10 septembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-40.024

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C201389

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° Q 15-40.024, R 15-40.025 et S 15-40.026, qui sont rédigées en termes identiques ;


Attendu que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulème d'une opposition à contrainte et de recours concernant le recouvrement de cotisations réclamées par la caisse de mutualité sociale agricole de Charente ; qu'il a présenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis la cour d'appel, par des conclusions distinctes et motivées, deux questions prioritaires de constitutionnalité que celle-ci a transmises à la Cour de cassation ;


Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :


1/ " Les dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégré au bloc de constitutionnalité ? "


2/ " Les dispositions de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégré au bloc de constitutionnalité et aux articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? "


Que cependant, les questions posées par M. X... dans ses conclusions distinctes et motivées sont ainsi formulées :


Transmettre la question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel et pour que le Conseil constitutionnel se prononce sur sa contrariété ou incompatibilité avec la Constitution.


Transmettre la question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel et pour que le Conseil constitutionnel se prononce sur sa contrariété ou incompatibilité avec la Constitution.


Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ni la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;


Mais attendu que les questions ainsi posées n'invoquent à l'encontre des textes sus mentionnés la violation d'aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

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