1 octobre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-40.033

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C201494

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-Normandes (la caisse), M. X... a soulevé, par un écrit distinct et motivé, devant une juridiction de sécurité sociale une question prioritaire de constitutionnalité qui est parvenue à la Cour de cassation le 13 juillet 2015 ;


Attendu que la question porte sur la conformité à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 des dispositions de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à 2001 ;


Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ni la portée ; que dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;


Attendu que la disposition critiquée est susceptible de recevoir application dans le litige né du refus d'attribution d'une pension de retraite au titre du régime des exploitants agricole ;


Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Que si la question posée n'est pas nouvelle, elle présente un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la loi en ce que la disposition critiquée fait supporter à certains assujettis actifs des cotisations qui n'ouvrent pas droit au bénéfice d'une pension de retraite ;


D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;




PAR CES MOTIFS :


RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quinze.

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