13 octobre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-19.220

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00881

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 14-19. 220 et U 14-25. 028, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 14-19. 220, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne courait, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui avaient comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;

Attendu que M. X...s'est pourvu en cassation le 13 juin 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 6 mars 2014 et signifié à la dernière partie défaillante le 6 août suivant ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° U 14-25. 028 :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-24. 888), que la société civile professionnelle M...-N..., aux droits de laquelle vient la société civile professionnelle N...- O..., liquidateur judiciaire de la société civile de moyens Cabinet médical François, a assigné les associés de cette société, MM. Y..., Z..., A..., F..., X..., H..., I..., D...et B...(les associés), en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour déclarer le liquidateur recevable et fondé à agir contre les associés en recouvrement de leur quote-part des pertes sociales en fonction des règles de répartition arrêtées par le jugement confirmé du tribunal de grande instance de Melun du 21 mai 2002, l'arrêt retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que le jugement du 21 mai 2002 n'avait réparti les charges entre associés en fonction du nombre de leurs vacations, et non de leur part dans le capital, que pour une période d'administration provisoire de la société, et que ce mode de répartition ne pouvait concerner la contribution aux pertes après ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 14-19. 220 ;

Et, sur le pourvoi n° U 14-25. 028 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le liquidateur doit calculer le montant de la part contributive de chaque associé à la perte sociale en fonction des règles de répartition arrêtées par le jugement du 21 mai 2002 du tribunal de grande instance de Melun, confirmé par arrêt du 4 novembre 2002 de la cour d'appel de Paris, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société N...- O..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association SOS médecin Sud 77 et de la société civile de moyens Cabinet médical François, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° U 14-25. 028 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour M. X...


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le liquidateur judiciaire était recevable et fondé à agir en recouvrement de la quote-part des pertes sociales à l'encontre des 9 personnes physiques présentes dans l'instance, outre Monsieur C...qui a été mis en cause devant le tribunal, mais devait d'abord établir le bilan de liquidation de la société civile de moyens " Cabinet Médical FRANÇOIS " à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en prenant notamment en compte tout le passif admis (en ce compris celui admis par le juge-commissaire postérieurement à l'établissement de l'état du passif déposé au greffe), en déduire le montant de la contribution de chaque associé, en ce compris Monsieur C..., à la perte sociale définitive ainsi arrêtée, la part contributive de chaque associé à la perte sociale étant établie en fonction des règles de répartition arrêtée par le jugement du 21 mai 2002 du tribunal de grande instance de Melun, confirmé par arrêt du 4 novembre 2002 de cette cour (1e ch. A), l'ensemble devant être soumis au tribunal de grande instance de Melun dans le cadre de l'instance toujours pendante ;

Aux motifs propres que :

« Considérant liminairement, que :
- la représentation par avocat étant légalement obligatoire, la cour ne peut qu'écarter des débats les lettres datées du 21 février 2013 (en RAR et courrier simple) directement adressées par Monsieur Stéphane
D...
,
- le rapport d'expertise E...a été versé au dossier par le liquidateur judiciaire pièce ri° 4, ses constatations et éléments d'analyse sont dans le débat et ont été soumis à la contradiction de toutes les parties, s'il est constant que, par jugement du 4 juillet 2003 aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de Melun a placé la SCM FRANÇOIS et l'association SOS sud 77 en liquidation judiciaire sous procédure unique avec confusion des patrimoines et qu'il en résulte qu'il n'existe plus qu'une seule entreprise dotée d'un seul patrimoine comprenant tout l'actif et tout le passif des deux entités juridiques, tous les créanciers ayant pour gage commun, l'actif de la SCM et de l'association, il convient de relever que désormais, dans le cadre de la présente instance, la demande actuelle de la SCP N...
O...ès qualités ne tend pas à la vérification ou à la répartition d'un passif, mais à la détermination des pertes sociales de la seule SCM et au recouvrement de la quote part auprès de chaque associé de la société civile en raison de leur obligation de contribuer aux pertes sociales ;

Considérant que s'agissant d'une société civile, dont la finalité est de mutualiser les moyens et de réaliser des économies lors de l'exercice professionnel des médecins concernés qui en sont membres, il résulte du fonctionnement même de la SCM que la contribution aux pertes s'effectue périodiquement lors de leur constatation comptable annuelle dans le bilan, au moyen des cotisations des associés de la SCM, lesquelles, depuis le jugement précité du 21 mai 2002, sont déterminées en fonction des vacations professionnelles effectuées par chaque médecin, ledit jugement ayant édicté une règle de répartition qui s'impose aujourd'hui à la cour, la décision étant revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Que, représentant désormais la SCM dans l'exercice de ses droits patrimoniaux, le liquidateur judiciaire agit en application de l'article 1832 du code civil à l'encontre des associés de la SCM pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales, laquelle, distincte de l'obligation aux dettes, se détermine différemment, en donnant naissance à une créance de la société à l'encontre de ses associés ;

