6 octobre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-81.752

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:CR04288

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de procédure pénale - articles 694 - 10, 694 - 12 et 706 - 150, alinéa 2 - saisie - droit à un recours juridictionnel effectif - droits de la défense - principe du contradictoire - caractère sérieux - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2015 et présenté par :
- M. Fahd Saker X...,
- Mme Nesrine Y..., épouse X...,
- La société Nes,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 19 février 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie d'un bien immobilier en exécution d'une commission rogatoire internationale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 694-10, 694-12, et 706-150, alinéa 2, du code de procédure pénale, combinés, méconnaissent-ils le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense et le principe du contradictoire, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles prévues par le code de procédure pénale, et que, s'il n'appartient pas aux juridictions françaises d'apprécier le bien-fondé des mesures sollicitées par l'autorité requérante, il incombe à la chambre de l'instruction, dans le respect des règles conventionnelles éventuellement applicables, de contrôler la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale, les dispositions de l'article 173 dudit code ne faisant pas obstacle à ce que cette juridiction soit saisie d'une requête en annulation de pièces d'exécution en France d'une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère ;
Que, d'autre part, la saisie, prévue par l'article 706-150 du code de procédure pénale, d'un immeuble qui, soit a servi ou était destiné à commettre l'infraction, soit est l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, ne peut être ordonnée, à titre conservatoire, que si elle est destinée à garantir l'exécution d'une peine de confiscation, laquelle serait, le cas échéant, soumise au contrôle du juge national ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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