5 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-12.339

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2016:C101179

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt statuant sur l'action intentée par M. X..., médecin pneumologue, à l'encontre de la société d'exploitation de la clinique Paofai (la clinique), en vue d'obtenir une diminution du montant des redevances versées en exécution du contrat d'exercice libéral conclu avec celle-ci et une répétition de l'indu, la clinique a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :


« Les dispositions de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, qui limitent le montant de la redevance que peut demander une clinique à un médecin exerçant en son sein, en contrepartie des services rendus, aux seules dépenses engagées par l'établissement et qui permettent au juge de modifier, avec effet rétroactif, les conditions tarifaires du contrat conclu entre le praticien et la clinique, sont-elles conformes aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre, de liberté contractuelle et d'égalité ? » ;


Attendu que les dispositions précitées, applicables au litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;


Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, la disposition contestée qui interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice d'une profession médicale de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions médicales, sans faire obstacle au paiement à un établissement de santé privé d'une redevance par un médecin, exerçant une activité libérale en son sein, correspondant exclusivement par sa nature et son coût à la valeur des services rendus au praticien, permet, en protégeant celui-ci contre une atteinte à la rémunération de son activité médicale, de préserver son indépendance professionnelle et de contribuer à la qualité des soins ;


Que, dès lors, si cette disposition est susceptible de porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle des établissements de santé privés, ayant une mission de soins justifiant un encadrement spécifique, cette atteinte est manifestement justifiée par l'exigence constitutionnelle de protection de la santé, sans être disproportionnée, et une clause contractuelle méconnaissant une telle interdiction ne saurait être appliquée ;


Qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité, dès lors que la différence de traitement qu'elle crée entre les praticiens, selon qu'ils exercent leur activité libérale au sein d'un établissement de santé privé ou public, à la supposer établie, repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

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