14 janvier 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-40.040

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2016:C200187

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que, victime, le 6 mai 2013, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, M. X... a saisi le tribunal du travail de Papeete d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'il a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité reçue au greffe de la Cour de cassation le 20 octobre 2015 ;


Attendu que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ni la portée ; que dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;


Que la question est ainsi rédigée : "question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 pour violation des articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ;


Attendu que la disposition, à valeur législative, critiquée est susceptible de recevoir application dans le litige, lequel concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite d'un accident du travail ;


Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;


Mais attendu que la disposition critiquée excluant, en dehors de la majoration des prestations légales qu'elle fixe, toute réparation des préjudices subis par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l'employeur, la question présente un caractère sérieux au regard des exigences du droit à réparation des victimes d'actes fautifs tel qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;


D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

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