Qu'outre qu'il résulte des constatations de l'expert E...(non véritablement critiquées par les parties), concernant les liens économiques entre les deux entités rapport page 3 pour déterminer le coût de revient du service médical apportés aux patients, que " l'ensemble des charges de l'association est refacturé à la SCM ou directement au médecin concerné lorsqu'il n'est pas membre de la SCM ", l'irrecevabilité soulevée par Messieurs Y...et Z...en soutenant que les membres de l'association SOS sud 77 ne sont pas tenus au passif, et les critiques des autres défendeurs à la saisine reprochant essentiellement au liquidateur judiciaire :
- de n'effectuer aucune ventilation entre le passif de l'association et celui de la SCM,
- de ne pas respecter les " règles spécifiques des procédures collectives de mise à charge des passifs " ou que " les charges générées par l'exploitation de la SCM ne figurent pas au titre du passif admis ", et qu'en tout état de cause " l'article 1832 du code civil est inapplicable à l'association régie par l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901 ",
- d'exercer en réalité une action en contribution aux dettes sociales ou en comblement de passif, ne sont pas pertinentes, dès lors que la demande actuelle du liquidateur judiciaire ne tend pas à la répartition d'un passif, mais à la détermination des pertes sociales de la SCM et à en recouvrir la quote-part auprès de chaque associé au titre de son obligation de contribution aux pertes ;

Qu'en conséquence, les demandes correspondantes formulées par les défendeurs à la saisine ne sont pas fondées dans le cadre de la présente instance ;

Que par ailleurs, il n'est pas contesté que postérieurement à l'établissement de l'état du passif à hauteur de 108. 390, 98 ¿, il a été admis au passif de la SCM des créances supplémentaires après dénouement des contestations les affectant, de sorte que le passif global de la SCM FRANÇOIS s'élève désormais à hauteur de 218. 014 ;

Considérant aussi, que si les dettes constituent l'un des trois éléments déterminant la perte sociale, il n'y a pas confusion entre les deux notions, de sorte que c'est à tort que le tribunal s'est borné à dire le liquidateur recevable dans la limite du passif de 108. 390, 98 ¿ et à ordonner de refaire les comptes sur la base de ce passif alors admis ;

Qu'en effet, la SCM FRANÇOIS étant désormais en cours de liquidation, il appartient au liquidateur d'établir (ou de faire établir) le bilan de liquidation à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire afin de déterminer le montant final de la perte sociale à partir du montant du passif aujourd'hui admis, augmenté des éventuels apports des associés et diminué du produit de la réalisation de l'actif, le solde, s'il est négatif, pouvant faire l'objet du recouvrement auprès de chaque associé au titre de sa contribution à la perte sociale ;

Considérant qu'il résulte des ternies non contestés du jugement déféré que l'instance sur la détermination de la perte sociale de la SCM FRANÇOIS et de la part de contribution à l'encontre de chaque associé est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Melun ;

Qu'il ne convient pas de faire droit à la demande d'évocation du liquidateur judiciaire ès qualités, dès lors que la mise en cause de Monsieur C...devant le tribunal, en sa qualité d'associé de la SCM FRANÇOIS, n'a pas été faite dans la présente instance devant la cour, de sorte qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes correspondantes de condamnation directement par la cour ;

Considérant que succombant dans leur recours, les demandes des défendeurs à la saisine au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sauraient prospérer mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la liquidation judiciaire la charge définitive des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que :

« La SCP N...
O... est recevable et fondée à agir en recouvrement du passif, dans la limite du montant admis par le juge commissaire, qui s'établit â la somme de 108 390, 98 ¿ selon l'état de vérification des créances du 15 février 2005. Le total des demandes étant de 178 671 ¿, la demande est irrecevable pour la somme de 70 280, 13 ¿.

Le mandataire judiciaire devra donc refaire les comptes sur la base du passif admis,

Le jugement du 21 mai 2002, auxquels étaient parties l'association, la SCM et tous les défendeurs à la présente instance, a donné mission à l'administrateur judiciaire de gérer les comptes des deux entités " en établissant un décompte à la vacation ". Cette décision, dont il n'a pas été fait appel, est devenue définitive et a autorité de la chose jugée.

