1 juillet 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-60.103

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C100916

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que M. X..., qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt ayant rejeté sa demande fondée sur l'article 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1632 du 26 décembre 2014, tendant à l'annulation de l'élection du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille intervenue le 18 novembre 2014, sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel des questions prioritaires ainsi rédigées :


1°/ L'article 2 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment :
- au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme et au droit à la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ci-après DDH ;
- au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par I'article 16 DDH ;
- au droit à la liberté d'expression garanti par I'article 11 DDH ;
- à I'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi ;
- au principe d'égalité garanti par I'article 6 DDH et I'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et au principe d'égal accès aux places, dignités et emplois publics qui en procède ;
- au principe d'universalité et d'égalité du suffrage consacré par I'article 3, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il fait obstacle à l'application effective des lois et des actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française, telle qu'elle est déterminée par I'article 1er du code civil, lorsque la disposition nouvelle abroge ou modifie, en cours d'instance, un texte applicable au litige ou à la procédure ou qui est le fondement des poursuites ?


2°/ L'article 2 du code civil est-il susceptible d'une réserve d'interprétation en ce sens, qu'aux fins d'assurer en tout temps et tout lieu la garantie des droits consacrée par I'article 16 DDH, il ne s'oppose pas à l'application immédiate d'une législation ou d'une réglementation nouvelle abrogeant ou modifiant, en cours d'instance, un texte applicable au litige ou à la procédure ou qui est le fondement des poursuites ?


Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Mais attendu, en premier lieu, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;


Et attendu, en second lieu, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que le principe de non-rétroactivité de la loi édicté par l'article 2 du code civil, destiné à prévenir les atteintes non justifiées par un motif suffisant d'intérêt général aux situations légalement acquises, garantit l'exigence de sécurité juridique, de sorte qu'il ne porte pas atteinte aux droits, libertés et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

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