17 décembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-19.118

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C201735

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que M. X... ayant été condamné par un arrêt d'une cour d'appel à remettre en état, sous astreinte, des parcelles de terre en application des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme et 710 du code de procédure pénale, le maire d'une commune a procédé à la liquidation de cette astreinte ; que pour obtenir paiement du montant de l'astreinte liquidée, l'agent comptable de la trésorerie de Merville a notifié un avis à tiers détenteur à la CRAM Nord-Picardie, qui sert une pension de retraite à M. X... ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Douai qui a rejeté sa demande de nullité de l'avis à tiers détenteur, M. X... a, par mémoire distinct et motivé, demandé le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :


« Les dispositions de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme permettant à l'administration de liquider une astreinte prononcée par le juge répressif qui a ordonné la remise en l'état des lieux en raison d'une infraction aux règles de l'urbanisme, ne sont-elles pas contraires à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme qui garantit la séparation des pouvoirs et notamment celle de l'autorité judiciaire et du pouvoir exécutif ? »


Mais attendu que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de nullité de l'opposition à tiers détenteur délivrée à la CRAM Nord-Picardie, ne peut statuer que sur les contestations portant sur la régularité de cette procédure d'exécution sans pouvoir se prononcer sur la validité du titre fondant celle-ci, de sorte que l'inconstitutionnalité alléguée de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme serait sans incidence sur la solution du litige ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;




PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

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