Les dispositions de l'article 1857 du code civil, selon lesquelles à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social au jour de la cessation des paiements et de l'article 1844-1, qui applique le même principe aux rapports entre les associés, ne sont pas d'ordre public, Il en va de même des dispositions régissant les dettes des associations.

Dès lors, le mandataire judiciaire, comme l'expert désigné par le juge commissaire, sont tenus de mettre en oeuvre la clé de répartition issue de la décision.

La mission du technicien désigné par le juge commissaire dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 621-12 du code de commerce, qui a pour objet la reconstitution de la comptabilité des entités placées en liquidation et la contribution au passif des associés et des membres de l'association, n'est pas une mesure d'instruction au sens de l'article 155 du code de procédure civile. L'expert n'était pas tenu de répondre aux observations des médecins et il n'y a pas lieu d'écarter le rapport, dès lors qu'il a été régulièrement communiqué et discuté par les parties.

L'expert reprend (page 14) cette clé de répartition et se réfère aux comptes établis pour la période de 1999 à 2002 par la société FCC AUDIT, désignée par l'administrateur provisoire Maitre P.... Il établit la synthèse des dettes de chaque médecins â l'égard de l'association et de la SCM (tableau page 19) en excluant le docteur C..., donc sur la base de neuf médecins au lieu de dix.

Par arrêt infirmatif du 4 novembre 2002, la cour d'appel de PARIS, statuant dans le litige opposant M. Laurent C...aux deux entités, a jugé qu'il était membre de l'association et avait la qualité d'associé de la SCM et dit " qu'il devra être procédé à une augmentation de capital à l'occasion de cette admission comme il est prévu à l'article 8 des statuts, afin que M. C...soit porteur du même nombre de parts que les autres associés, laquelle se fera par la création de 12 nouvelles parts pour la valeur de 100F chacune ".

L'augmentation de capital ne constituait pas une condition de l'acquisition de la qualité d'associé mais une modalité de sa mise en oeuvre. Puisque le jugement précité posait le principe d'une répartition des charges en fonction du nombre de vacations et non des parts sociales, il est sans conséquence qu'elle n'ait pas eu lieu.

C'est donc à tort que l'expert a écarté M. C...du décompte des contributions au passif des associés de la SCM et le mandataire judiciaire devra rétablir les comptes en prenant en considération sa qualité d'associé. Le rapport souligne que c'est en raison de la défaillance de plusieurs médecins à répondre aux appels de fonds de l'administrateur provisoire que celle-ci a déclaré la cessation des paiements en juillet 2003. Les associés n'ayant pas cru bon de procéder à l'augmentation de capital ordonnée par la cour, le docteur C...sera exonéré de sa part d'apport en capital sur l'année 2003.

Pour le surplus, le rapport d'expertise est précis et détaillé et n'encourt aucune critique.

Les défendeurs ne précisent pas la nature des créances dont ils demandent compensation avec leur contribution aux dettes et ne mettent pas le tribunal en mesure d'examiner la connexité entre les sommes concernées. Ils seront déboutés de cette demande,

MM B..., G...et X...n'ont pas qualité à demander au mandataire judiciaire le décompte détaillé des sommes perçues, la SCP ayant seule qualité pour agir en ce sens comme représentant des créanciers. Ils ne font par ailleurs état d'aucune faute dans l'accomplissement de sa mission et contrairement à leurs allégations, l'état des créances, qui a valeur juridictionnelle, inclut leurs propres déclarations.

L'ancienneté du litige justifie d'ordonner l'exécution provisoire afin de ne pas retarder davantage le règlement des procédures collectives.

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.

Il apparaît équitable de les condamner in solidum à payer la somme de 3 000 ¿ à la SCP N...
O... ès-qualités » ;

Alors, d'une part, que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que seul le Tribunal de grande instance de Melun, qui avait sursis à statuer sur ce point, était compétent pour se prononcer sur la répartition des pertes sociales entre les associés (conclusions d'appel de l'exposant, p. 9 et s.) ; qu'en se bornant à relever que la clé de répartition des pertes avait été définitivement fixée par un précédent jugement du Tribunal de grande instance de Melun du 21 mai 2002, sans répondre au moyen déterminant de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que l'exposant faisait encore valoir dans ses conclusions en cause d'appel que le jugement du 21 mai 2002 du Tribunal de grande instance de Melun ne pouvait pas fonder la clé de répartition du passif entre les associés (Conclusions d'appel de l'exposant, p. 14 et s.) ; qu'en se bornant à affirmer que le jugement précité avait autorité de chose jugée sans répondre au moyen de l'exposant tendant à montrer que les conditions de l'autorité de chose jugée n'étaient pas remplies, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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