11 mars 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-88.147

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01273

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de procédure pénale - article 706 - 45 - droit de propriété - principe d'égalité devant la loi - caractère sérieux - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° B 14-88.147 F-P
N° 1273
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 janvier 2015 à la Cour de cassation et présenté par la société Bank Julius Baer and Co Ltd, à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 6 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de blanchiment aggravé, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 706-45 du code de procédure pénale qui permettent au juge d'instruction de placer la personne morale mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'obligation de procéder au dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement sont fixés par le juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 142 à 142-3 du même code, sont-elles conformes au droit de propriété et au principe d'égalité devant la loi consacrés respectivement par les articles 2 et 17 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant qu'elles ne précisent pas les conditions dans lesquelles une telle mesure de contrôle judiciaire peut être imposée et ne la soumet pas à la condition qu'elle soit nécessaire, ou à tout le moins concrètement justifiée, n'imposent aucune obligation particulière de motivation au juge qui la prononce, ne fixent aucun montant maximal et ne prescrivent pas que ce montant doit être proportionné au regard de l'objectif poursuivi et des ressources et charges de la personne mise en examen et emportent, sur ce dernier point, un traitement distinct de celui applicable aux personnes physiques mises en examen qui, elles, ne peuvent être astreintes, selon les prescriptions de l'article 138, alinéa 2, 11°, du même code, qu'à un cautionnement dont le montant est fixé compte tenu notamment de leurs ressources et de leurs charges ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée ne porte pas atteinte au droit de propriété et au principe d'égalité dès lors que, d'une part, le placement sous contrôle judiciaire d'une personne morale, s'il peut être assorti de l'obligation de fournir un cautionnement, ne constitue pas une sanction et ne peut être ordonné, selon les conditions définies par l'article 137 du code de procédure pénale, qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, d'autre part, le cautionnement doit répondre à l'objectif, déterminé par l'article 142 du même code, de garantir la représentation en justice de la personne mise en examen et le paiement de la réparation des préjudices ainsi que des amendes, enfin, en application de l'article 138, 11°, du code précité, son montant doit tenir compte, au même titre que pour les personnes physiques, de la situation financière de la personne morale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil Constitutionnel.
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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