1 juillet 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-40.014

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00768

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que la question posée est celle de la conformité à la Constitution, au regard du principe de la nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du caractère automatique de l'interdiction de diriger toutes entreprises en cas de prononcé de la sanction de la faillite personnelle en application de l'article L. 653-2 du code de commerce ;


Attendu que l'article L. 653-2 du code de commerce dispose : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale » ;


Attendu que cette disposition est applicable au litige, en ce que le texte critiqué constitue le fondement des poursuites engagées par le ministère public contre M. X... ;


Attendu que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;


Et attendu, d'autre part, que, sous le couvert d'une contestation du caractère automatique de l'interdiction de diriger toutes entreprises qui est attachée à la faillite personnelle, la question entend remettre en cause la définition même de cette mesure, la faillite personnelle consistant en cette interdiction dont elle est l'effet principal, et méconnaît à la fois le caractère facultatif de son prononcé pour le juge, même si les conditions en sont réunies, et la possibilité, prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce, de lui substituer une simple mesure d'interdiction de gérer ne s'appliquant qu'à la direction de certaines entreprises ; que la question ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent à la disposition et aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

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