15 mai 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-11.117

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C100548

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi à l'égard de la société Renault ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2013), que la société Auditoire a organisé et produit, à la demande de la société Renault, un jeu de télé réalité dénommé " Very good trip " diffusé sur internet et consistant en une compétition à travers l'Europe opposant huit équipes de deux personnes, de pays différents, à bord d'un véhicule de marque Renault du 14 juin au 9 juillet 2010 ; que l'équipe gagnante devait être celle qui cumulerait le plus de points, lesquels dépendaient des votes de soutien des internautes et des résultats aux diverses épreuves organisées pendant le jeu ; que MM. X... et Y... ont participé à ce jeu en remplacement de l'équipe française empêchée de continuer, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 29 juin 2010 avec la société Auditoire ; qu'estimant avoir été privés de la première place de cette compétition et des gains escomptés en cas de victoire par des manipulations de cette société, ils ont assigné cette dernière en réparation des préjudices subis ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Attendu que l'arrêt relève que les règles du jeu, annexées au contrat de travail et acceptées par les intéressés, prévoyaient les conditions de prise en compte des votes des internautes, en particulier le principe du vote unique par jour et par internaute ; qu'il retient que MM. X... et Y... ne peuvent pas soutenir que le bilan de mi-parcours des votes émis en faveur de l'équipe française, dressé lors de leur entrée en jeu et consigné sur un document à l'entête de l'étude de l'huissier de justice chargé du contrôle du jeu, a validé les votes enregistrés à cette date, alors que la règle n° 8 du jeu fixait au 9 juillet 2010 le contrôle de l'attribution des points, de sorte qu'il ne pouvait pas être reproché à la société de n'avoir pas sanctionné les irrégularités imputables aux internautes avant la date de ce contrôle ; qu'il constate ensuite que la liste des comptes d'internautes supprimés mentionnant les noms, prénoms, villes et date de naissance des titulaires permet de vérifier que des adresses électroniques différentes s'appliquent au même utilisateur et justifie la suppression de 2 043 comptes à partir desquels ont été émis les votes légitimement invalidés ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a estimé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, que la faute reprochée à la société Auditoire dans l'organisation et l'arbitrage du jeu n'était pas démontrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et M. Y... de toutes leurs demandes indemnitaires envers les sociétés Auditoire et Renault ;

AUX MOTIFS QUE les règles du jeu annexées au contrat de travail souscrit le 29 juin 2010 ont été visées et expressément acceptées par eux ; que M. Y... avait en outre adhéré dès le 29 mai 2010 à ces mêmes règles, en souscrivant une convention intitulée « contrat d'option et promesse réciproque entre le candidat remplaçant et la société Auditoire » organisant son entrée dans le programme en cas de défaillance des candidats titulaires ; que la première des règles du jeu posées concerne le rôle des internautes ; qu'elle précise : « C'est en effet le nombre de votes (1 vote = 1 point) des internautes au fur et à mesure du déroulement du jeu, en faveur de chaque binôme, qui jouera un rôle déterminant pour la désignation du binôme vainqueur. Un internaute peut soutenir autant de binômes qu'il souhaite mais il ne peut voter qu'une seule fois par jour et pour un binôme » ; qu'il s'ensuit que les participants étaient ainsi parfaitement informés des conditions dans lesquelles les votes des internautes entraient en compte dans la détermination du résultat de la compétition ; que d'autre part, la règle numéro 14 énonce : « les candidats remplaçants, lorsqu'ils intègrent le jeu dans un binôme, le reprennent au stade où il était au moment de la défaillance des candidats titulaires ayant occasionné le remplacement. Le nouveau binôme accepte de reprendre à son compte les points et le classement obtenus par le binôme qu'il remplace », de sorte qu'ils s'engageaient à assumer dans leur intégralité les résultats de la période de la compétition antérieure à leur entrée dans le jeu ; que M. X... et M. Y... soutiennent en vain que le bilan de mi-parcours, réalisé concomitamment à leur entrée dans le jeu le 29 juin 2010 et consigné sur un document à l'en-tête de l'étude la SCP Simonin-Z..., huissiers de justice associés à Paris, a validé les votes enregistrés à cette date, alors que la règle du jeu numéro 8 fixe à l'issue de la compétition le 9 juillet le contrôle de l'attribution des points décernés à chaque binôme ; que la société Auditoire ne peut davantage se voir reprocher de ne pas avoir sanctionné les irrégularités imputables aux internautes avant la date de ce contrôle ; que c'est également à tort que M. X... et M. Y... invoquent la règle numéro 4, suivant laquelle « en cas de problème technique rencontré par Auditoire sur un site quelconque pour le comptage des points d'un ou plusieurs binômes, les compteurs de points reviendront pour tous les binômes à la dernière sauvegarde de points effectuée » pour en tirer cette même conséquence que le bilan de mi-parcours doit être validé, alors que selon son propre intitulé, cette règle s'applique à la participation aux challenges et rituels et qu'en outre le retrait de points intervenu procédait d'irrégularités affectant les votes et non d'une difficulté à caractère technique au sens de ces dispositions ; que le contrôle a ainsi été valablement opéré à l'issue du jeu par Me Z... qui en a certifié le résultat définitif dans un document du 23 juillet 2010 revêtu de sa signature ; que M. X... et M. Y... ne démontrent pas les malversations qu'ils allèguent dans le décompte des votes des internautes ; que pour assurer le respect de la règle numéro 1 selon laquelle un internaute ne peut voter qu'une seule fois par jour pour un même binôme, le règlement du jeu internet a lui-même défini en son article 4 les modalités de la participation des internautes au jeu, comportant l'obligation de créer un compte « en identifiant leur adresse e-mail valide et un mot de passe » puis « en renseignant au minima leur nom, prénom, date de naissance, ville et pays » ; que ces mêmes dispositions précisent : « toute inscription inexacte, incomplète ou portant des renseignements faux, erronés ou falsifiés ne sera pas prise en compte et entraînera la nullité de la participation. La même sanction s'appliquera en cas de multi-candidatures » ; que c'est en référence exacte à ces dispositions que Me Z... a certifié la suppression de votes procédant d'irrégularités manifestes dans la création des comptes ; que la liste de ces comptes avec la mention des noms, prénoms, villes et dates de naissance des titulaires permet de vérifier que des adresses électroniques différentes s'appliquent au même utilisateur ; que M. X... et M. Y... ont fait procéder à la même analyse suivant un constat de Me Larapidie, huissier de justice à Paris ; qu'il en ressort que 2043 comptes ont été ainsi irrégulièrement ouverts, à partir desquels ont été émis les votes légitimement supprimés ; qu'à cet égard, la société Auditoire relève à juste titre que les intimés assimilent par erreur le nombre de comptes avec le nombre de votes pour en déduire que les calculs sont faux ; que la preuve de l'inexactitude des calculs certifiés par l'huissier n'est donc pas rapportée ; que la société Auditoire n'encourt dès lors aucun grief dans l'organisation et l'arbitrage du jeu qui lui revenaient ; que le jugement, qui a retenu sa responsabilité sera en conséquence infirmé ; ¿ qu'en l'absence de toute faute démontrée à l'encontre de la société Auditoire, M. X... et M. Y... ne peuvent rechercher la responsabilité de la société Renault au titre d'une collusion frauduleuse comme ils le prétendent ;

1° ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'organisateur d'un jeu, dans lequel les points attribués aux candidats comprennent les votes émis en leur faveur par des internautes, est tenu de contrôler la régularité des votes au fur et à mesure du déroulement du jeu de façon à assurer une parfaite et loyale information tant des candidats que des internautes eux-mêmes et les mettre ainsi en mesure d'ajuster leur comportement en conséquence ; qu'ainsi, l'organisateur qui a communiqué aux candidats un nombre de votes certifiés par huissier au cours du jeu ne peut ensuite se prévaloir d'une insuffisance de contrôle des votes qui lui est imputable pour modifier ultérieurement ces résultats ; qu'en retenant, pour les débouter de leur action en responsabilité contre la société Auditoire, que le bilan de mi-parcours, certifié par huissier le 29 juin 2010, n'avait aucune valeur et que le score relevé en faveur de MM. X... et Y... à cette date avait pu valablement être ultérieurement réduit de 12. 245 votes prétendument irréguliers, au motif qu'il ne peut être reproché à la société Auditoire de ne pas avoir sanctionné les irrégularités imputables aux internautes avant le contrôle final, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2° ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; que les conditions de participation des internautes au tirage au sort du jeu internet mis en place à l'occasion de l'opération very good trip, ne sont pas opposables à MM. X... et Y..., qui n'ont pas participé à ce jeu internet et qui n'ont pas accepté ou signé le règlement du jeu dans lesquelles elles figurent ; que de surcroît, l'article 4 de ce règlement de jeu internet ne prévoit comme sanction, en cas d'inscription inexacte, incomplète, fausse ou erronée ou en cas de multicandidatures d'un internaute, que la nullité de la participation de cet internaute au tirage au sort dans le cadre du jeu internet, et en aucun cas la nullité des votes qu'il aurait émis en faveur des équipes du very good trip ;
qu'en approuvant l'huissier d'avoir fait application de cet article 4 du règlement du jeu internet pour déterminer le nombre de votes attribués à l'issue du very good trip à MM. X... et Y..., et débouter ces derniers de leur action en responsabilité contre la société Auditoire, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du même code ;

3° ALORS ENFIN QUE le juge ne peut, en dénaturant les conclusions d'une partie, méconnaître les termes du litige qui lui est soumis ; que MM. X... et Y... contestaient le retrait de 12. 425 votes opéré par la société Auditoire le 10 juillet 2010 en faisant valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 9 et 10), que les éléments que celle-ci avait produits n'établissaient que le nombre de 2043 comptes supprimés mais non celui des 12. 425 votes, en l'absence de toute indication du nombre de votes émis par chacun des comptes supprimés ; qu'ils soulignaient (p. 13 in fine et 14) qu'un lien entre les comptes supprimés et les votes retirés n'avait été établi que pour 239 comptes, correspondant à 1843 votes, au demeurant tous intervenus avant le bilan de mi-parcours du 29 juin 2010 et donc déjà sanctionnés lors du premier retrait ; qu'en se bornant à reprendre les arguments de la société Auditoire, selon lesquels MM. X... et Y... assimileraient par erreur le nombre de comptes et le nombre de votes, pour retenir qu'ils n'établissent pas l'inexactitude des calculs certifiés par huissier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des exposants et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4° ALORS QU'il appartenait à la société Auditoire, organisatrice et arbitre du jeu, et détenant l'ensemble des éléments relatifs au décompte des points de chaque équipe qui alléguait l'existence de notes irrégulières d'en rapporter la preuve et de justifier de la réduction des points obtenus par l'équipe, opérée par elle ; qu'en faisant peser sur les candidats la preuve du caractère infondé de leur contestation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.

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