté examinée de nouveau ; qu'il dispose, en outre, du droit de présenter tous moyens de nullité visant à contester les modalités de la saisine du juge des libertés et de la détention et les dispositions incluses dans son ordonnance ; que l'article 396, alinéa 3, précité, assure aux justiciables placés dans une telle situation des garanties égales ; qu'ainsi, l'absence de double degré de juridiction ne fait pas obstacle au droit reconnu à l'intéressé de disposer d'autres moyens de contestation dans des délais appropriés ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Monfort, Mmes Chaubon, Planchon, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Azema, Mmes Guého, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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