14 octobre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-12.362

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00948

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 octobre 2014, rectifié par arrêt du 18 décembre 2014, la société Intouch Investments Limited ainsi que MM. x..., Y...et Z... demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :


" Les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, en ce qu'elles prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut poursuivre et sanctionner le fait de s'être livré ou d'avoir tenté de se livrer à une opération d'initié quand les mêmes faits peuvent également être poursuivis et sanctionnés par les juridictions correctionnelles, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe non bis in idem qui en découle ? " ;


Attendu que les dispositions contestées de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, constituent le fondement des poursuites exercées par l'Autorité des marchés financiers ; qu'elles sont donc applicables au litige ;


Que ces dispositions n'ont pas, dans leur version applicable à la cause, déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux ;


D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

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