9 juillet 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-40.018

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00812

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lequel fixe le cadre légal des visites et saisies effectuées par les agents de l'administration fiscale, est-il conforme à la Constitution dans la mesure où il ne prévoit pas de protection particulière des entreprises de presse en matière de visites et saisies à l'instar de ce que prévoit l'article L. 621-12 du code monétaire et financier qui vise l'article 56-2 du code de procédure pénale, ceci en contrariété avec les articles 6, 16 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?


Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne les autorisations de visite et saisies délivrées les 1er et 22 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention sur leur fondement ainsi que le déroulement de ces opérations ;


Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;


Et attendu, d'autre part, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-19/27 QPC rendue le 30 juillet 2010 par le Conseil constitutionnel ; que les dispositions des articles 56-2 du code de procédure pénale et L. 621-12 du code monétaire et financier, dans leur rédaction actuelle, sont antérieures à cette décision ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

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