13 novembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-24.711

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C201538

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :


Vu l'article 618 du code de procédure civile ;


Attendu que M. X... conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs qu'il est tardif pour ne pas avoir été formé dans le délai du pourvoi de la décision la plus récente, les trois décisions qu'il vise étant définitives et qu'il n'est pas formé à l'encontre de l'ensemble des décisions prétendument inconciliables qui incluent un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy du 18 décembre 1997 ;


Mais attendu que le pourvoi formé en application de l'article 618 du code de procédure civile n'est pas soumis au délai de pourvoi de droit commun et qu'il n'est imposé au demandeur au pourvoi que de diriger son recours contre chacune des décisions qu'il argue d'inconciliabilité ;


D'où il suit que le pourvoi est recevable ;


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :


Attendu, selon les décisions attaquées (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy, 13 mai 1993, cour d'appel de Nancy, 2 décembre 1997, juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy, 23 juillet 2002) et les productions, que MM. X... et Y..., docteurs en médecine, ont exercé leur activité de radiologie médicale au sein d'une société civile professionnelle dans un cabinet principal situé à Nancy et dans un cabinet secondaire situé à Neuves-Maisons jusqu'à ce que M. X... quitte la société et crée, en 1991, un cabinet de radiologie à Neuves-Maisons ; que par jugement du 11 mars 1992, partiellement confirmé par un arrêt du 3 mars 1993, le tribunal de grande instance de Nancy, saisi par la société civile professionnelle Michel Y... (la société Y...), a interdit à M. X... d'exercer la profession médicale de radiologie sur le territoire des communes de Nancy, Neuves-Maisons et des communes limitrophes jusqu'au 7 mars 1993, sous astreinte de 1 000 francs par acte médical constaté à compter de la signification du jugement ;
Attendu que M. Y... et la société Y... font grief au jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy du 13 mai 1993 de se déclarer incompétent pour connaître de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 mars 1992 et de désigner la cour d'appel de Nancy, à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 décembre 1997 de dire que la demande de la société Y... en condamnation de M. X... à fournir la liste des actes médicaux effectués à Nancy, Neuves-Maisons et dans les communes limitrophes, en vue de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 mars 1992, ne relève pas de sa compétence et de renvoyer la société Y... à se pourvoir devant le juge de l'exécution et au jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy du 23 juillet 2002 de déclarer irrecevable la demande de liquidation d'astreinte de M. Y... et de la société Y... ;


Mais attendu que ces décisions, dont l'une a déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur une demande de production forcée de pièces sous astreinte, dont l'autre, devant laquelle l'affaire était renvoyée, a dit que la demande de production de pièces ne relevait pas de sa compétence et a renvoyé le demandeur à se pourvoir, le cas échéant, devant le juge de l'exécution, et dont la dernière a déclaré irrecevable une demande de liquidation d'astreinte, ne sont pas inconciliables dans leur exécution ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. Y... et la société Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Y... ; condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Michel Y... et la société Y....


Le moyen de cassation fait grief :
- au jugement du juge de l'exécution du 13 mai 1993, de s'être déclaré incompétent pour connaître de la liquidation d'astreinte prononcée par le jugement du 11 mars 1992 confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy le 3 mars 1993 et d'avoir désigné la cour d'appel de Nancy,
- à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 décembre 1997, d'avoir dit que la demande de l'Eurl Y... en condamnation du docteur X... à fournir la liste des actes médicaux effectués à Nancy, Neuves Maisons et les communes limitrophes, en vue de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement confirmé sur ce point du 11 mars 1992 ne relève pas de sa compétence, et d'avoir renvoyé l'Eurl Y... à se pourvoir devant le juge de l'exécution,
- au jugement du juge de l'exécution du 23 juillet 2002, d'avoir déclaré irrecevable la demande de liquidation d'astreinte de M. Y... et de l'Eurl Y...,


Aux motifs que :


jugement du 13 mai 1993 : certes, suivant les dispositions de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a entendu retenir l'exécution de l'arrêt qu'elle a prononcé le 3 mars 1993 ; qu'en outre la cour d'appel n'a pas usé de la faculté de désigner le tribunal de grande instance de Nancy pour liquider cette astreinte qu'il avait ordonnée ; qu'enfin le souci d'une bonne administration de la justice impose que la liquidation de l'astreinte ressortisse à la connaissance de la juridiction compétente pour évaluer le préjudice subi par la SCP Y... à raison des infractions sanctionnées par cette astreinte ; qu'en conséquence le juge de l'exécution doit se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Nancy (jugement p.2 et 3) ;


arrêt du 2 décembre 1997 : le jugement du 11 mars 1992 ayant été confirmé par l'arrêt de cette cour du 3 mars 1993 en sa disposition faisant interdiction au docteur X... d'exercer la profession médicale de radiologie sur les territoires des communes de Nancy, Neuves-Maisons et des communes limitrophes jusqu'au 7 mars 1993 sous astreinte de 1 000 frs par acte médical constaté, il appartient à l'Eurl Y... de saisir le juge de l'exécution de sa demande en condamnation du docteur X... à fournir la liste de ces actes médicaux en vue de la liquidation de l'astreinte, qui ne relève pas de la compétence de la cour de ce siège (arrêt p.17 in fine) ;


jugement du 23 juillet 2002 : M. Y... et l'Eurl Y... sollicitent la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 3 mars 1993 et réclament à ce titre la somme de 1 756 000 francs correspondant aux actes médicaux effectués par le docteur X... entre le 20 juillet 1992 et le 7 mars 1993 en contradiction avec l'interdiction d'exercer qui lui avait été faite ; par jugement du 13 mai 1993, le juge de l'exécution de Nancy s'est déclaré incompétent pour liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 11 mars 1992 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 3 mars 1993, au motif que la cour d'appel a retenu l'exécution de son arrêt, a ordonné le renvoi de la demande devant la cour d'appel de Nancy ; par jugement du 18 décembre 1997, le juge de l'exécution de Nancy a déclaré irrecevable la demande de liquidation d'astreinte de M. Y... et de l'Eurl Y..., au motif que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que l'actuelle demande de liquidation d'astreinte de M. Y... et de l'Eurl Y..., qui est identique à celle déjà jugée par le jugement du juge de l'exécution de Nancy du 18 décembre 1997, se heurte également à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 13 mai 1993 ; qu'elle sera déclarée irrecevable ;


Alors que lorsqu'il résulte du rapprochement de plusieurs décisions que celles-ci sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice, cette contrariété emporte l'annulation de l'une ou de chacune de ces décisions ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy, dans son jugement du 13 mai 1993, s'est déclaré incompétent pour liquider l'astreinte prononcée à l¿encontre de M. X... par le jugement du 11 mars 1992, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 3 mars 1993, et a renvoyé à la cour d'appel de Nancy ; que de son côté, la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 2 décembre 1997, s'est déclarée incompétente, au profit du juge de l'exécution, pour connaître des opérations de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. X... par le jugement du 11 mars 1992 ; qu'enfin, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy, dans son jugement du 23 juillet 2002, a déclaré irrecevable la demande en liquidation de l'astreinte au motif que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 13 mai 1993 ; qu'il résulte de ces décisions un déni de justice quant à la juridiction compétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. X... ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'une ou l'autre de ces décisions sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile.

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