22 octobre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-16.739

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C201583

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu qu'ayant fait l'objet d'un redressement à la suite d'un contrôle de ses cotisations dues au titre des années 2007 à 2009 par l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, M. X..., président salarié de la société par actions simplifiée Les Vins Louis X..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'il a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;


Attendu que la question est rédigée dans les termes suivants :


1- « l'article L. 242-1 alinéa 11 du Code de la sécurité sociale en tant qu'il distingue l'hypothèse où les biens sont loués par un tiers et l'hypothèse où des biens relevant du patrimoine personne du dirigeant ou d'une personne exerçant une activité dans l'entreprise sont loués à l'entreprise, est-il contraire au principe d'égalité ? »,


2- « A tout le moins, le principe d'égalité ne commandait-il pas, dans l'hypothèse où les biens sont loués à l'entreprise par son dirigeant ou par une personne exerçant une activité dans l'entreprise, comme relevant de leur patrimoine personnel, que l'entreprise puisse apporter la preuve de l'absence d'abus ou de fraude, dans la mesure où tout d'abord les deux personnes ont leur autonomie et dans la mesure ensuite où le loyer, contrepartie de la mise à disposition est conforme à la valeur locative ? » ;


Attendu que la disposition législative critiquée est applicable au litige ;


Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;


Et attendu, d'autre part, que le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit; que les personnes qui donnent un fonds en location-gérance tout en réalisant des actes de commerce ou en exerçant une activité au sein de l'entreprise exploitant le fonds, ne se trouvant pas dans la même situation que les bailleurs extérieurs à l'entreprise, il ne saurait être soutenu sérieusement que la disposition critiquée méconnaît les exigences du principe constitutionnel d'égalité ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

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