17 décembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-40.038

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C201737

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry d'une opposition à contrainte et de recours concernant le recouvrement de cotisations réclamées par la caisse régionale du régime social des indépendants de France Ile-de-France ; qu'elle a présenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que celui-ci a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 19 octobre 2015 ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


« Les dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions et au droit des justiciables à un procès équitable garantis par l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 » ;


Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige résultant de l'opposition formée devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales ;


Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;


Et attendu, d'autre part, que la disposition critiquée, qui concourt à la mise en oeuvre du principe de la gratuité du contentieux de la sécurité sociale, ayant pour objet l'imputation indifférenciée aux organismes nationaux des principaux régimes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole des dépenses de toute nature du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale à l'exception des rémunérations des présidents des juridictions et de leurs secrétaires ou secrétaire général, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle porte atteinte aux principes de l'indépendance et de l'impartialité des juridictions de sécurité sociale et à la garantie du droit à un recours effectif tels qu'ils résultent de l'article 64 de la Constitution et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

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