10 septembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-13.472
Deuxième chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2015:C201388
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Premium automobiles a contesté la taxe sur les surfaces commerciales recouvrée, au titre de l'année 2009, par la Caisse nationale du régime social des indépendants ; qu'elle a présenté, par un mémoire distinct, écrit et motivé déposé le 16 juin 2015, une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question est ainsi rédigée :
"L'article 3, alinéa 1er, de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972, instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, est-il contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi tel qu'il découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, combiné à l'obligation pour le législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et en particulier son article 34 ?"
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la méconnaissance par le législateur tant des objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi que de l'étendue de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où elle affecte un droit ou une liberté que la constitution garantit ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.