2 juillet 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-40.016

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C201299

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu qu'ayant obtenu, en août 2011, l'attribution d'une pension de réversion du chef de son ancien conjoint décédé le 9 août 1998, Mme X... a demandé à ce que celle-ci prenne effet au 1er février 2009, date de son cinquante-cinquième anniversaire ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise, le 9 avril 2015, à la Cour de cassation ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


« L'article L.161-17 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003) d'une part, tel qu'il est au surplus interprété par la Cour de cassation depuis l'arrêt du 26 avril 2011 (pourvoi n° 99-18.548, publié au bulletin), c'est-à-dire au regard de la « portée effective que confère cette disposition son interprétation jurisprudentielle » et l'article L. 353-1 du même code portent-t'il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus, précisément : à l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui fait partie intégrante du « bloc de constitutionnalité » : « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement », à l'alinéa 11 du même Préambule : « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence », en ce qu'ils ne prévoient aucune mesure d'information permettant à l'ancien conjoint d'un assuré décédé d'être avisé du-dit décès, et de pouvoir faire valoir les droits afférents à une pension de réversion tant qu'il n'a pas formulé sa demande dans les formes réglementaires, les caisses de retraite n'étant tenues d'aucune obligation de ce chef. » ;


Attendu que les dispositions critiquées sont susceptibles de recevoir application au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Mais attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;


Et attendu que les dispositions critiquées réservant aux seuls assurés affiliés aux régimes et assujettis au paiement des cotisations y afférentes le bénéfice des informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent, que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à l'exclusion des personnes susceptibles, en leur qualité de conjoint ou d'ancien conjoint de l'assuré, d'ouvrir droit à l'attribution d'une pension de réversion, il ne peut être soutenu sérieusement que ces dispositions méconnaissent les exigences découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU de RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

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